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31/01/2002 | FRANCE | N°01/00684

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 01/00684


ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 12/2002 RG 01/00684 APPELANT : Madame X...
Y... épouse Z... 59200 TOURCOING Représentée par Maître MEIGNIE (Avocat au Barreau de DOUAI) INTIME : SA M. 80000 AMIENS Représentée par Maître HACHE substituant Maître HENRY (Avocat au Barreau d'AMIENS) DEBATS :

l'audience publique du 20 décembre 2001

Tenue par R. DEBONNE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas oppos

és et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :

A. GATNER COMPOSITION DE LA ...

ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 12/2002 RG 01/00684 APPELANT : Madame X...
Y... épouse Z... 59200 TOURCOING Représentée par Maître MEIGNIE (Avocat au Barreau de DOUAI) INTIME : SA M. 80000 AMIENS Représentée par Maître HACHE substituant Maître HENRY (Avocat au Barreau d'AMIENS) DEBATS :

l'audience publique du 20 décembre 2001

Tenue par R. DEBONNE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :

A. GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER

: PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT

: CONSEILLER R. DEBONNE

: CONSEILLER ARRET :

Contradictoire sur le rapport de R. DEBONNE prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002, par N. OLIVIER,Président, lequel a signé la minute avec le greffier A. GATNER

Par jugement en date du 20 Septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing a : - a dit ne pas faire droit à la demande de reconnaissance du statut de salarié à Madame Y...
X... épouse Z..., - s'est déclaré incompétent, - a débouté Madame Y... épouse Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a débouté la SA M. de sa demande reconventionnelle, - a condamné Madame Y... épouse Z... aux entiers dépens de l'instance ;

Madame Y... épouse Z... a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2000 ;

La Cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de la nature de la nature de la décision, et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen ;

Par arrêt en date du 2 février 2001, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 381 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par courrier en date du 30 mars 2001, Maître S., conseil de Madame Y... épouse Z... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle ;

Madame Y... épouse Z... fait valoir que l'existence de la possibilité d'un contredit de compétence ne lui a pas été notifiée ; qu'elle a exercé l'unique voie de recours indiquée dans l'acte de notification du jugement déféré ; qu'il serait totalement inéquitable qu'elle pâtisse de l'erreur dont est entaché cet acte de notification ;

Elle précise par ailleurs que le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer sur sa demande de reconnaissance du statut de VRP, sur sa demande afférente au paiement de diverses sommes et sur celle se rapportant à l'injonction de produire divers documents, ce qui entraîne pour elle la possibilité d'interjeter appel sur l'ensemble des chefs de demande ;

Elle demande en conséquence à la Cour de déclarer l'appel recevable ;

La SA M. demande quant à elle à la Cour de :

- déclarer l'appel irrecevable en vertu de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner Madame Y... épouse Z... à lui payer la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de la condamner aux entiers dépens ; SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ;

Attendu qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing après avoir relevé l'absence de lien de subordination et dit que Madame Y... épouse Z... se trouvait "en position d'agent commercial" s'est déclaré incompétent ;

Qu'en conséquence, et conformément aux dispositions légales sus-visées cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ;

Attendu qu'en l'absence de disposition symétrique de celle qu'édite l'article 91 du Nouveau Code de Procédure Civile, relativement à une décision déférée à tort à la Cour par la voie du contredit, l'appel interjeté dans le cas où le contredit s'imposait ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Attendu par ailleurs que le fait que la notification contienne une erreur ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont la décision n'est pas légalement susceptible ;

Que l'erreur commise par le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing dans l'indication de la voie de recours dont sa décision était susceptible est donc sans effet sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame Y... épouse Z... ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formulée par la partie intimée :

Attendu qu'une demande incidente fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la partie intimée sur un appel principal reconnu irrecevable, est, nonobstant cette circonstance, elle-même recevable comme se trouvant en relation exclusive et directe avec la formation d'un recours exercé à tort ;

Qu'eu égard à la nature de l'instance, la cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnité de ce chef au montant précisé au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la partie appelante à payer à la partie intimée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel la somme de 457,35 Euros (quatre cent cinquante sept euros et trente cinq centimes) ;

Condamne la partie appelante aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/00684
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;01.00684 ?
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