La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | FRANCE | N°01/01201

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 01/01201


ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - N° 36-02 RG 01/01201 AJ

APPELANT : SA A. X... 59279 LOON PLAGE Représentant : Maître Myriam BOULANGER (avocat au barreau de DUNKERQUE) INTIME : Monsieur Franck Y... 62370 AUDRUICQ Représentant : Maître Fabienne ROY-NANSION (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/4391 du 21/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) SOCIETE A. F. IPB I. AGENCE DE DUNKERQUE 59140 DUNKERQUE Représentant

: Maître Franck DREUMAUX (avocat au barreau de PARIS) CPAM CALAIS Représentant : Ma...

ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - N° 36-02 RG 01/01201 AJ

APPELANT : SA A. X... 59279 LOON PLAGE Représentant : Maître Myriam BOULANGER (avocat au barreau de DUNKERQUE) INTIME : Monsieur Franck Y... 62370 AUDRUICQ Représentant : Maître Fabienne ROY-NANSION (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/4391 du 21/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) SOCIETE A. F. IPB I. AGENCE DE DUNKERQUE 59140 DUNKERQUE Représentant : Maître Franck DREUMAUX (avocat au barreau de PARIS) CPAM CALAIS Représentant : Maître Fabienne ROY-NANSION (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) DEBATS :

l'audience publique du 29 Novembre 2001

Tenue par Y... MOREL et J. LEBRUN, magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré. GREFFIER :

S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Y... MOREL

: PRESIDENT DE CHAMBRE X... DELON

: CONSEILLER J. LEBRUN

: CONSEILLER en service extraordinaire ARRET :

Contradictoire sur le rapport de Y... MOREL prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002 , par Y... MOREL, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL LA COUR 1) FAITS ET PROCEDURE Suivant jugement du 10 avril 2001, auquel il est renvoyé quant à la relation des faits, de la procédure et de l'argumentation antérieure des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOULOGNE SUR MER a dit que l'accident du travail dont Monsieur Y... a été victime à LOON PLAGE le 7 décembre 1992 était "exclusivement" imputable à une faute inexcusable de la Société A. P. X... Il a fixé au maximum la majoration de la rente légale, ordonné une expertise médicale confié au Docteur Z..., ayant pour objet de réunir tous éléments se rapportant à l'existence et à l'étendue des différents préjudices retenus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et alloué au demandeur une indemnité provisionnelle de 20 000 f. Il a par ailleurs dit la Société A. P. X... tenue de garantir la Société A., elle-même amenée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS le montant de ses avances "de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable"; Il a aussi dit qu'à l'égard de la Société A. la majoration du taux de rente serait calculée "sur le taux de 5 % initialement reconnu à Monsieur Y... La Société A. P. X... a relevé appel de ce jugement. En appui de sa demande d'infirmation, elle expose que la faute inexcusable "a un fondement social et ne s'identifie pas avec la faute pénalement sanctionnée", qu'il ne peut être fait abstraction"dans la relation de cause à effet entre la faute alléguée et la maladie" des facteurs intervenus dans l'affection de Monsieur Y..., "notamment sa surcharge pondérale", une "prédisposition constitutionnelle asthmatique familiale" et un "tabagisme important", tous éléments décelés par la contre-expertise médicale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOULOGNE SUR MER a fait une appréciation inexacte des circonstances, qu'elle "pouvait faire appel à des salariés temporaires pour l'opération mise en cause, la "dérogation référencée" par les premiers juges "ne concernant pas les dérivés de fluor (fluorure alcalin) sous forme de poussières pouvant exister dans des opérations exceptionnelles de débourrage", que l'intimé "avait bien reçu une formation inhérente aux risques de son activité et aux conditions d'intervention dans certaines zones", que l'opération effectuée le 7 décembre 1992 était une action de manutention "conforme" au contrat de mise à disposition, que par ailleurs le masque utilisé en décembre 1992 était préconisé dans différents pays par la médecine du travail du Groupe auquel elle appartient, que l'autre masque "seulement commercialisé à partir de 1991, n'était pas recommandé par les spécialistes à l'avis desquels" elle se conformait, que le masque 9906 n'est pas inefficace, observations faites qu'aucune des sept autres personnes travaillant avec le demandeur le 7 décembre 1992 n'a "déclenché de pathologie similaire" et qu'une protection collective n'était pas prévue "dans la réglementation en cas de situation exceptionnelle", cas de l'espèce.

Elle soutient subsidiairement qu'un recours en garantie de la Société A. à son encontre ne saurait être total, cette dernière étant "elle même fautive dans l'accident de Monsieur Y..." et que la majoration du taux d'IPP porté à 15 % n'est pas contradictoire.

La Société A. conclut à titre principal à l'infirmation du jugement

déféré, en indiquant "s'en rapporter sur ce point à la position adoptée par l'entreprise utilisatrice".

Elle conclut subsidiairement à la confirmation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOULOGNE SUR MER, en ce qu'elle a condamné l'appelante à la garantir intégralement et en ce qu'elle a déclaré que le capital représentatif de la majoration de rente ne pourrait être calculé "que sur la base du taux d'IPP de 5 % initialement attribué à Monsieur Y...".

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement du 10 avril 2001.

Il demande également la condamnation de la Société A. P. X... à lui payer 6 000 f au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il avance en appui que le 7 décembre 1992, "le silo trop vite rempli de déchets de carbone et de fluor s'est bouché, paralysant le mécanisme des tapis roulants, que conformément à la procédure applicable en une telle situation, équipé d'un masque, de lunettes, d'un casque, d'une toile bleue, de gants, de chaussures de sécurité et d'une combinaison, il a pénétré dans le silo environ vingt minutes, afin de procéder manuellement au débourrage du convoyeur, qu'il a quasi instantanément ressenti une intense brûlure trachiale avec sensation de gêne respiratoire intense et crise d'asthme", que le Directeur de la Société A. P. X..., Monsieur X... a été à la suite de ce fait reconnu coupable, des termes d'un arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de DOUAI du 16 mars 1999, d'infraction à la législation du travail, relative aux règles de sécurité applicables aux salariés exposés à un risque d'intoxication au fluor, qu'en outre, il n'avait reçu "lors de son embauche aucune formation spécifique de la part de la Société utilisatrice relative aux consignes de sécurité, ni n'avait été informé des dangers que présentait une exposition à la poussière de fluor, alors qu'à

l'origine il avait été embauché en qualité de cariste", et qu'une faute inexcusable se trouve ainsi caractérisée.

La caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS conclut s'en remettre "à la sagesse de la cour pour apprécier si la reconnaissance de la faute inexcusable doit être confirmée".

Elle indique également que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOULOGNE SUR MER "limitant l'impact de la majoration de rente sur la base du taux de 5 % à l'encontre de la Société A. ne justifie pas d'observation particulière", le taux de 15 % ayant été fixé "après procédure devant le tribunal de l'incapacité, dans laquelle l'employeur n'a pas été appelé". 2) DECISION

Attendu que la faute inexcusable est définie comme une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait en avoir son auteur, et de l'absence de toute cause justificative, tout en ne comportant pas d'élément intentionnel ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.231-8 dernier alinéa du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.231-3-1 du même code ;

Qu'en l'espèce, s'il ressort d'une signature apposée sur la pièce cotée sous le numéro 24 du dossier de l'appelante, que Monsieur Y... a reçu outre différents équipements, une documentation traitant des consignes de sécurité dans l'entreprise de l'appelante, il résulte aussi du contrat formé le 30 novembre 1992 entre la Société A. et la

Société A. P. X... que l'intimé devait être affecté à des travaux de manutention ;

Qu'en face de la ligne portant la phrase "poste de travail figurant sur la liste prévue à l'article L.231-3-1" est imprimé le mot "non" ; Que cependant le travail de manipulation confié le 7 décembre 1992 à l'intimé, sa participation à l'accomplissement d'une action de débourrage dans l'atelier de scellement des anodes même s'il n'entrait pas dans la liste des interventions prohibées par l'arrêté du 8 octobre 1990 pour les salariés des entreprises de travail temporaire, n'en nécessitait pas moins une formation spécifique à la sécurité, complémentaire de celle contenue dans le livret remis à Monsieur Y... ;

Qu'il ne résulte d'aucun document que celui-ci ait été spécialement avisé de la situation de danger entraînée par l'élévation brutale du taux de poussière dans l'atmosphère lors d'une telle opération de débourrage, élévation brutale à la réalité décelée par les experts HAGUEMOER et DUBUC, commis par ordonnance de Monsieur O., juge d'instruction au TGI de DUNKERQUE du 16 janvier 1996, alors que son état de santé l'exposait à une fragilité relevée par les experts médicaux l'ayant examiné ;

Attendu qu'une décision de condamnation, au plan pénal a, sur le plan civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce sens qu'il est interdit au juge civil, de méconnaître ce qui a été décidé sur le plan pénal quant à l'existence des faits qui fondent l'exercice de l'action pénale ;

Que cette autorité de la chose jugée est attachée tant aux énonciations du dispositif qu'à celles des motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

Attendu que par arrêt de la sixième chambre de la cour d'appel de DOUAI du 16 mars 1999, devenu définitif, Monsieur X..., directeur de l'établissement de l'appelante à LAON PLAGE, a été reconnu coupable d'avoir du 6 mai au 7 décembre 1992 omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité de travail applicables aux salariés exposés à un risque d'intoxication au fluor, en ne prévoyant pas un dispositif de captation et de ventilation des polluants qui s'avérait techniquement possible, en ne mettant pas à disposition des salariés des équipements de protection individuelle présentant des caractéristiques d'efficacité suffisante au regard du risque individuel encouru, à savoir un masque individuel efficace ;

Attendu que sur le fondement de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire la Société A. P. X... que auteur d'une faute inexcusable selon la définition de celle-ci ;

Attendu qu'il convient, eu égard au circonstances, de fixer au maximum la majoration de la rente légale revenant à l'intimé ;

Attendu que la Société A. tenue à l'égard de Monsieur Y... , est en droit d'exercer un recours en garantie à l'encontre de la Société A. P. X... que pour l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable caractérisée ci-dessus ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer les autres dispositions du jugement déféré qui sont pertinentes ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient de lui allouer pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Dit la Société A. P. X... mal fondée en son appel et la Société A. mal fondée en son recours incident sur la reconnaissance d'une faute inexcusable par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOULOGNE SUR MER ;

Confirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré ;

Renvoie les parties devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de BOULOGNE SUR MER pour la détermination des préjudices de Monsieur Y... après exécution de la mesure d'expertise médicale prescrite ;

Condamne la Société A. P. X... à verser à Monsieur Y... la somme de 762,25 Euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La dispense du paiement du droit prévu par l'article R.144-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. BLASSEL Y... MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/01201
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;01.01201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award