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31/01/2002 | FRANCE | N°01/02058

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 01/02058


ARRET DU

31 Janvier 2002 N 117BIS/02 RG 01/02058

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Monsieu Jean-Claude V. Représentant :

Maître DEBOSQUE (avocat au barreau de Lille) INTIME : SA S. I. J. X... Représentée par Monsieur X..., P.D.G., Et Assistée de Maître Guy SIX, Avocat au barreau de LILLE, SA X... Représentée par Monsieur X..., P.D.G., Et Assistée de Maître SIX, Avocat au barreau de LILLE, DEBATS :

l'audience publique du 5 décembre 2001

Tenue par JP AARON, magistrat chargé d'instruire l'affai

re qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs

représentants ne s'y étant pas opposés...

ARRET DU

31 Janvier 2002 N 117BIS/02 RG 01/02058

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Monsieu Jean-Claude V. Représentant :

Maître DEBOSQUE (avocat au barreau de Lille) INTIME : SA S. I. J. X... Représentée par Monsieur X..., P.D.G., Et Assistée de Maître Guy SIX, Avocat au barreau de LILLE, SA X... Représentée par Monsieur X..., P.D.G., Et Assistée de Maître SIX, Avocat au barreau de LILLE, DEBATS :

l'audience publique du 5 décembre 2001

Tenue par JP AARON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs

représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :

Y... BULTEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER

: PRESIDENT DE CHAMBRE R.DEBONNE

: CONSEILLER JP. AARON

: CONSEILLER ARRET :

Contradictoire sur le rapport de JP AARON prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffier Y... BULTEZ Vu l'arrêt en date du 31 mars 2000, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions initiales des parties, par lequel la cour de céans a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours sur plainte avec constitution de partie civiledéposée par les SA I. J. X... et ETABLISSEMENT X... contre Monsieur Jean-Claude V. du chef de vol, tentative d'escroquerie, faux et usage, violation des incompatibilités légales relatives aux commissaires aux comptes, la radiation de l'affaire ayant été ordonnée en l'état ;

Vu l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 20 juin 2000, devenu définitif et irrévocable, confirmant l'ordonnance de non lieu rendue de 16 février 2000 au bénéfice de Monsieur Jean-Claude V. relativement aux faits objets des poursuites ;

Vu les conclusions, additionnelles et récapitulatives, tendant à la réinscription de l'affaire au rôle, déposées par Monsieur Jean-Claude V. ;

Vu les conclusions récapitulatives en réponse déposées par les SA I. J .W. et ETABLISSEMENT X... ;

Attendu que dans le dernier état de ses conclusions, telles que soutenues oralement à l'audience, Monsieur Jean-Claude V., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris et faisant valoir en substance que son contrat de travail n'est affecté d'aucune cause de nullité, qu'aucune faute lourde ne saurait lui être imputée, qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, dans des conditions brutales et vexatoires, à la suite d'une procédure irrégulière, demande principalement à la cour la condamnation de la SA I. J. X... à lui payer différentes sommes à titre d'indemnité contractuelle de rupture, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire pour la période de mise à pied, indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 et du 1er juin au 18 juillet 1997, prime d'intéressement au titre de l'exercice 1995, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité pour rupture brutale et vexatoire, la SA ETABLISSEMENT X... devant quant à

elle être tenue de lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et les deux sociétés condamnées in solidum au versement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes de leurs conclusions et observations orales, les sociétés I. J. X... et ETABLISSEMENT X..., réfutant l'argumentation de la partie appelante, sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré nul et de nul effet le contrat de travail de Monsieur V. et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, son infirmation du chef du rejet de leurs demandes reconventionnelles, la condamnation du salarié à leur restituer l'ensemble des rémunérations indûment perçues pendant 22 mois, subsidiairement, dire que le licenciement de l'intéressé a été à bon droit prononcé pour faute lourde, constater la nullité de la clause de préavis et de l'avenant au contrat du 6 juillet 1995, débouter en conséquence Monsieur V. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus subsidiairement encore, réduire les indemnités contractuelles de rupture au franc symbolique et condamner le salarié au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur Jean-Claude V., jusque-là expert-comptable et commissaire aux comptes au sein de différentes sociétés, parmi lesquelles la SA ETABLISSEMENT X..., a été engagé à compter du 1er septembre 1995 par la SA I. J.W. en qualité de directeur du développement, selon contrat de travail prévoyant un certain nombre de garanties et, notamment, un préavis de douze mois, sauf faute grave ou lourde ou force majeure ; Que selon avenant au contrat initial, les parties sont par ailleurs convenus d'une indemnité spécifique de rupture, dans les termes suivants : J. X... constate l'efficience et les apports considérables de Monsieur V. dans

l'organisation et le fonctionnement de J. X... et du groupe en dépendant. Contenu du profit ainsi retiré de l'utilisation des compétences et du savoir-faire de Monsieur V., ainsi que de son âge, en cas de licenciement ou de mise à la retraite par J. X..., Monsieur V. bénéficie d'une indemnité de rupture égal à douze mois de rémunération brute, calculée sur la rémunération brute moyenne mensuelle des douze mois précédant la rupture du contrat de travail. Cette indemnité contractuelle n'est pas cumulable avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, Monsieur V. bénéficiant de plein droit du montant le plus favorable. Cette indemnité contractuelle est payée à la date de rupture du contrat de travail... ;

Attendu que par lettre du 3 juillet 1997 remise en main propre en présence d'un huissier de justice, Monsieur Jean-Claude V. a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire ;

Qu'il a été ensuite licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 1997, motivée comme suit :

Je fais suite à notre entretien du 15 juillet. Depuis lors, j'ai reçu votre lettre datée du 16 juillet, dont je conteste formellement les termes et qui conforte ma décision à votre égard. Les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ne justifiaient pas que vous soyez assisté par un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise, dans la mesure où il existe au sein du groupe des institutions représentatives du personnel, la faculté d'assistance par un conseiller de votre choix ne vous étant ouverte qu'en l'absence de telles institutions représentatives. Par ailleurs, vous inversez pour le moins les rôles lorsque vous prétendez faussement que lors de cet entretien, j'ai été dans l'incapacité la plus complète d'apporter la moindre explication aux faits que je vous ai reprochés, et que j'ai

été dans l'impossibilité de justifier les motifs invoqués. Bien au contraire, j'ai pris acte que vous aviez décidé de rester silencieux en ne formulant aucune observation, ni aucune explication au cours des vingt-cinq minutes d'entretien durant lesquelles je vous ai exposé les faits extrêmement graves qui ont été portés à ma connaissance. Début 1997, j'ai été amené à constater que les décisions que vous avez mises en oeuvre dans le cadre de la stratégie et du contrôle de la gestion de l'entreprise risquaient à terme de la mettre en péril. Je me suis vu contraint de vous retirer les prérogatives et le titre de directeur général que vous vous étiez octroyés petit à petit, et de reprendre le contrôle de la gestion de l'entreprise, de telle sorte que vous soyez cantonné dans les seules fonctions de directeur du développement au sein du groupe X..., pour lesquelles vous avez été initialement engagé. Mes craintes se sont ensuite avérées fondées, notamment au vu de l'établissement des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1996, qui ont révélé des pertes que la société X... n'avait jamais connues auparavant. Le conseil d'administration a constaté ainsi que le comité d'entreprise, l'existence de résultats alarmants, et pour la première fois depuis la création de l'entreprise, les salariés n'ont pas reçu d'intéressement, et ce malgré la conclusion par mes soins d'un important contrat avec un importateur israélien, qui a permis de redynamiser le chiffre d'affaires de la société. J'ai ainsi été amené à constater, après une année de direction et de contrôle de gestion de votre part, une situation financière dégradée et certaines dépenses totalement injustifiées, mises en oeuvre de façon inconsidérée. En conséquence, vous n'avez manifestement pas rempli les fonctions pour lesquelles vous aviez été engagé à un salaire important, et notamment vos obligations résultant du contrôle de la gestion du groupe X..., en ce compris la société I. J. X... et la SA X...

J'ai en outre petit à petit pris conscience que depuis votre entrée dans l'entreprise, vous aviez écarté les conseils internes et les conseils externes auxquels je m'adresse habituellement pour en prendre le contrôle à mes dépens. Vous avez en réalité placé au sein de la société vos propres conseils : le cabinet où vous exerciez antérieurement vos fonctions de commissaire aux comptes, à savoir le cabinet E. & Y. ainsi que Monsieur V., commissaire aux comptes qui vous a succédé. C'est dans ces conditions que je découvre que vous êtes en réalité associé au sein de la société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes F., ce qui est radicalement incompatible avec que la réglementation en vigueur. L'extrême gravité de ces faits m'a contraint à procéder sur le champ à votre mise à pied conservatoire, dans l'attente des investigations en cours touchant à votre statut personnel et à l'exercice de vos fonctions au sein du groupe. J'ai donc été amené à faire effectuer un audit par Monsieur Jean Y..., expert judiciaire près la Cour de cassation. Il ressort de ces investigations que : -1 - En raison de votre statut de commissaire aux comptes, vous aviez l'interdiction de devenir directeur général du groupe X... pendant les cinq années qui suivaient la cessation de vos fonctions. En outre, lorsque vous m'avez proposé vos services en qualité de salarié, et que vous avez signé votre contrat de travail, vous étiez toujours inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes de DOUAI, ce qui est une infraction totale aux interdictions prévues par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966. Votre démission de commissaire aux comptes n'est en effet intervenue que le 29 septembre 1995, et votre radiation de la compagnie des commissaires aux comptes de DOUAI est évidemment postérieure. Ces faits constituent des infractions pénales prévues et réprimées par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966. -2 - Au mépris de ces interdictions, vous avez voulu en outre entrer dans

l'actionnariat de l'entreprise, en vous portant acquéreur d'actions à hauteur de 1 million de francs. Lorsque vous avez voulu reprendre ces actions, vous avez exigé le paiement d'un intérêt équivalent à 7 %, ce qui a amené la société d'investissement J. X... à vous restituer une somme totale de 1 036 000 francs. -3 - Vous êtes encore aujourd'hui actionnaire de la société de commissaires aux comptes F., dont Monsieur V., que vous avez placé ensuite comme commissaire aux comptes de la société X..., est administrateur. Vous aviez d'ailleurs été vous-même commissaire aux comptes de cette société jusqu'en 1994, ce qui démontre votre réelle implication dans l'entreprise. -4 - Vous êtes responsable du fait que la société X... se trouve sans commissaires aux comptes, en raison de l'irrégularité de votre désignation en qualité de commissaire aux comptes de la société X..., antérieure à votre contrat de travail. Le mandat qui vous avez été à ce titre conféré par l'assemblée du 22 février 1990 se terminait avec l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de 1990. Votre désignation en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour la SA X... ayant été prévue jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 1994, soit pour une durée de cinq exercices, alors que vous deviez terminer le mandat de votre prédécesseur, est parfaitement irrégulière. Il s'ensuit que la SA X... se trouve donc sans aucun commissaire aux comptes depuis 1991, ce qui frappe de nullité toutes les interventions du commissaire aux comptes sur les exercices clos à partir de 1991, en ce compris les décisions prises en assemblées générales. Dans le cadre de vos fonctions consistant notamment dans le contrôle de la gestion du groupe X..., vous auriez dû remédier à ces irrégularités. -5 - Votre contrat de travail daté du 6 juillet 1995 est entaché de nullité, et ce d'autant plus que vous avez déclaré lors de la signature de ce contrat être libre de toute obligation, et n'être lié par aucune interdiction

susceptible de s'opposer à votre engagement par la société I. J. X... Vous avez en outre assumé dans la plus totale illégalité les fonctions de mandataire social, en vous représentant vis-à-vis des tiers en qualité de directeur général et futur dirigeant amené à prendre un jour ma succession. A ce titre, vous avez assumé de fait une gestion qui a entraîné une dégradation progressive de la situation financière de l'entreprise, ce qui lui cause aujourd'hui un grave préjudice tant à l'égard de ses fournisseurs, que des banques, et organismes de crédit, ainsi que des salariés, qui en font injustement les frais. Vous avez profité de votre statut d'ancien commissaire aux comptes pour vous octroyer au sein des société I. J. X... et de la SA X... des sommes indues et des remboursements de frais injustifiés. En raison de la nullité de votre contrat de travail et du défaut d'accomplissement des fonctions résultant du contrat de travail du 6 juillet 1995, la société J. X... entend vous réclamer la totalité des sommes indûment payées. Votre licenciement immédiat pour faute lourde prend donc effet à la première présentation de la présente, l'accumulation des fautes successives dont certaines sont d'une exceptionnelle gravité révélant en raison de vos antécédents une intention de nuire à l'entreprise, votre stratégie manifeste étant de vous accaparer son contrôle, et ce à vil prix... ;

Attendu que Monsieur Jean-Claude V. a contesté la régularité et la légitimité de son licenciement ;

Attendu que saisi par celui-ci ainsi que par les sociétés I. J. X... et ETABLISSEMENT X..., le conseil de prud'hommes de HAUBOURDIN, statuant par jugement du 22 septembre 1998, dont appel, a prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre Monsieur V. et la société I. J. X... et débouté le salarié ainsi que les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu qu'après qu'une première plainte eut été classée sans suite,

les sociétés I. J. X... et ETABLISSEMENT X... ont au cours de la procédure prud'homale déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur V. des chefs de vol, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, exercice des fonctions de commissaire aux comptes en violation des incompatibilités légales ;

Que sur cette plainte une ordonnance de non lieu a été rendue le 16 février 2000, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 20 juin 2000,décision devenue définitive et irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé par les sociétés I. J. X... et ETABLISSEMENT X... ; SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu qu'au soutien de leur moyen de nullité du contrat de travail, les sociétés I. J.W. et ETABLISSEMENT X... invoquent la violation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relatives aux incompatibilités visant les commissaires aux comptes, violation qui se seraient matérialisée par les faits suivants: - Monsieur V. aurait signé un contrat de travail de directeur du développement, et commencé à exercer ses fonctions dès le début du mois de juillet 1995, alors qu'il était encore commissaire aux comptes du groupe X...; - Monsieur V. se serait comporté en dirigeant de fait des sociétés du groupe X..., notamment en s'accaparant et en exerçant les fonctions de directeur général, en violation des interdictions édictées par les articles 221 et 65 de la loi du 24 juillet 1966; - Monsieur V. serait demeuré associé, en qualité de commissaire aux comptes, au sein de la société F., en méconnaissance des interdictions édictées par la loi du 24 juillet 1966;

Attendu, s'agissant du premier grief, que celui-ci a été écarté par l'arrêt confirmatif de non lieu, aujourd'hui définitif et irrévocable, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai le 20 juin 2000, après que cette juridiction eut constaté d'une part que le contrat de travail de l'intéressé avait pris effet le 1er

septembre 1995 et, d'autre part, que Monsieur V. avait dès le 3 juillet 1995 démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la SA ETABLISSEMENT X..., l'assemblée générale des actionnaires de cette société, présidée par Monsieur Jacques X... lui-même, ayant pris acte de cette décision à compter du 5 juillet 1995;

Attendu qu'il ressort effectivement des pièces et documents du dossier que la prise d'effet du contrat de travail conclu entre Monsieur V. et la société I. J.W. était fixée au 1er septembre 1995 et qu'à cette date, à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle incompatibilité au regard des règles édictées par la loi du 24 juillet 1966, l'intéressé avait déjà démissionné, par lettre du 3 juillet précédent, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la SA ETABLISSEMENT X..., comme d'ailleurs, par courriers du 30 août 1995, de l'ensemble des mandats qu'il détenait dans d'autres sociétés;

Attendu que la SA ETABLISSEMENT X... ne justifie par aucun élément de l'allégation suivant laquelle la lettre simple du 3 juillet 1995 ne lui serait pas parvenue, alors d'une part que les sociétés destinataires des autres lettres de démission n'ont pas contesté les avoir reçu, et alors d'autre part, qu'il est établi que l'assemblée générale des actionnaires de la SA ETABLISSEMENT X... a pris acte de la démission de Monsieur V. à compter du "5 juillet 1995" , soit à une date correspondant à celle de la réception du courrier adressé par l'intéressé le 3 juillet précédent;

Qu'il n'est pas davantage justifié de l'affirmation selon laquelle le début d'exécution du contrat se serait en réalité situé à une date antérieure au 1er septembre 1995 ;

Qu'il apparaît donc qu'à la date de prise d'effet du contrat de travail, le 1er septembre 1995, Monsieur V. n'exerçait plus aucun mandat de commissaire aux comptes au sein de la société ETABLISSEMENT

X... ou de toute autre société;

Qu'il ne se trouvait donc pas dans une situation de nature à caractériser une violation des dispositions de l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966, peu important à cet égard le fait que la radiation de l'intéressé auprès de la compagnie des commissaires aux comptes de Douai soit intervenue tardivement ou que la procédure prévue par le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes n'ait pas été suivie, ces circonstances ne pouvant à elles seules caractériser une méconnaissance des interdictions et incompatibilités édictées par la loi du 24 juillet 1966;

Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l' article 65 de la loi du 24 juillet 1966, 6°, alinéa 2, " Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10% du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10% du capital. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes";

Attendu que ces dispositions concernent la désignation ou la nomination d'un commissaire aux comptes, pendant la période d'interdiction, à l'une quelconque des fonctions énumérées, au sein d'une société qu'il contrôlait précédemment;

Attendu, en l'espèce, qu'il n'est ni allégué, ni justifié, que Monsieur V. ait fait l'objet d'une nomination ou d'une désignation, au sein de la SA ETABLISSEMENT X..., précédemment contrôlée par lui, à l'une des fonctions visées par l'interdiction édictée par l'article 65 susvisé;

Qu'il n'est pas davantage justifié, ainsi qu'il sera dit plus loin, que Monsieur V., engagé par la seule société I. J. X... pour occuper un emploi de directeur du développement n'impliquant en lui même l'exercice d'aucune fonction de direction au sein de la SA ETABLISSEMENT X..., ait de fait exercé de façon effective au sein de cette dernière société des fonctions de direction et, notamment, celle de directeur général en violation de l'interdiction édictée par l'article 65 de la loi du 24 juillet 1966;

Attendu enfin que les dispositions de l'article 456 de la loi du 24 juillet 1966 dont se prévalent les sociétés I. J. X... et ETABLISSEMENT X... sanctionnent toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes nonobstant les incompatibilités légales ;

Que ce texte, dont l'application suppose l'exercice effectif, en nom personnel ou en qualité d'associé d'une société de commissaires aux comptes, des fonctions de commissaire aux comptes en méconnaissance des incompatibilités et interdictions légales, n'a donc pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où il n'y a pas exercice effectif des fonctions de commissaire aux comptes par la personne concernée, mais seulement détention par celle-ci de parts sociales au sein d'une société commissaires aux comptes ;

Qu'en l'espèce, il n'est ni allégué, ni démontré, que concomitamment à son contrat de travail Monsieur V. aurait continué d'exercer effectivement des fonctions de commissaire aux comptes, en son nom personnel ou en qualité d'associé de la société F., au sein de laquelle il ne détenait au demeurant qu'une participation symbolique ( 1 action );

Attendu qu'en l'état, et en l'absence de toute méconnaissance des interdictions et incompatibilités édictées par la loi du 24 juillet

1966, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter le moyen de nullité du contrat soulevé par les sociétés I. J. X... et ETABLISSEMENT X... et de débouter par voie de conséquence ces mêmes sociétés de leur demande tendant à la restitution des salaires versés pendant la période d'exécution contractuelle; SUR LE LICENCIEMENT

Attendu que le licenciement a été prononcé pour faute lourde, qualification impliquant l'intention de nuire à l'employeur;

Attendu qu'à l'appui de cette qualification et pour justifier la rupture, la lettre de licenciement, telle que reproduite ci-dessus, reprend les moyens de nullité du contrat au regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et plus particulièrement le fait pour Monsieur V. d'avoir faussement indiqué lors de la signature du contrat de travail n'être lié par aucune interdiction susceptible de faire obstacle à son engagement, d'être resté associé au sein de la société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes F. et d'avoir tardivement démissionné de la compagnie des commissaires aux comptes de Douai;

Attendu que pour les motifs qui viennent d'être indiqués, ces faits sont soit non établis, soit insusceptibles de traduire une violation des interdictions et incompatibilités édictées par la loi du 24 juillet 1966;

Qu'ils ne sauraient donc caractériser, dans les rapports entre la société I. J. X... et Monsieur V., une faute contractuelle de nature à justifier une mesure de licenciement;

Attendu qu'il est par ailleurs reproché à Monsieur V. de s'être petit à petit octroyé le titre et les prérogatives de directeur général, d'avoir exercé en toute illégalité des fonctions de mandataire social et d'avoir dans ce cadre mené une politique inconsidérée, engagé des dépenses injustifiées, circonstances à l'origine de la dégradation financière de l'entreprise constatée à la clôture de l'exercice au 31

décembre 1996; qu'il lui est également reproché d'avoir placé ses propres conseils dans le dessein de prendre le contrôle de l'entreprise au dépens de Monsieur X... ;

Attendu cependant qu'il résulte des éléments de la cause, comme de propres termes de la lettre de licenciement, que l'ensemble de ces faits, jugés fautifs par l'employeur, étaient connus de celui-ci depuis le début de l'année 1997 ou à tout le moins depuis plus de deux mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'ils se trouvaient donc atteints par la prescription de deux mois édictée en matière disciplinaire par l'article L.122-44 du code du travail et ne pouvaient plus être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement pour faute ;

Que de surcroît l'utilisation ponctuelle par Monsieur V., dans quelques courriers, du titre de directeur général, à titre essentiellement honorifique et avec l'accord à tout le moins implicite de l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'exercice effectif par l'intéressé, en tant que mandataire social de fait, de fonctions relevant normalement de cette qualification; que les éléments du dossier, notamment les directives et instructions délivrées par Monsieur X..., caractérisent au demeurant l'état de subordination dans lequel se trouvait placé Monsieur V. ;

Que les pièces et documents du dossier ne permettent pas davantage d'imputer à un comportement fautif de Monsieur V. les mauvais résultats constatés, dans un contexte économique difficile lié à la crise du bâtiment, à la fin de l'exercice 1996, les situations des SA I. J. X... et ETABLISSEMENT X... s'étant au demeurant redressées l'année suivante, ainsi qu'en témoigne les excédents de trésorerie dégagés ; Que la désignation des nouveaux conseils, entérinée par l'assemblée

générale des actionnaires en ce qui concerne le nouveau commissaire aux comptes ( Monsieur V.) et approuvée implicitement mais nécessairement par l'employeur en ce qui concerne le cabinet E. & Y. ne saurait par ailleurs être utilement invoquée à l'encontre du salarié, alors qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori justifié, que ces désignations seraient le fruit de manoeuvres ou auraient été préjudiciables à l'entreprise, l'allégation selon laquelle elles se seraient inscrites dans une tentative de prise de contrôle de l'entreprise n'étant étayée par aucun élément ;

Attendu qu'il ne saurait davantage être fait grief au salarié d'avoir tenté, au mépris des interdictions légales, d'entrer dans l'actionnariat de l'entreprise, alors qu'il n'est justifié d'aucun projet d'achat d'actions et que les éléments du dossier font apparaître que la somme de 1 million de francs dont il est fait état constituait en réalité une simple avance en compte courant, au demeurant spontanément remboursée par l'entreprise, effectuée par le salarié à titre de placement financier;

Attendu que les fautes qui auraient pu être commises par Monsieur V., antérieurement à son engagement par la SA I. J. X..., en qualité de commissaire aux comptes de la société ETABLISSEMENT X..., notamment lors de sa désignation à ces fonctions en 1990, ne peuvent être utilement invoquées comme des manquements contractuels susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail conclu au mois de septembre 1995 avec la société I. J. X...;

Qu'il peut en revanche être fait grief à Monsieur V., qui avait contractuellement pour tâches le contrôle de la gestion du groupe J. X... et la charge de veiller au respect des procédures et règles applicables, d'avoir failli à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier à une situation irrégulière qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité d'ancien commissaire aux comptes ;

Que les pièces et documents du dossier font également apparaître que Monsieur V. a mis à profit sa situation dans l'entreprise pour se consentir unilatéralement des avantages indus, notamment par le biais de remboursement de frais injustifiés ;

Que ces faits, qu'ils aient trait à l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard de l'institution des commissaires aux comptes ou au remboursement de frais indus, portés à la connaissance de l'employeur, dans le délai de prescription de deux mois, par un rapport du 9 juillet 1997, pouvaient légitimement être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement ;

Qu'à défaut de caractériser une intention manifeste de nuire à l'employeur et donc une faute lourde, ces faits, eu égard aux fonctions de responsabilité du salarié et à la nécessaire confiance placée en lui par son employeur, rendaient en revanche impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du délai-congé ( contractuellement fixé en l'espèce à douze mois) et justifiaient qu'il soit mis fin immédiatement aux relations contractuelles ;

Qu'il convient dans ces conditions de retenir l'existence d'une faute grave de licenciement et d'en tirer toutes conséquences quant aux droits indemnitaires du salarié ; SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES ET EN RAPPEL DE SALAIRE

Attendu que l'existence d'une faute grave étant retenue, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis stipulée au contrat individuel de travail, ni à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dont il a été l'objet, ni aux congés payés afférents ;

Qu'il n'est pas davantage fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou au titre du caractère prétendument brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

Qu'il est en revanche en droit de prétendre au paiement de

l'indemnité contractuelle de rupture, dont le versement n'est pas subordonné à l'absence de faute grave ou lourde ;

Que le montant de cette indemnité, forfaitairement fixée à douze mois de rémunération brute calculée sur la moyenne brute mensuelle des douze derniers mois, n'apparaît nullement excessive dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du niveau de compétence et de qualification du salarié, de sa renonciation à sa profession antérieure d'experts particulières de l'espèce, compte tenu du niveau de compétence et de qualification du salarié, de sa renonciation à sa profession antérieure d'expert comptable et de commissaire aux comptes et des difficultés de reclassement prévisibles liées à son âge ( 54 ans au moment de son engagement ) ; Que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le montant de cette indemnité à la somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que l'employeur reste devoir une somme de 7 993,21 francs bruts au titre des congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 18 juillet 1997; qu'il n'est en revanche pas justifié que le salarié n'aurait pas été rempli de ses droits à congés payés pour la période antérieure ( 1er juin 1996 - 31 mai 1997) ;

Attendu enfin que Monsieur V. est en droit de prétendre, à hauteur de la somme qu'il réclame, au paiement de la prime d'intéressement pour l'exercice 1995, l'employeur, qui ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette, ne justifiant pas de l'accord en vertu duquel le salarié aurait renoncé au bénéfice de cet élément de rémunération ; SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DOCUMENTS

Attendu que le salarié ayant été débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, sa demande tendant à la remise sous

astreinte de bulletins de salaire et d'un certificat de travail rectifiés pour tenir compte du préavis et des condamnations prononcées à ce titre ne peut qu'être écartée; SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DIRIGEE CONTRE LA SA ETABLISSEMENT WINCKELMANS

Attendu que Monsieur V. ne justifie par aucun élément du préjudice particulier que lui aurait occasionné l'intervention de la SA ETABLISSEMENT X... dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur, la SA I.;

Que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, non justifiée en l'état, sera par conséquent rejetée; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable dans les circonstances particulières de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour la défense de leurs intérêts ;

Que leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront par conséquent rejetées ; PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Rejette le moyen de nullité du contrat individuel de travail ;

Rejette par voie de conséquence la demande de restitution des salaires et avantages versés au salarié en exécution de ce contrat ; Déclare le licenciement de Monsieur Jean-Claude V. justifié, non pour faute lourde, mais pour faute grave ;

Condamne la SA I. J. X... à payer à Monsieur V. les sommes suivantes: - 4 169,94 ä (quatre mille cent soixante neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de prime d'intéressement 1995, - 1 218,56 ä (mille deux cent dix huit euros et cinquante six centimes) à titre

d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 18 juillet 1997, - 92 384,10 ä (quatre vingt douze mille trois cent quatre vingt quatre euros et dix centimes) à titre d'indemnité contractuelle de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la SA I. J. X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Y... BULTEZ. N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/02058
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;01.02058 ?
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