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31/01/2002 | FRANCE | N°96/00808

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808


ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 158/02 RG 96/00808 APPELANT :

Maître T. - Mandataire liquidateur de SA F. A. N.

62400 BETHUNE

Représentant : Maître LESAGE substituant la SCP BRUNET-CAMPAGNE-GOBBERS (avocat au barreau de BETHUNE) INTIMES :

SA A. N.

62400 BETHUNE

Représentant : Maître MICHEL substituant Maître André DELHAYE (avocat au barreau de BETHUNE)

Monsieur Claude X...


62199 Gosnay

Comparant en personne assisté de Monsieur

Jacques Y... (Délégué syndical CGT)

CGEA DE LILLE

L'Arcuriale

45 Rue de Tournai

59046 LILLE CEDEX

Représenté par Maît...

ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 158/02 RG 96/00808 APPELANT :

Maître T. - Mandataire liquidateur de SA F. A. N.

62400 BETHUNE

Représentant : Maître LESAGE substituant la SCP BRUNET-CAMPAGNE-GOBBERS (avocat au barreau de BETHUNE) INTIMES :

SA A. N.

62400 BETHUNE

Représentant : Maître MICHEL substituant Maître André DELHAYE (avocat au barreau de BETHUNE)

Monsieur Claude X...

62199 Gosnay

Comparant en personne assisté de Monsieur Jacques Y... (Délégué syndical CGT)

CGEA DE LILLE

L'Arcuriale

45 Rue de Tournai

59046 LILLE CEDEX

Représenté par Maître HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Maître M., Administrateur Judiciaire de la SA F. A. N.

62400 BETHUNE

Représentant : Maître DELANNOY substituant Maître Thierry DOUTRIAUX (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : l'audience publique du 22 Novembre 2001

Tenue par N. OLIVIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :

A. GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER

: PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT

: CONSEILLER R. DEBONNE

: CONSEILLER ARRET :

Contradictoire sur le rapport de N. OLIVIER prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffier A. GATNER Par jugement du 20 novembre 1995, le conseil de prud'hommes de BETHUNE a : - ordonné la jonction des instances inscrites sous les n°s 94/409 et 95/248 ; - dit que les demandes de Monsieur X... ne se heurtaient pas à la forclusion ; - dit que le licenciement de ce dernier, notifié le 11 mars 1994 était illicite, - ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la SA A. N., - condamné in solidum la SA A. N., Maître T., es qualité de liquidateur et Maître M. es qualité d'administrateur à lui payer les sommes de : * 108 500 F au titre des salaires dus jusqu'à ce jour, avec intérêts judiciaires à compter de la demande ; * 7 000 F à titre de dommages et intérêts, * 700 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec intérêts judiciaire à compter du jugement ; - dit le jugementopposable à l'AGS -ASSEDIC du Pas de Calais dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie ; - débouté Maître T. es qualité de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SA A. N., Maître T. et Maître M. es qualités aux frais d'exécution et aux dépens ;

Cette décision, notifiée le 28 décembre 1995, a été frappée d'appel le 17 janvier 1996 par Maître T. es qualité de liquidateur de la SA F. .N. ;

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Maître T. es qualité demande à la Cour, le recevant en son appel limité, d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 16 287 F en remboursement de l'indemnité de licenciement, avec intérêts judiciaires à compter du jugement de première instance et de le confirmer pour le surplus, en exposant en substance que le conseil de prud'hommes qui a estimé le licenciement de Monsieur X... nul et a ordonné sa réintégration, n'a pas tiré les conséquences légales puisque l'indemnité de licenciement ne saurait alors être due et le remboursement être ordonné, enfin, qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la SA LES A. N.;

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'il entend voir porter à 23 849 f , de condamner le liquidateur au paiement de la somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en exposant en substance que son licenciement, opéré sans l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, est nul, que la réintégration est de droit et s'impose au cessionnaire, que sa demande au titre des salaires est fondée, que le versement de la rémunération ne répare pas le préjudice résultant de la rupture du contrat et les deux indemnisations sont cumulables ;

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles le CGEA de LILLE demande à la Cour de rejeter les prétentions de Monsieur X..., subsidiairement, de dire que la décision ne lui sera opposable que dans les termes et conditions des articles X... 143-11-7 et X... 143-11-8 du Code du Travail ;

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Maître M. es qualité d'Administrateur de la SA F. A. N. faisant sienne l'argumentation de Maître T. demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en remboursement de l'indemnité de licenciement, de condamner Monsieur X... audit remboursement, de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; Vu les conclusions et observations orales par lesquelles la SA A. N. demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle a rempli l'intégralité de ses obligations, de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions à son encontre, et de condamner solidairement Maître T. es qualité de liquidateur, Maître M. es qualité d'administrateur et Monsieur X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en exposant en substance que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en la condamnant in solidum avec Maître T. et Maître M. es qualités au paiement des salaires et des dommages et intérêts, Monsieur X... n'ayant pas sollicité sa condamnation à ce titre ; qu'en tout état de cause, il n'est pas tenu en tant que nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification visée à l'alinéa 2 de l'article X... 122-12 du Code du Travail, que bien qu'invité à reprendre son poste, celui-ci n'a pas réintégré l'entreprise, qu'elle estime avoir rempli l'intégralité des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article X... 122-12 ; FAITS :

Monsieur Claude X... a été embauché le 15 novembre 1982 par la SA F. A. N., en qualité de chaudronnier ;

Le 2 avril 1993, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, statuant commercialement, a prononcé le redressement judiciaire de la société et désigné Maître M. en qualité d'administrateur ;

Monsieur X... a été élu pour un mandat d'un an membre suppléant du comité d'entreprise le 23 décembre 1992 pour une durée de 2 ans et délégué du personnel le 13 mai 1993 ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 1994, Maître M. es qualité le licenciait pour motif économique, sans respecter la procédure applicable au salarié protégé ;

Le 3 juin 1994, la liquidation judiciaire de la société F. A. N. était prononcée et Maître T. était nommé liquidateur;

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes de BETHUNE le 7 octobre 1994, puis faisait appeler en la cause Maître M. es qualité le 28 juillet 1995, le conseil de prud'hommes statuait le 20 novembre 1995 par le jugement sus-rappelé ; MOTIVATION :

Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives à la nullité du licenciement prononcé sans respect des formalités protectrices et à la réintégration du salarié protégé, non contestées, seront confirmées ;

Attendu que le montant des sommes allouées au titre des salaires dus ne fait l'objet d'aucune contestation, qu'il ne pourra qu'être confirmé ;

Attendu, sur le montant des dommages et intérêts alloués qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié ; qu'il sera dès lors confirmé ;

Attendu, sur l'indemnité de licenciement, qu'il est de jurisprudence constante que le licenciement illégal d'un salarié qui demande sa

réintégration pendant la période de protection ouvre droit pour lui au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, cette indemnité n'excluant ni les indemnités de rupture ni l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que dès lors, Maître T. n'est pas fondé en sa demande à fin de remboursement de l'indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Attendu, sur les demandes de la SA A. N., que les premiers juges ont bien été saisis par Monsieur X... d'une demande à son encontre visant à la fois la réintégration et les demandes en paiement, en dépit d'une rédaction quelque peu ambiguù des conclusions, qu'il n'a dès lors pas été statué ultra petita sur ce point ;

Attendu au fond, qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment les courriers recommandés des 29 janvier et 13 février 1996, que le salarié a refusé les propositions de réintégration, faites par la SA A. N., bien qu'il en ait fait la demande auprès du Conseil des Prud'hommes et l'ait maintenue devant la Cour renonçant par là même à la poursuite du contrat de travail, sa demande se limitant en fait à l'indemnisation de son préjudice ;

que la SA A. N. ne saurait être tenue aux obligations incombant à l'ancien employeur ; que le jugement sera réformé sur ce point;

Attendu que Maître T. es qualité, succombant en son recours, sera tenu aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 152,45 euros à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA A. N. les frais exposés par elle au cours de la présente procédure; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;

Réforme partiellement la décision déférée ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la SA A. N. ;

La confirme en toutes ses autres dispositions ;

Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ;

Y ajoutant ;

Condamne Maître T. es qualité à payer à Monsieur X... la somme de 152,45 euros (cent cinquante deux euros et quarante cinq centimes) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel;

Déboute la SA A. N. de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Maître T. es qualité aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. GATNER. N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 96/00808
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;96.00808 ?
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