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31/01/2002 | FRANCE | N°99/02293

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 99/02293


COUR D 'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 31/01/2002 N° RG:

99/02293 Tribunal de Commerce deDUNKERQUE du 01 Mars 1999 Réf. :

CT/CP APPELANTE : la STE T. S. L. Ltd Société de droit pakistanais prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social Baphpatee Center 4 Banglore Town Main Shahrah-e Faisal KARASHI (PAKISTAN) Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR -POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour INTIMEES : la société U. Ltd en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social Clinch House Level 6 Ford Street Douglas ILE OF MAN (ILES BRITA

NNIQUES) Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assisté...

COUR D 'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 31/01/2002 N° RG:

99/02293 Tribunal de Commerce deDUNKERQUE du 01 Mars 1999 Réf. :

CT/CP APPELANTE : la STE T. S. L. Ltd Société de droit pakistanais prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social Baphpatee Center 4 Banglore Town Main Shahrah-e Faisal KARASHI (PAKISTAN) Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR -POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour INTIMEES : la société U. Ltd en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social Clinch House Level 6 Ford Street Douglas ILE OF MAN (ILES BRITANNIQUES) Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître LEQUETTE substituant la SCP HOLMAN, avocat au barreau de PARIS la SA U. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 4 bis Place du Sanitat à NANTES Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître LEQUETTE substituant la SCP HOLMAN, avocat au barreau de PARIS La SA C.- CDF ENERGIE en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 100 Avenue Albert 1 er - B 220 92503 RUEIL MALMAISON CEDEX Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS Les X...
X...
Y... en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 19 rue Chanzy 72100 LE MANS Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président de chambre X... TESTUT, Conseiller X... CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS: J. Z... DEBATS à l'audience publique du 04 octobre 2001, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 janvier 2002, après prorogation du délibéré du 6 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 28 septembre 2001 I-Données devant la Cour

: La décision attaquée : Par un jugement du ler mars 1999, le Tribunal de Commerce de Dunkerque : - a donné divers actes et retenu l'exception d'incompétence territoriale de la société U. LTD, - a condamné la société T. LTD à payer à la société C. et les X...
X..., avec les intérêts au taux légal, les sommes de : [* la contre-valeur en francs français de la somme de 548.913,34 USD, *] la contre-valeur en francs français de la somme de 225.611 GBP, [* 2.281.476, 10 francs, *] 150.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure : La société T. LTD a formé appel de cette décision le.24 mars 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 septembre 2001. Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 23 juillet 1999, la société T. LTD demande à voir : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la société C. et les X...
X..., . condamner la société C. et les X...
X... in solidum à lui payer la somme de 100. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de la société C. et de son assureur : la société C. et les X...
X..., par conclusions du 8 mars 200 1, demandent à voir : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la responsabilité pleine et entière de la société T. LTD dans la survenance du dommage, - réformer le jugement sur montant du préjudice subi en retenant les sommes de

659.116,87 USD au lieu de 545.817,76 USD pour les pertes sur produit 252.706,8 3 GBP au lieu de 225.611 GBP pour l'indemnité d'assistance, - entériner sans changement les frais de manutention et stockage, - entériner sans changement les coûts supplémentaires de manutention des chargements, - condamner la société T. LTD sur ces bases avec les intérêts au taux légal à compter de l'événement, avec capitalisation des intérêts, - condamner la société T. LTD à leur payer 250.000

francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions des agents d'affrètement : Par conclusions du 22 août 2001, les sociétés U. SA et U. LTD demandent à voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il- Argumentation de la Cour : Sur les circonstances du litige : Il convient de se référer à l'exposé détaillé des circonstances du litige, étant simplement rappelé que la société C. a confié en décembre 1995 l'acheminement de 45.000 tonnes de charbon de RICHARD'S BAY (Afrique du Sud) à DUNKERQUE à la société U. LTD, affréteur au voyage du navire "DELTA JOY", propriété de la société T. LTD. Au cours du voyage le navire a subi des voies d'eau au large du Cap Vert, puis a été déclaré en assistance du ler mars au 14 mars 1996. Il a accosté le 5 avril 1996 au terminal minéralier de DUNKERQUE où le déchargement du navire s'est effectué sous la surveillance d'un expert judiciaire chargé de chiffrer les surcoûts de manutention d'une cargaison manifestement endommagée. Un second expert a été désigné pour constater l'état du navire et déterminer les causes des dommages. Sur la loi applicable :

Il n'est pas contesté par les parties que l'Afrique du Sud, pays de chargement de la cargaison, n'étant partie à aucune convention internationale applicable en la matière, il convient d'appliquer la loi du 18 juin 1966, dont il convient de rappeler qu'elle précise en son article 27a que le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de l'innavigabilité du navire, sauf au transporteur a établir qu'il a satisfait aux obligations de l'article 21. Le dit article 21 édicte que le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter, convenablement armer le navire,

et mettre en bon état toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées. Sur la responsabilité de la société T. LTD dans le dommage subi la cargaison : La société T. LTD soutient que sa responsabilité doit être écartée aux motifs : À qu'elle a fait réparer le navire moins de 2 mois avant le transport litigieux par un chantier chinois dont elle présente les factures pour plus de 2 millions de francs, À que des certificats de classification coque et machines sont présentées et qu'elle justifie d'une expertise des cales réalisée au port d'embarquement, À que les conclusions du rapport d'expertise faites à l'arrivée à DUNKERQUE sont inopérantes, les diligences de l'armateur s'appréciant au départ, À qu'au demeurant le rapport de l'expert DELOHEN doit être écarté les affirmations diffamatoires qu'il contient, constatées par le tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, montrant que l'expert n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité À qu'ainsi l'innavigabilité du navire à l'arrivée au port ne résulte que d'un événement de mer, exonératoire de responsabilité, survenu au cours du voyage. Attendu que pour se déterminer le premier juge s'est appuyé non sur les seules données du rapport DELOHEN mais aussi sur les éléments mis en évidence par le rapport DOUCHY, Attendu qu'en effet, si les conclusions du rapport DELOHEN doivent être écartées en ce que cet expert n'a pas conduit sa mission en respectant l'impartialité qui s'impose à tout auxiliaire de justice, les constatations purement techniques et objectives de son rapport sont des éléments d'appréciation de l'état du navire qui restent dans le débat dés lors qu'elles sont corroborées par des constatations convergentes de l'expert DOUCHY, Attendu que le rapport DOUCHY conclut sans ambigu'té à ce que le charbon transporté a été pollué par l'eau de mer qui a submergé les cales 4 et 5, et partiellement les cales 1,2,6 et 7, Attendu que le même expert DOUCHY

a constaté notamment une oxydation généralisée des oeuvres mortes du navire, un état de fatigue généralisé en rapport avec l'âge du navire associé à un manque d'entretien manifeste, un mauvais fonctionnement des pompes de ballast incapables de pomper une quantité anormale de 3.900 tonnes d'eau présente dans les doubles fonds, une cassure d'environ 150 mm sur le bordé bâbord par travers de la cale n°5, Attendu que si l'innavigabilité du navire libère le transporteur, il lui revient d'établir qu'il a satisfait aux obligations de base pour assurer le bon état de navigabilité du navire au départ, donc qu'il avait effectué toutes les diligences techniques d'entretien préalablement rendant ainsi l'innavigabilité du navire en cours de traversée totalement fortuite, Attendu que les certificats de classification chinois présentés n'ont pas valeur probante, étant remarqué qu'ils sont datés des 15 janvier et 9 février 1996 et délivrés à Pékin, qu'il n'est pas expliqué comment ces organismes auraient pu inspecter le navire alors qu'il avait quitté l'Afrique du Sud le 24 décembre 1995 et gagnait l'Europe en longeant la côte ouest africaine, Attendu que le premier juge a de même écarté à bon droit le rapport d'inspection du chantier naval de GUANGZOU (Chine) faute de traduction du dit document, et déduire de l'absence de preuve d'un réel entretien du navire avant son départ d'Afrique du Sud que la présomption de responsabilité du transporteur produisait son plein et entier effet, Attendu d'ailleurs que si le premier juge avait disposé de traduction certifiée, ou avait entendu faire application de l'article 23 du Nouveau Code de Procédure Civile qui autorise le juge à ne pas recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties, il aurait constaté que le rapport technique en anglais établi par le chantier naval chinois le 23 octobre 1995 signalait qu'après les réparations dont se prévaut la société T. LTD, tout était normal "excepté ... la salle des machines

dans un état de grande saleté ... les membrures longitudinales au niveau supérieur des cales sont profondément corrodées et les peintures de protection de tous les réservoirs ballasts sont dans un état non satisfaisant..." Attendu que de ce qui précède résulte que le navire "DELTA JOY" n'était manifestement pas au moment de son départ de RICHARD'S BAY dans l'état de navigabilité que doit garantir un armateur consciencieux et que le dommage causé à la cargaison par la submersion des cales ne provient pas d'un événement de mer mais est la conséquence directe de la vétusté et du mauvais entretien avéré du dit navire. Qu'ainsi la responsabilité de la société T. LTD sera confirmée. Sur le quantum du préjudice : Le premier juge, pour fixer le quantum du préjudice, a procédé à une analyse détaillée des différents postes. La société C. ne critique que les montants retenus pour les pertes sur produits et pour l'indemnité d'assistance. Pour les pertes sur produits : La société C. soutient qu'il convenait de valider la réclamation de l'assureur ad valorem qui intégrait dans ce préjudice la valeur du lot calculé sur la base CIF plus 10% et les frais de déchargement normaux du lot pollué. Attendu que l'expert a parfaitement expliqué dans son rapport que, si le tonnage enlevé par les navires allégeurs venu récupérer le lot pollué en sauvetage est différent tant de celui relevé par les assureurs que de celui pris en compte dans le rapport DOUCHY, cette différence résulte du pourcentage d'humidité contenu dans les enlèvements qu'il convenait de rectifier, Attendu que l'expert a donc procédé à juste titre à la rectification technique qui s'imposait pour déterminer le tonnage réel de la marchandise réputée saine, Attendu qu'il a donc pu fixer la valeur de la perte sur produit sans avoir à se référer à la valeur "assurance". Il n'a fait en cela que se conformer à un usage que lui avaient indiqué tant les utilisateurs français que les LLOYD'S qui, en l'absence d'un cours officiel du charbon contrairement à ce qui a

lieu en matière pétrolière, conduit à retenir le prix figurant au marché après ajustement sur pouvoir calorique, la société C. n'expliquant en rien que la majoration de 10% sur le prix réclamée par les assureurs ait un caractère conventionnel, ni pourquoi ces 10% correspondraient au profit espéré pouvant faire l'objet d'une assurance au sens de l'article L 171-3 du code des assurances, Attendu que le premier juge a pu écarter les frais de déchargement prétendument normaux du lot pollué, ces frais ne constituant pas une perte sur produit mais un préjudice distinct hé à la manutention, Qu'ainsi le préjudice tel que retenu en première instance sera confirmé, Pour l'indemnité d'assistance : La société C. explique que les frais d'assistance comprennent non seulement les sommes engagées au titre du sauvetage maritime effectué par la société W. mais aussi l'ensemble des frais d'avocats et d'expertise non judiciaire effectuées notamment lors d'une escale au Portugal du navire, Attendu que le tribunal a pu écarter à juste titre les frais et honoraires divers engagés par la société C dans son intérêt exclusif afin de préserver ses droits à l'encontre non de l'armateur mais de la société U. LTD, la société C. ayant été par ailleurs invité à mieux se pourvoir vis à vis de la dite société, Attendu qu'en ce qui concerne les frais de sauvetage à proprement parler, peu importe le chèque effectivement réglé à l'intervenant hollandais puisqu'il résulte d'un "dispache faculté" du 23 avril 1997 devant le CESAM (comité des Assureurs Maritimes) que n'était mise à la charge de la cargaison qu'une somme de 225.611 GBP sur les 560.000 GBP prévus pour le sauvetage, le dit dispache précisant que " nonobstant les atermoiements de l'armateur, les sauveteurs ont accepté de conclure séparément avec les intéressés sur les bases convenues" Attendu qu'ainsi ce document apportant la preuve d'un accord transactionnel sur la part du coût du sauvetage que les divers intéressés

entendaient faire supporter à l'armateur responsable du dommage, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu le dit montant dans le poste de préjudice incriminé, Qu'ainsi le préjudice tel que retenu en première instance sera confirmé Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation : Attendu qu'en matière quasi-délictuelle les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la décision fixant le préjudice. Attendu qu'il n'y a pas plus lieu d'ordonner l'anatocisme de ces intérêts. Qu'ainsi le jugement sera de ce chef confirmé. Sur les frais irrépetibles : La société C. et les X...
X... ont du engager en commun des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 5.000 Sur les dépens : La société T. LTD supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour : Par ces motifs, La Cour Confirme le jugement du 1 er mars 1999, y ajoutant, Condamne la société T. LTD à payer à la société C. et les X...
A... somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met à la charge de la société T. LTD les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société C. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, J. Z...

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/02293
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;99.02293 ?
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