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31/01/2002 | FRANCE | N°98/10679

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 98/10679


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 31/01/2002 N° RG:

98/10679 Tribunal de Commerce de LILLE du 28 janvier 1998 REF: BC/CP APPELANTES : SA N. M. X... venant aux droits de la SA G. X... actuellement la SA STE E. N. X... en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social Rue de l'industrie LA LONGUEVILLE 59570 BAVAY Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour SA SOCIETE E. N. X...; prise en la personne de ses représentants légaux, antérieurement dénommée SOCIETE G. X... ayant son siège social Rue de 1"Industrie - LA LONGUE

VILLE 59570 BAVAY Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GR...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 31/01/2002 N° RG:

98/10679 Tribunal de Commerce de LILLE du 28 janvier 1998 REF: BC/CP APPELANTES : SA N. M. X... venant aux droits de la SA G. X... actuellement la SA STE E. N. X... en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social Rue de l'industrie LA LONGUEVILLE 59570 BAVAY Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour SA SOCIETE E. N. X...; prise en la personne de ses représentants légaux, antérieurement dénommée SOCIETE G. X... ayant son siège social Rue de 1"Industrie - LA LONGUEVILLE 59570 BAVAY Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Assistée de Maître Gérard COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMES : Maître B. actuellement remplacé par Maître P. ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective de la société T. I. demeurant 1 ter rue Colson 59800 LILLE Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour SNC T. I. en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social 12 rue de la vieille comédie 59800 LILLE Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Maître P. actuellement commissaire au plan de la SNC T. I. demeurant 74 avenue du Peuple Belge 59800 LILLE Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président de chambre ,. M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Y...: Mme Z... Y... à l'audience publique du 18 octobre 2001, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 janvier 2002, après prorogation du délibéré du 6 décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU: 12 octobre 2001 Vu l'ordonnance rendue au Tribunal de commerce de LILLE le 28 janvier 1998 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la société

en nom collectif T. I., Vu la déclaration d'appel formée le 4 décembre 1998 par la société anonyme N. M. X... ; Vu les conclusions déposées le 10 octobre- 2001 pour la société E. N. X... anciennement dénommée N. M. X... et auparavant G. X... (Société N.) ; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2001 pour Maître P., intervenant en lieu et place de Maître B. en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société en nom collectif T. I. ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2001 ; LE LITIGE : Le 8 janvier 1993, la Société G. (devenue N. M. X... puis E. N. X...) (Société N.) a souscrit avec la SNC T. I. (Société T.) exploitant un café un contrat de fourniture exclusive de bières avec effet du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 moyennant son cautionnement pour moitié (125. 000 francs plus intérêts et accessoires) du prêt souscrit par la société T. auprès du CREDIT DU NORD, une subvention annuelle de 140 francs TTC à l'hectolitre de bière vendue, un nantissement sur le fonds et une clause pénale en cas de résiliation ; quatre mois plus tard, le café était incendié (le 5 mai 1993), la société T. mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1994, et la réouverture effectuée le 1er septembre 1994 ; le 11 mai 1995, le plan de redressement était homologué et la société N. recevait le 3 août 1996, paiement de la première annuité du plan de redressement (76.766,82 francs); le 6 septembre 1994, la société G. avait produit sa créance à titre chirographaire de 70.193,82 francs correspondant à des marchandises impayées et provisions, frais et pénalités (63.812,57 Francs + 6.381,25 Francs) et à titre privilégié (nantissement) de 511.888,11 francs correspondant à la clause pénale de résiliation (2.678,50 hectolitres de bières non débitées X 191,11 francs, 20 % du prix moyen) et au cautionnement 125.279,03 francs soit un total privilégié de 673.167,16 francs. Le 8 mars 1995, la société T. a dénoncé le contrat de fourniture exclusive de bières. La

société G. a appris en août 1996 du représentant des créanciers que sa déclaration de créances avait été contestée le 31 janvier 1996 par lui-même et s'est vue convoquée le 3 février 1997 pour une audience de contestations de créances le 28 février suivant. L'ordonnance entreprise appliquant l'article L 621-47 du Code de Commerce rejetait la créance de 637 167,16 francs aux motifs que la société n'avait pas répondu à la lettre du représentant des créanciers contestant le montant de sa créance, expédiée le 8 février 1996 retournée le 9 comme non réclamée. Exposant que les constatations menées par huissier, à LA POSTE établissaient qu'aucune lettre ne lui avait été présentée, la société N. conclut à la réformation de l'ordonnance et à l'inscription sur l'état du passif de sa créance au titre de l'article 40 comme née après la procédure de redressement judiciaire pour un montant de 703.345,92 francs - cette somme représentant une partie de la marge bénéficiaire qui aurait dû être dégagée par la vente à la société T. pendant la durée de l'obligation de fourniture de bière et celle payée au titre du cautionnement 197.848,82 francs pour un montant de 70.193,82 francs correspondant à des marchandises impayées ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour un montant de 20.000 francs. Maître P., ès-qualités de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan de la SNC T. I. (La société T.) conteste la recevabilité de l'appel eu égard à la date de notification de l'ordonnance. Sur le fond, il prétend que la preuve n'est aucunement apportée de ce que la notification faite par Maître B. n'aurait pas été distribuée dans des conditions permettant à la société N. de la recevoir, alors que l'accusé de réception retourné à Maître B. justifie de ce qu'il n'a pas été fait régulièrement opposition à sa proposition de rejet. Au surplus, la créance de la société N. serait discutable en son quantum, puisqu'eu égard à sa nature indemnitaire

dans le cadre d'un contrat de bière, il y aurait lieu à application de l'article 1152 du code civil. Maître P. demande paiement d'une somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tant à lui même qu'à la société T. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel contestée par le commissaire à l'exécution du plan : L'ordonnance entreprise a été signifiée le 23 juin 1999 par le greffe, l'appel a été interjeté par la société N. sept mois auparavant, le 4 décembre 1998 avant même que le délai ait commencé à courir à son égard ; le délai expirant le 3 juillet 1999, l'appel interjeté est donc recevable Sur la fin de non-recevoir opposée au créancier (article L 621-47 du Code de commerce - article 72 du Décret du 27 décembre 1985) : Le représentant des créanciers a produit en original la lettre datée du 31 janvier expédiée en recommandé le 8 février 1996 exposant sa contestation de la créance produite à titre privilégié (637.167,16 francs), l'indemnité de résiliation anticipée lui paraissant manifestement excessive, présentée le 9 à G. X... absent et non réclamé ; Cependant, l'original de cette lettre ne porte aucun cachet du bureau de poste réexpéditeur, contrairement aux habitudes et règles de la Poste ; les recherches effectuées au bureau de poste de LA LONGUEVILLE et à BAVAY ont établi qu'aucune lettre n'avait été adressée en février 1996 par Maître B. à la société G. La preuve n'est donc pas rapportée que le créancier a reçu la contestation du représentant des créanciers et est restée volontairement taisant que l'ordonnance sera infirmée Sur le montant de la créance : La créance chirographaire n'était pas contestée par le représentant des créanciers et a fait l'objet d'une proposition d'admission ; elle correspond à des marchandises non payées et à des pénalités prévues par les conditions générales de vente annexées à la convention du 8 janvier 1993 ; elle sera donc admise pour son montant déclaré 70.193,82 francs. La créance

privilégiée s'articule en les sommes payées en définitive au titre du cautionnement (197.848,82 francs) et en une indemnité de résiliation. La société N. fait valoir qu'elle aurait pu réclamer 2.678,50 hectolitres X 433 20 francs HT = 1.376.149 francs et ne réclame que 511.888,35 francs TTC, soit 60 % de moins ; la clause prévoyant pour la rémunération d'un cautionnement de 125.000 francs le paiement d'une somme de 1.376.149 francs est manifestement excessive, d'autant qu'il y avait un nantissement sur le fonds ; qu'elle sera par application de l'article 1152 alinéa 3 du code civil réduite à la somme de 50.000 francs ; cette créance sera admise au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (article L 621-32 du Code de Commerce) comme demandé et non contesté, la résiliation du contrat ayant été effectuée par le débiteur le 8 mars 1995 et la loi du 10 juin 1994 n'étant pas applicable aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994 ; la créance née de l'exécution de l'engagement de caution ayant été réglée en 1997 relève également de l'article 40 ; Sur la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la société N. Qu'il n'y a lieu de l'accorder ; chacune des parties supportera ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare l'appel principal recevable.. Infirme l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la créance de la société (G.-N.) E. N. X... figurera sur l'état du passif de la SNC T. I. pour un montant de 247.848,82 francs au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, soit 37.784,31 euros, et à titre chirographaire pour un montant de 70.193,82 francs, soit 10.700,98 euros. Rejette la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile de la société E. N. X... Condamne Maître P., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société T. I. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être

recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, J. Z...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/10679
Date de la décision : 31/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Généralités - Loi du 10 juin 1994 - Application dans le temps

Dès lors que la preuve n'est pas rapportée que le créancier a reçu la contestation du représentant des créanciers de la créance produite à titre privilégié, celle-ci doit être inscrite sur l'état du passif de la société en redressement judiciaire au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la loi du 10 juin 1994 n'étant pas applicable aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-01-31;98.10679 ?
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