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31/01/2002 | FRANCE | N°96/00947

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00947


ARRET DU

31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 177/02 RG 96/00947

APPELANT : Monsieur Louis X... 59131 ROUSIES Représentant : Maître Jean-Marc VILLESECHE (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE) INTIME : Maître P. - Commissaire à l'exécution du plan de SOCIETE P. R. 59440 AVESNES SUR HELPE Représentant :

Maître Pierre GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES) Maître R. - Administrateur ad'hoc de SOCIETE P. R. 59400 CAMBRAI Représentant :

Maître Pierre GOUZON (avocat au barreau de VALENCIE

NNES) SOCIETE P. R. 59131 ROUSIES Représentant : Maître GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES) C...

ARRET DU

31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 177/02 RG 96/00947

APPELANT : Monsieur Louis X... 59131 ROUSIES Représentant : Maître Jean-Marc VILLESECHE (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE) INTIME : Maître P. - Commissaire à l'exécution du plan de SOCIETE P. R. 59440 AVESNES SUR HELPE Représentant :

Maître Pierre GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES) Maître R. - Administrateur ad'hoc de SOCIETE P. R. 59400 CAMBRAI Représentant :

Maître Pierre GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES) SOCIETE P. R. 59131 ROUSIES Représentant : Maître GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES) CGEA/LILLE 59046 LILLE CEDEX Représentant : Me Paul FAUGEROUX (avocat au barreau d'AVESNES) DEBATS :

l'audience publique du 06 Décembre 2001

Tenue par P. ROSSI , magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a

entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE L. MOREL

: PRESIDENT DE CHAMBRE D. DELON

: CONSEILLER P. ROSSI

: CONSEILLER ARRET :

Contradictoire sur le rapport de P. ROSSI prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002 par L. MOREL, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL Monsieur Louis Jean-Claude X...
Y... été embauché le 27 août 1990 par la société P. R. En qualité de directeur de production ; Il relevait de la convention collective des ingénieurs et cadres, position III X... depuis le 1er mars 1993, et percevait une rémunération mensuelle de 27000 francs, outre un treizième mois. Il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 26 mai, par lettre du 20 mai 1994, alors que sa candidature aux élections du comité d'entreprise avait été transmise à son employeur ; L'inspecteur du travail compétent a opposé un refus à la demande de licenciement de ce salarié protégé, par décision du 13 juillet 1994 ; Y... la suite d'un jugement prononcé le 22 juillet 1994 par le Tribunal d'instance de MAUBEUGE, et annulant partiellement les élections au comité d'entreprise, Monsieur X...
Y... écrit à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet et portant le cachet du 25, afin de lui demander d'organiser dans les meilleurs délais les élections du comité d'entreprise ; Le salarié a été une nouvelle fois convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est déroulé le 29 août 1994 ;Le même jour un courrier émanant du délégué syndical CFE/CGC, reçu le 31 août, indiquait que la liste présentée initialement au premier tour des élections annulées était reconduite ;

Une note de service datée du 30 août 1994 informait le personnel de la société de l'organisation prochaine de nouvelles élections et invitait les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d'accord préélectoral.

Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 1994, ainsi motivée : "Lors de notre entretien du 29 août, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenait à envisager votre licenciement pour motif économique, et proposé d'adhérer à une convention de conversion", le salarié étant dispensé de l'exécution de son préavis ; Par décision du 25 novembre 1994, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail objet d'un recours hiérarchique et a autorisé le licenciement de Monsieur X...

La société SA P. R. Y... fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 novembre 1994 ;

Par jugement du 29 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de MAUBEUGE a : - ordonné la rectification et la fourniture par l'employeur au salarié du certificat de travail indiquant la date du 5 janvier 1995 comme terme du contrat ; - condamné l'employeur à payer au salarié la somme 29250 francs à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit la décision opposable à l'AGS.

Monsieur X...
Y..., le 23 octobre 1995, régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 19 mars 1996, le tribunal de grande instance D'AVESNES sur HELPE, statuant commercialement, a arrêté le plan de

redressement de la société par voie de cession, Maître P. étant nommé commissaire à l'exécution du plan.

Maître R. Y... été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société par ordonnance du 21 octobre 2001.

Y... l'audience du 6 décembre, Monsieur X...
Z... à la Cour d'infirmer la décision, de fixer par arrêt dit opposable au CGEA sa créance aux sommes de - 351.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement ou, subsidiairement, par l'absence de cause réelle et sérieuse, - 2.751,86 francs au titre de l'indemnité de licenciement, - 18.000 francs à titre de rappel de salaires, - 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs exposés ci-après ;

Par conclusions développées oralement à l'audience, Maître P. et Maître R., ès qualités, demandent à la Cour de confirmer le jugement. Le CGEA fait sienne l'augmentation des mandataires de justice et rappelle les limites de sa garantie. SUR CE, LA COUR : 1°. Sur le licenciement :

Attendu qu'aus termes de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette durée est ramenée à trois mois pour les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, à partir de la publication des candidatures. La durée de trois mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur des listes de candidatures.

La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L 122-14.

Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d 'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections,

bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de trois mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale qui a demandé l'autorisation des élections.

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est soumise à la procédure définie au présent article.

Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.

Attendu que le salarié, qui invoque le bénéfice de ces dispositions et celui d'une protection d'une durée de trois mois courant à compter du 22 juillet, date à laquelle l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature, demande l'allocation d'une somme correspondant à douze mois de salaires en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, outre les indemnités de rupture, Maîtres R. Et P. , ainsi que le CGEA, affirmant en réplique que le salarié n'avait pas fait connaître en temps utile et efficacement sa candidature.

Attendu qu'il ressort de la chronologie des faits exposés ci-dessus que l'employeur ne pouvait ignorer l'imminence de la candidature de

l'intéressé, alors que les premières élections, auxquelles il s'était porté candidat, avaient été annulées et que ce dernier en avait demandé la mise en place de nouvelles ;

Que l'employeur, et sans attendre la décision du Ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre du refus opposé par l'inspecteur du travail, a mis en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement alors que le salarié bénéficiait donc de nouveau de la protection instituée par les dispositions énoncées ci-dessus.

Attendu dès lors que s'imposent l'infirmation du jugement et la nullité du licenciement prononcé. 2°. Sur les conséquences de la nullité du licenciement :

Attendu que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, comme en l'espèce, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail.

Attendu que le salarié, qui demande l'allocation de la somme de 351.000 francs à ce dernier titre, invoque les difficultés rencontrées dans la recherche d'un nouvel emploi, alors qu'il avait accepté d'importants sacrifices pour travailler auprès de la S.A. P. R. , et la gravité des conséquences de la défaillance de cette dernière.

Qu'il convient, compte tenu de ces éléments, des circonstances de la rupture, de l'âge et de la qualification du salarié, ainsi que de son ancienneté et de la rémunération qu'il percevait, de lui allouer la somme énoncée au dispositif du présent arrêt à titre de dommages et intérêts.

Attendu, en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, que le salarié invoque les dispositions de l'article 29

de la convention collective applicable, alors que les modalités de calcul qu'il adopte sont contestées par les parties intimées.

Attendu que selon ce texte, Monsieur X... , né en mars 1949, peut prétendre à un cinquième de mois d'indemnité par année d'ancienneté sans que cette indemnité, calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications des douze derniers mois de présence, ne puisse dépasser la valeur de 18 mois de traitement.

Que cette moyenne s'élève à la somme de 29.024,70 francs, ainsi que cela ressort des fiches de paie produites pour la période considérée, et de l'attestation destinée aux ASSEDIC, compte tenu des gratifications correspondantes.

Que le salarié, qui a perçu la somme de 25.155 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement apparaît avoir été rempli de ses droits, de sorte que sa demande fondée sur une indemnité de 27.725,26 francs doit être rejetée. 3°. Sur les autres demandes :

Attendu qu'en cause d'appel, le salarié fait valoir que son préavis ne pouvait commercer qu'à compter du 4 octobre 1994, puisqu'il était en congés, ainsi qu'il l'établit par les pièces produites et non contestées, de sorte qu'il lui serait encore dû 18.000 francs à ce titre.

Attendu que les parties intimées invoquent la prescription quinquennale;

Attendu que le salarié, alors qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance qu'il avait fait valoir que son préavis ne pouvait courir qu'à l'issue de ses congés payés, ne peut sur ce chef se voir valablement opposer la prescription de l'article L. 143-14 du code du travail dans le cadre d'une instance prud'homale ouverte en 1994.

Qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 2.74408 euros dont

le quantum n'est spas contesté et qui apparaît justifié par les éléments exposés ci-dessus, le préavis étant de trois mois et ne poiuvant courir qu'à l'espiration des congés en cours au moment de la notification de la rupture.

Attendu qu'il convient, eu égard à l'équité, d'allouer au salarié la somme énoncée ci-dessous au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles du fait de l'ouverture de la procédure collective, il convient non pas de condamner l'employeur mais de fixer la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise, en application des dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-129 du code de commerce qui sont d'ordre public, aux sommes indiquées au présent dispositif.

Attendu que conformément aux d


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 96/00947
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;96.00947 ?
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