La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | FRANCE | N°99/4347

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 99/4347


COUR DAPPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRET DU 31 / 01 / 2002 N° RG : 99 / 04347

Tribunal de Commerce DOUAI du 03 Juin 1999

REF : CT / CD

APPELANTES :

STE A. P. PRISE EN LA PERSONNE DE SES DJIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 23 rue A. Thumerelle 62210 AVION

Représentée par Maîtres LEVASSEUR- CASTILLE- LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître SPEDER, avocat au barreau de CAMBRAI

La SA C. T. P. PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 102 rue des Poissonniers 75018 PARIS

ReprésentÃ

©e par Maîtres LEVASSEUR- CASTILLE- LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître SPEDER, avocat au barreau ...

COUR DAPPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRET DU 31 / 01 / 2002 N° RG : 99 / 04347

Tribunal de Commerce DOUAI du 03 Juin 1999

REF : CT / CD

APPELANTES :

STE A. P. PRISE EN LA PERSONNE DE SES DJIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 23 rue A. Thumerelle 62210 AVION

Représentée par Maîtres LEVASSEUR- CASTILLE- LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître SPEDER, avocat au barreau de CAMBRAI

La SA C. T. P. PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 102 rue des Poissonniers 75018 PARIS

Représentée par Maîtres LEVASSEUR- CASTILLE- LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître SPEDER, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIME :

Maître W. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE M. ET ENTREPRISE DE F. SA demeurant ... 69003 LYON

Représenté par Maîtres MASUREL THERY, avoués à la Cour Assisté de Maître BES substitué par Maître PROUVEZ, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DORGUIN DEBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2001,

ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002, après prorogation du délibéré du 17 janvier, date indiquée à l'issue des débats par Mrne GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE du 9 novembre 2001.
I. Données devant la Cour : La décision attaquée : Par un jugement contradictoire du 3 juin 1999, le Tribunal de Commerce de DOUAI :

- a condamné les sociétés A. P. et C. T. P. à payer à Maître W., ès qualités la somme de 816. 000 francs,
- a condamné les sociétés A. P. et C. T. P. à payer à Maître W., ès qualités la somme de 15. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Procédure :

Les sociétés A. P. et C. T. P. ont formé appel de cette décision le 25 juin 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2001. Les prétentions des appelants : Dans leurs conclusions en date du 6 novembre 2001, les sociétés A. P. et C. T. P. demandent à voir :

- infimer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Maître W., ès qualités liquidateur de la société M., de toutes ses demandes,
- condamner Maître W. À leur payer la somme de 15. 000 francs au titre de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les prétentions de l'intimé : Maître W. par conclusions du 3 octobre 200 1, demande à voir :

- réformer la décision entreprise,
- condamner les sociétés A. P. et C. T. P. à lui payer les sommes de : 1. 471. 474 francs en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998, subsidiairement 816. 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1998, 25. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, · ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
II. Argumentation de la Cour :

Sur les circonstances du litige : La société M. est intervenue dans le cadre d'un groupement d'entreprise constitué le 30 novembre 1995 avec les sociétés A. P. et C. T. P. pour réaliser un four pour le compte de la société S. G. Le marché global portait sur un montant de 15. 170. 000 francs, les trois sociétés concernées se répartissant par tiers les prestations alors que la société A. P. assurait la coordination financière et procédait aux différents règlements. Le 1er mars 1996 la défaillance de la société M. a été constatée. La société M. a été placée en redressement judiciaire le 4 mars 1996 puis en liquidation judiciaire le 3 avril 1996. Sur la part de travaux réalisée par la société M. :

Attendu qu'il ressort de l'annexe 4 du marché S. G. que le montant global de la part du marché confié à la société M. était de 5. 056. 000 francs ;
Attendu que au 1er mars 1996 la société M. avait réalisé 35, 23 % du montant du marché qui lui avait été dévolue ;
Attendu que le montant du à la société M. pour les travaux réalisés est donc de 1. 781. 228 francs HT ; Attendu que la société M. a perçu 665. 600 francs HT ;
Attendu que la convention de groupement momentanée du 30 novembre 1995 avait confié à la société M. la mission de mandataire technique mais confiée à l'entreprise A. P. SAP la gestion financière du marché ;
Attendu que cette convention n'institue pas un mécanisme de compte courant pour régler entre les parties au groupement les remises réciproques qu'elles entendraient y inscrire, prévoit uniquement un compte joint, intitulé " compte de transfert ", destiné à percevoir les règlements du maître d'ouvrage, les répercuter ensuite auprès de chaque entreprise et gérer les dépenses communes ;
Attendu que, pour se persuader que ce compte joint ne peut en aucune façon être qualifié de compte courant, il suffit de constater que ce compte ne remplit pas la condition de " remises réciproques enchevêtrées " puisque les remises en crédit sont exclusivement le fait du maître d'ouvrage et que les prélèvements en débit du compte sont les règlements attendus des entreprises ainsi que les dépenses communes dans la limite d'une réserve constituée forfaitairement ;
Attendu que les dépenses communes déductibles des montants dus aux entreprises sont évaluées forfaitairement dans l'article 10 de la convention à 7 % du montant des sommes versées par le maître d'ouvrage sur le compte de transfert en règlement de leurs prestations, soit sur la part réellement effectuée par la société M. 124. 685 francs ;
Attendu qu'ainsi cette déduction forfaitaire est certaine, liquide et exigible à l'instant même ou la prestation d'une des entreprises est elle- même certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la compensation légale s'est donc opérée pour la part de dépense commune imputable à la société M. sur toutes les sommes que la société M. est en droit de réclamer antérieurement à sa mise en redressement judiciaire ;
Attendu que, après prise en compte des dépenses communes, le solde susceptible d'être réclamé par Maître W., ès qualités au coordinateur de gestion est de (1. 781. 228- 665. 600- 124. 685) = 990. 943 francs HT soit 1. 195. 077 francs TTC ou 182. 188, 31 euros.

Sur les pénalités dues au retard de la société M. et aux surcoûts ultérieurs :

Attendu que la convention précitée prévoit en son article 14 que chaque membre supportera séparément les pénalités de retard qui lui sont imputables en fonction de ses propres retards, qu'en cas de retard général qu'il serait manifestement impossible d'imputer à une entreprise déterminée les pénalités seraient partagées au prorata et qu'en outre tout membre responsable d'un retard ayant ou non donné lieu à l'application d'une pénalité supporte en outre ; Les indemnités à verser éventuellement aux autres membres à titre de dédommagement de tout préjudice causé, notamment les pénalités de retard qu'ils auraient subies de son fait ; Attendu qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société M., si un retard de cette société avait été constatée, aucune application de pénalité n'avait été répercutée par le maître d'ouvrage ;
Attendu que la créance de pénalité dont les sociétés A. P. et C. T. P. se prévalent n'a pu devenir certaine que postérieurement à cet événement, la réclamation du préjudice que la société M. contestait par ailleurs ne ressortant que d'un courrier du 26 avril 1996 ; Attendu qu'il en est de même pour les surcoûts engendrés par la défection de la société M. pour les sociétés A. P. et C. T. P. qui ont vu achever dans des conditions non prévues initialement sa part de travaux ;
Attendu que ces deux types de créances, qui ont le caractère de dommages intérêts, ne peuvent être réglés par compensation que dans le cadre des règles qui régissent la compensation judiciaire ; Attendu que le caractère connexe de ces créances est d'évidence ;
Attendu que, par contre, la condition de déclaration de créance préalable n'est pas remplie puisque ni le maître d'ouvrage ni les sociétés A. P. et C. T. P. n'ont déclaré leur créance entre les mains de Maître W., ès qualités, ou même demandé à être relevés de forclusion ;
Attendu que ainsi ces créances sont éteintes ce qui exclut la compensation judiciaire ;

Sur la demande des intérêts au taux légal formée par Maître W. ès qualités :

Attendu que l'action de Maître W., ès qualités à l'encontre des sociétés A. P. et C. T. P. a été engagée par assignation du 27 avril 1998 ;
Attendu que les intérêts au taux légal courront à compter de cette date ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil ;
Sur les frais irrépétibles :
Maître W., ès qualités a dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1. 000 Euros.

Sur les dépens :

Les sociétés A. P. et C. T. P. supporteront les dépens qui seront recouvrés conforrmément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
III Décision de la Cour :
Par ces motifs, La Cour
- Réforme le jugement entrepris,
- Condamne les sociétés A. P. et C. T. P. in solidum à payer à Maître W., ès qualités, les sommes de : 182. 188, 31 Euros. en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1998 et anatocisme, 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- Met à la charge des sociétés A. P. et C. T. P. les dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué de Maître W., ès qualités.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/4347
Date de la décision : 31/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances - Forclusion - Effets - Extinction de la créance.

L'absence de déclaration de créance préalable entraîne l'extinction de la créance, ecluant ainsi la compenstion judiciaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-01-31;99.4347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award