: PRESIDENT DE CHAMBRE X... DELON
: CONSEILLER J. LEBRUN
: CONSEILLER en service extraordinaire GREFFIER lors des débats :
: PRESIDENT DE CHAMBRE X... DELON
: CONSEILLER J. LEBRUN
: CONSEILLER en service extraordinaire GREFFIER lors des débats :
TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance.
L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance des créances des salariés institué par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ne peut être considéré comme représenté à une instance prud'homale par l'employeur. Dès lors, cet organisme peut, sur le fondement de l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, former tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel
Les dispositions de l'article R. 516-2, alinéa 1er, du Code du travail entraînent dérogation à la règle de l'article 591 du nouveau Code de procédure civile, qui limite l'effet de la tierce opposition à la remise en question de la décision attaquée sur les points jugés qui sont critiqués, et qui n'autorise pas les parties à étendre l'objet du litige en formant des demandes nouvelles. Dès lors, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, qui a formé tierce opposition à un arrêt de la cour d'appel, peut, en vertu de son droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, présenter une demande tendant à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
N1 nouveau Code de procédure civile, article 583
N2 Code du travail, article R516-2
nouveau Code de procédure civile, article 591
Décision attaquée : DECISION (type)