La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2002 | FRANCE | N°00/00911

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 février 2002, 00/00911


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 21/02/2002 N RG:

00/00911 Tribunal de Grande Instance AVESNES SUR HELPE statuant commercialement du 04 Novembre 1999 REF: IG/CD INTERDICTION DE GERER 5 ANS ET COMBLEMENT DE PASSIF (32) APPELANT Monsieur Jean Pierre X... Y... par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTIEL, avoués à la Cour Assisté de Me LESNE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020002751 du 19/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle INTIME Maître SOINNE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C. Y...

par Me LENSEL reprenant l'instance aux heure et place de Me NO ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 21/02/2002 N RG:

00/00911 Tribunal de Grande Instance AVESNES SUR HELPE statuant commercialement du 04 Novembre 1999 REF: IG/CD INTERDICTION DE GERER 5 ANS ET COMBLEMENT DE PASSIF (32) APPELANT Monsieur Jean Pierre X... Y... par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTIEL, avoués à la Cour Assisté de Me LESNE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020002751 du 19/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle INTIME Maître SOINNE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C. Y... par Me LENSEL reprenant l'instance aux heure et place de Me NO avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LOffl DES Z... ET DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président de chambre M.

TESTUT, Conseiller M.

CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z...: Mme A... Z... à l'audience publique du 06 Décembre 2001, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC: Cf réquisitions du 26 novembre 2001 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 novembre 2001 Vu le jugement contradictoire du 4 novembre 1999 du tribunal de grande instance D'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement condamnant M. JeanPierre X..., gérant de la SARL C. à combler l'insuffisance d'actif de cette société pour 300.000 F et lui faisant interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute personne morale pendant 5 ans ; Vu l'appel formé le 11 février 2000 par M. Jean-Pierre X..., ès-qualités de gérant de la société C. (sté C.) ; Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2001 pour la société C.; Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2001 pour la SELARL S., Me Bernard S. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la

SARL C.; Vu les conclusions du Ministère Public du 26 novembre 2001 tendant à la confirmation; Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2001; B... que M. X... a fait appel aux motifs que l'action du liquidateur diligentée le 18 février 1998 est prescrite pour avoir été entamée près de 3 ans après le jugement de redressement judiciaire du 12 janvier 1993, les fautes de gestion reprochées étant antérieures à cette procédure (surinvestissement financier par fonds propres et non par emprunt lors des exercices 1991, 1992 et 1993) ; que, si l'on prend la date du plan de redressement du 14 septembre 1993, l'action est aussi prescrite ; subsidiairement, il fait valoir qu'en cas de résolution du plan de continuation et d'ouverture d'une liquidation judiciaire, l'action en comblement du passif ne peut être fondée que sur les fautes commises depuis le jugement qui a arrêté le plan ; que le 14 septembre 1993, Me S., représentant des créanciers, a donné un avis favorable à l'adoption du plan préparé par la société K. F. de MAUBEUGE qui tenait la comptabilité de la société C. depuis le début de l'exploitation janvier 1985) ; qu'il ne peut être reproché au dirigeant d'une société qui a obtenu un plan de redressement de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements avant cette décision ; que Me S. n'a pas saisi le tribunal d'une demande de report de la date de cessation des paiements ; il sollicite donc la constatation de la prescription de l'action en comblement de passif et le déboute de l'action du liquidateur en faillite personnelle et interdiction. de gérer faute de rapporter la preuve d'un grief de nature à justifier l'une ou l'autre de ces mesures, 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive B... que Me S. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C. soutient que les faits reprochés étant postérieurs au premier jugement du 12 janvier 1993 et antérieurs à celui du 24 février 1995 (second redressement judiciaire suivi de la liquidation judiciaire le 14 mars) son action

tendant au redressement judiciaire personnel du dirigeant entainée le 18 février 1998 est recevable pour avoir été lancée dans les 3 ans du jugement de liquidation judiciaire ; il fait valoir que le second redressement judiciaire a été prononcé à la suite de l'assignation qu'il a faite en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour non paiement du premier dividende, indice suffisant d'une cessation de paiement caractérisée (non paiement des cotisations URSSAF des années 1993, 1994, ler trimestre 1995, des impôts dûs au titre de la taxe professionnelle 1994, 1995, taxe foncière 1994 et 1995, IFA 1994 et 1995, TVA juin à décembre 1994 ; IRCI NORD pour des cotisations impayées 1er, 2ème trimestre 1993, 2ème trimestre 1993, 2ème,3ème, 4ème trimestre 1994, ler trimestre 1995, ASSEDIC cotisations impayées au titre de la période ler juillet 199324 janvier 1995) ; que si dans le cadre de la première procédure de redressement judiciaire les comptes de résultats et bilans 1991, 1992 et 1993 lui ont bien été remis, il résulte d'une attestation de M. X... du ler février 1995 que la comptabilité de la société n'était plus tenue à jour depuis le 31 décembre 1993, contrairement aux prescriptions de l'article X... 123-12 du code de commerce ce qui justifie le prononcé de la faillite personnelle , entraînant l'interdiction de gérer et constitue aussi une faute de gestion ; enfin il reproche à M.L. d'avoir présenté au tribunal des prévisionnels trop optimistes et ainsi poursuivi l'activité déficitaire dans l'espoir fallacieux d'un redressement sans avoir pris des mesures concrètes, efficaces de restructuration ainsi ses comptes de résultats prévisionnels pour 1993, 1994 et 1995 prévoyaient un

résultat de 42.800 F pour l'exercice 1993 alors que celui-ci s'est soldé par une perte de 287.664 F ; fin 1993, notant la baisse de moitié de son chiffre d'affaires, le

gérant de la société aurait dû prendre des mesures ce qu'il n'a pas

fait de telle sorte qu'après adoption du plan, est enregistré un nouveau passif de 221.505,35 F, fautes postérieures au premier redressement judiciaire janvier 1993) et antérieures au second (24 février 1995) résolvant le plan d'apurement du passif ; il sollicite 50.000 F de dommages-intérêts, M. X... n'ayant soulevé la fin de non-recevoir que le 8 novembre 2001 lui laissant peu de temps avant l'ordonnance de clôture 30 novembre) ; Sur la condamnation à 300.000 F en comblement de passif, Me S. fait valoir qu'il y a poursuite d'une activité déficitaire du fait de l'adoption du plan sur la foi de prévisionnels exagérément optimistes (résultat espéré de 42.800 F - résultat enregistré : déficit de 287.684 F au bilan 31 décembre 1993), non réaction du dirigeant alors que la créance super-privilégiée devant intervenir dans les deux mois de l'arrêté du plan ne pouvait être honorée ni la première échéance de celui-ci au 14 septembre 1994, un nouveau passif de 221.505,35 F étant créé sur une année, l'inefficacité des mesures de redressement étant constitutive d'une faute de gestion ainsi que la non-tenue d'une comptabilité régulière, la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 1994 étant insuffisante ; sur l'interdiction de gérer, il sollicite la confirmation, l'état de cessation des paiements avéré n'ayant jamais été déclaré dans les 15 jours par M. X... ; En conséquence, Me S. sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la demande de M. X... en dommages-intérêts (10.000 F) pour procédure abusive, l'allocation de la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour fin de non-recevoir tardivement soulevée, 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Sur déclaration de cessation des paiements, le 24 décembre 1992, de son gérant depuis l'origine janvier 1985), M.Jean-Pierre X..., la société C. a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993 avec fixation provisoire

de la date de cessation des paiements au 24 décembre 1992 ; le 14 septembre 1993, le plan de redressement par voie de continuation et apurement du passif à 100 % sur 10 ans présenté par M. X... et accepté par Me S. ès-qualités de représentant des créanciers, a été adopté ; sur saisine le 24 janvier 1995 de Me S., commissaire à l'exécution du plan, ce plan a été résolu le 24 février 1995 avec ouverture d'un second redressement judiciaire, transformé en liquidation judiciaire le 14 mars 2000 Me S. sollicitant la confirmation du jugement abandonne ses prétentions initiales pour s'en tenir au comblement de passif et à l'omission de déclaration de cessation des paiements dans les 15 jours retenus par le tribunal Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... B... que Me S. ès-qualités ne peut se fonder que sur des faits postérieurs à l'adoption du plan (14 septembre 1993) et antérieurs à la liquidation judiciaire, qu'il avait 3 ans à compter de la liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 1995 pour invoquer des faits tenant à la gestion du dirigeant après l'arrêté du plan ; qu'en assignant M. Jean-Pierre C... le 18 février 1998, Me S. était dans les délais de l'action en comblement de passif (article 180 de la loi 1985) X... 624-3 du code de commerce qui expirait le 14 mars 1998 ; que la fin de non recevoir n'est donc pas fondée ; Sur l'action en domma2es-intérêts pour procédure abusive Me S. ès-qualités ayant agi dans le délai imparti par la résolution du plan et l'ouverture de la seconde procédure n'a pas commis de faute ; M. X... en soulevant la prescription le jour prévu pour l'ordonnance de clôture n'a cependant pas commis de faute, cette objection étant prévisible et l'action engagée par Me S. ne l'éliminant pas d'avance n'a pas permis d'en faire l'économie ; l'intention dilatoire de M. X... n'est pas établie ; les demandes seront rejetées; Sur l'action en comblement de passif Il faut rapporter la preuve d'une faute de gestion du dirigeant dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle

procédure collective c'est-à-dire commise depuis le jugement ayant arrêté le plan du 14 septembre 1993 et début 1995 que n'aurait pas commise un bon dirigeant en pareille circonstance Qu'aucune faute de ce type n'est invoquée ; Me S. fait état de prévisions trop optimistes de M. X... dans le plan adopté par le tribunal tandis que M. Jean-Pierre X... impute le déficit de fin 1993 ( 287.684 F) aux mauvais résultats dégagés au cours de cette année et au coût du licenciement induit par la restructuration consécutive au premier redressement judiciaire ; qu'en ce qui concerne l'absence de comptabilité régulière depuis le 31 décembre 1993, le tribunal s'en est expliqué et Me S. n'a pas contredit la motivation des premiers juges, que la Cour adopte ; Sur la sanction d'interdiction de gérer pendant 5 ans pour non déclaration de cessation des paiements dans les 15 jours La nouvelle procédure ayant été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers, dès lors la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée -sur l'omission de déclaration de cessation des paiements dans les 15 jours ; (Com. 17/3/98- Com 29 mai 2001 Bull IV n° 105); en conséquence le jugement sera infirmé. Sur la demande en dommages-intérêts de M. X... pour procédure abusive M. X... n'allègue aucune faute ni aucun préjudice à ce titre; sa demande sera rejetée ; Sur les dépens Chacune des parties succombant, il y a lieu de dire que chacune d'entre elles supportera ses propres dépens tant en première instance qu'en appel PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel de M.Jean-Pierre X... ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les griefs de non-tenue de comptabilité régulière et de poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une omission de déclaration de cessation des paiements entrainant une interdiction de gérer, une

faute de gestion créant une obligation à réparation de 45 734,71 Euros (300.000 F) à la charge de M.Jean-Pierre X..., et condamné M.Jean-Pierre X... aux dépens REJETTE les demandes en dommages-intérêts DIT que chacune des parties supportera ses dépens tant en première instance qu'en appel . Le Greffier Le Président A... I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/00911
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Conditions.

Le mandataire liquidateur ne peut fonder son action en comblement du passif que sur des faits postérieurs à l'adoption du plan de redressement et antérieurs à la liquidation judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Action - Prescription - Point de départ.

Le mandataire liquidateur a trois ans à compter de la liquidation judiciaire pour invoquer des faits tenant à la gestion du dirigeant après l'arrêté du plan de redressement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-02-21;00.00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award