ARRET DU
31 Janvier 2002 N 92/02 RG 01/01988
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANT : Maître S. - Mandataire ad'hoc de SARL F.-C. X... : Maître NORMAND (avoué à la Cour) INTIMES : Madame Jamila Y...
X... : Maître Yann OSSEYRAN (avocat au barreau d'ARRAS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 95/03981 du 09/06/1995 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE LILLE X... : Me POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) DEBATS :
l'audience publique du 28 Novembre 2001
Tenue par JP AARON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :
S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE
: CONSEILLER JP. AARON
: CONSEILLER ARRET :
Contradictoire sur le rapport de JP AARONprononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S.
LAWECKI
Vu le jugement en date du 27 juillet 1994 par lequel le conseil de prud'hommes d'Arras, après avoir écarté l'existence d'une faute grave susceptible de justifier le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, a condamné la S.A.R.L. F. -Z... à payer à Madame Jamila Y... différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire pour la période de protection légale et au titre de la mise à pied, dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. F. Z... ;
Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. F. Z... ;
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 mai 1996 prononçant la liquidation judiciaire de cette société et désignant Maître S. en qualité de mandataire liquidateur;
Vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de la procédure collective et la désignation, par ordonnance du 3 juillet 2001, de Maître S. en qualité de mandataire ad hoc ;
Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Maître S. es qualité, déclare s'en rapporter à justice sur les demandes de Madame Jamila Y... ;
Vu les conclusions et observations orales aux termes desquelles l'AGS-CGEA de Lille, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande principalement à la cour de dire et juger qu'en l'état de la décision ayant clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif, la salariée est irrecevable à rechercher la
garantie de l'AGS, subsidiairement au fond, débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en toute hypothèse, dire et juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Madame Y..., sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées, sauf à élever les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et au titre du préavis, demande principalement à la cour de fixer sa créance dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes de 32 373 francs au titre des salaires dus pendant la période de protection légale, 47 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,11 772,54 francs à titre d'indemnité de préavis, 1 177,25 francs à titre de congés payés sur préavis, 1 762,42 francs à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 5 000 francs à titre d'indemnité globale sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt à intervenir devant être déclaré opposable à l'AGS-CGEA de Lille ; SUR CE, LA COUR
Attendu que Madame Jamila Y..., travailleur handicapé catégorie B, a été engagée le 16 novembre 1992 par la S.A.R.L. F. Z... en qualité de mécanicienne en confection, selon contrat souscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 10 juillet 1987 relative à l'insertion des travailleurs handicapés ;
Que la salariée s'est trouvée en état de grossesse régulièrement déclaré à compter du 10 octobre 1993, pour un terme prévisible fixé au 10 juillet 1994;
Attendu que Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 décembre 1993 par lettre du 13 décembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 1993, motivée
comme suit : Suite à notre entretien du 20 décembre 1993 avec Monsieur Z..., votre conseiller, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Les fautes que nous avons pu relever à cette date sont les suivantes : Inadaptation au travail en équipe. Cette inadaptation se révèle par votre incapacité à vous intégrer au sein des différentes équipes de travail dans lesquelles nous avons essayé de vous placer. Y... chaque poste auquel vous a été placée vous avez créé des difficultés graves qui ont réduit ou arrêté le travail de l'équipe tout entière. Vous avez notamment, successivement ces deux derniers mois, agressé verbalement et insulté, comme vous l'avez reconnu le 20 décembre 1993, vos collègues de la coupe, vos collègues de la confection et vos collègues de confection après remplissage. Y... chaque fois, ces insultes ont provoqué des pleurs et arrêts de travail de vos collègues qui ne souhaitaient pas polémiquer et vous répondre. Malgré nos avertissements, malgré nos efforts pour vous intégrer, vous n'avez pas modifié votre attitude, ni cherché à vous adapter à un travail de production dans lequel des relations humaines correctes sont nécessaires à la réalisation du travail. Subsidiairement, j'ai constaté que c'était un manque d'engagement de votre part dans votre travail qui vous amenait à insulter vos collègues. Ce manque d'engagement se traduit également par des erreurs dans votre travail et notamment des erreurs concernant le coupe qui vous ont été notifiées par écrit le 18 octobre 1993. Ce manque d'engagement s'est également traduit par des retards fréquents l e matin qui vous ont été signalés par oral puis par écrit les 18 octobre et 26 novembre 1993, et vous n'avez nullement depuis changé d'attitude... ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes
d'Arras, qui, par jugement du 27 juillet 1994, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; SUR LE LICENCIEMENT
Attendu que Maître S., es qualité de mandataire ad hoc de la procédure collective de la SARL F. Z..., s'en rapporte à justice sur les demandes de Madame Y... et ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de l'appel principal interjeté par la SARL F. Z... ;
Attendu que L'AGS-CGEA de Lille fait quant à lui valoir que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave de nature à autoriser et à justifier le licenciement de la salariée nonobstant son état de grossesse et la suspension de son contrat de travail ;
Attendu toutefois qu'aucune pièce n'est produite en cause d'appel de nature à établir par des éléments objectifs la réalité, le sérieux et la gravité des griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture, étant observé qu'en l'espèce le licenciement de la salariée, dont le contrat de travail était suspendu pour cause de grossesse, ne pouvait légitimement être prononcé, conformément aux prescriptions de l'article L.122-25-2 du code du travail, que pour des faits, non liés à l'état de grossesse, susceptibles de recevoir la qualification de faute grave ;
Qu'en l'état, la preuve d'une faute grave n'étant pas rapportée, le jugement déféré, qui a au demeurant écarté cette qualification, ne peut qu'être confirmé en ses dispositions relatives au caractère illégitime du licenciement prononcé ;
Qu'en l'absence de contestation, il sera également confirmé, sauf à tirer les conséquences de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur, en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes de 4935,23 ä ( 32 373 francs) au titre des salaires dus pendant la période de protection légale et de 268,68 ä (1 762, 42 francs) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
Qu'en revanche l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle l'intéressée peut prétendre par application des dispositions combinées des articles L.323-7 et L.122-6 du code du travail doit être fixée à la somme, au demeurant non contestée dans son quantum, de 1794,71 ä ( 11 772,54 francs ), augmentée des congés payés afférents, soit 179,47ä (1 177,25 francs ) ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que, contrairement à l'avis des premiers juges, il convient de fixer le préjudice, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail à la somme indiquée au présent dispositif et de réformer la décision déférée en ce sens ; SUR LA GARANTIE DE L'AGS
Attendu que L'AGS-CGEA de Lille, arguant des effets du jugement de clôture pour insuffisance d'actif sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, lequel, en provoquant l'extinction de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, aurait pour effet d'interdire toute nouvelle inscription au passif, soutient qu'en l'état d'un tel jugement, le salarié serait irrecevable à rechercher la garantie de L'AGS ;
Mais attendu que les articles L.143-11-1 et suivants du code du travail ont institué un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que l'étendue éventuelle de la garantie qui est due ;
Attendu par ailleurs que le déroulement de la procédure collective ne modifie pas le régime des créances dont le traitement dépend en premier lieu du moment de leur naissance par rapport à l'ouverture de
la procédure collective ;
Qu'ainsi les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail ;
Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ; SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu'il convient dans les circonstances de l'espèce de faire application de ce texte au profit de la salariée et de lui allouer, pour la procédure d'appel, une indemnité complémentaire, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt; SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DOCUMENTS
Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés;
Qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
Déclare illégitime le licenciement de Madame Jamilia Y... ;
Fixe la créance de la salariée dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce conformément aux
dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 : [* 4 935,23 euros (quatre mille neuf cent trente cinq euros et vingt trois centimes) au titre des salaires dus pendant la période de protection légale, *] 268,68 euros (deux cent soixante huit euros et soixante huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, [* 1 794,71 ä (mille sept cent quatre vingt quatorze euros et soixante et onze centimes) à titre d'indemnité de préavis, *] 179,47 ä (cent soixante dix neuf euros et quarante sept centimes) à titre de congés payés sur préavis, [* 3 048,98 ä (trois mille quarante huit euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail , *] 762,25 ä (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes) à titre d'indemnité, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, S. LAWECKI
N. OLIVIER