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31/01/2002 | FRANCE | N°00/01413

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 00/01413


ARRET DU 31 Janvier 2002 RG 00/01413

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Monsieur Rémy X... 4 bis, Place de la République 62118 BIACHE ST VAAST Comparant en personne Assisté de Maître PARENT (avocat au barreau de ARRAS ) INTIME : SA S. A. 2, rue du Général de Gaulle 62118 BIACHE ST VAAST Représentant : Maître Hervé CADART (avocat au barreau de DUNKERQUE) DEBATS :

l'audience publique du 5 décembre 2001

Tenue par Y... MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou

leurs

représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans...

ARRET DU 31 Janvier 2002 RG 00/01413

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Monsieur Rémy X... 4 bis, Place de la République 62118 BIACHE ST VAAST Comparant en personne Assisté de Maître PARENT (avocat au barreau de ARRAS ) INTIME : SA S. A. 2, rue du Général de Gaulle 62118 BIACHE ST VAAST Représentant : Maître Hervé CADART (avocat au barreau de DUNKERQUE) DEBATS :

l'audience publique du 5 décembre 2001

Tenue par Y... MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs

représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :

A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Y... MOREL

: PRESIDENT DE CHAMBRE D. DELON

: CONSEILLER J. LEBRUN

: CONSEILLER en service extraordinaire ARRET :

Contradictoire sur le rapport de Y... MOREL prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002 par Y... MOREL, Président, lequel a signé la minute avec le greffier A. KACZMAREK LA COUR 1) FAITS ET PROCEDURE :Suivant jugement du 3 mai 2000, auquel il est renvoyé quant à la relation des faits, de la procédure, du contenu de la demande et de l'argumentation antérieure des parties, le conseil de prud'hommes d'ARRAS, section de l'industrie, a dit Monsieur X... mal fondé en l'ensemble de ses réclamations à l'encontre de la Société S. A.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Il demande devant la cour 36 775,08 francs bruts à titre de rappel de salaire, 3 063,36 francs bruts à titre de rappel de primes, 131 612 francs de dommages-intérêts en application de l'article L.412-2 du code du travail, et 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose en appui qu'embauché le 26 juillet 1996 comme ouvrier suppléant troisième catégorie coefficient 140, il a exercé, à partir de 1982, des activités syndicales qui se sont accrues au cours des ans, qu'il a été victime de ce fait d'une discrimination manifestée de différentes manières, qu'en quatre années, il a bénéficié de seulement "quatre points grille dont deux en fin 1998", au mépris de l'accord A CAP 200", que, bien qu'il ait suivi de nombreuses formations, "le coefficient qui lui est appliqué" est inférieur à celui correspondant à ses compétences, que normalement il devrait avoir un coefficient supérieur ou au moins égal au coefficient 255, "plus de 60 % du personnel entré en même temps que lui ont un coefficient supérieur au 215", que le conseil de prud'hommes d'ARRAS a d'ailleurs relevé "que l'employeur ne donnait pas de raisons pertinentes au retard" de sa carrière, qu'en outre l'intimée, qui depuis 1995-1996 lui refuse toute participation à une formation, et l'empêche d'être présent aux réunions de travail avec son équipe, lui prescrit d'accomplir des tâches étrangères à sa qualification, telles celles de cariste ou d'opérateur préparateur, que sa candidature à "des postes à responsabilité" qu'il était apte à occuper, n'a pas été

retenue, que les entretiens avec le directeur des affaires sociales n'ont jamais été suivis d'effets, qu'il est fondé à recevoir un rappel de rémunération "représentant la différence de ce qu'il a touché au coefficient 215 point grille 118 et ce qu'il aurait dû toucher au coefficient 255 point grille 130" que cette "rétroactivité concerne également les primes existantes", et qu'il a subi un préjudice considérable en raison de l'atteinte à ses droits, justifiant l'attribution de dommages-intérêts d'un montant équivalent à douze mois de salaires.

La Société S. A. conclut à la confirmation de la décision de débouté déférée.

Elle demande reconventionnellement 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle avance en soutien qu'elle a rempli "ses obligations à l'égard de Monsieur X... résultant du titre IV carrières de l'accord A CAP 2000, aussi bien celles relatives au parcours minimum de carrière que celles relatives au parcours dit de référence", que la rémunération du demandeur a été "largement supérieure au salaire minimum de la convention collective pour le coefficient 215", qu'au 1er juillet 1990 l'appelant "possédait" le coefficient 190, alors que son parcours avait commencé le 12 mars 1984, "jour de l'acquisition du coefficient 170 qui constitue le seuil d'accord au titulaire d'un CAP" ; que les "points grille sont des indices de rémunération et non des indices de classification", que le pourcentage indiqué par Monsieur X..., relatif au nombre de personnes embauchées en mêmes temps que lui et qui ont maintenant un coefficient supérieur à 215, est erroné, que la lecture des "entretiens professionnels de 1992-1995 et 1998" révèle "qu'il n'est pas forcément aisé de donner une impulsion nouvelle à la carrière professionnelle" de l'appelant qui refusait "toute idée d'éloignement du site de BIACHE même temporaire" ; que

les postes auxquels Monsieur X... a demandé d'être promu ont été attribués à des salariés ayant "une connaissance technique approfondie" et qu'au surplus il a accepté dans le cadre de son dernier entretien professionnel, du 4 septembre 2001, une affectation correspondant aux "compétences managériales acquises à partir de l'exercice de ses mandats", mesure le faisant passer au 1er novembre 2001 au coefficient 225 point grille 122, alors qu'il était depuis le 1er juin 2000 au coefficient 225 point grille 120". 2) DECISION :

Attendu que des dispositions de l'article Y... 412-2 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ;

Attendu que l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques prévoit un parcours minimum de carrière basé sur l'expérience professionnelle qui "sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1,5 points de classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil" ;

Qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... que le seuil d'accueil 170 échelon 20 au 12 mars 1984 a ouvert un parcours qui l'a conduit au 1er juillet 1990 au coefficient 190, échelon 29 ;

Que la progression entre ces deux dates a été largement supérieure à la progression minimum ;

Qu'au 1er avril 1995, il est parvenu au coefficient 215 ;

Que ce coefficient est également supérieur nettement à celui qui aurait été obtenu par l'application au minimum de l'accord ci-dessus visé ;

Que l'intimée indique dans ses écritures, sans être démentie, que

Monsieur X... est passé le 1er juin 2000 au coefficient 225, puis le 1er novembre 2001 au coefficient 240 ;

Qu'à la date à laquelle il a statué, le conseil de prud'hommes d'ARRAS a considéré avec pertinence qu'aucun retard dans l'attribution des coefficients n'était décelable ;

Que l'attribution après le 3 mai 2000 de deux coefficients successifs établit qu'aucune anomalie n'affecte l'évolution générale de la rémunération de l'appelant eu égard aux prescriptions de l'accord ;

Qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur X... ait été écarté de postes de responsabilité en raison de son activité syndicale et non sur une appréciation de capacité technique ;

Que les formations reçues qu'il énumère dans ses conclusions ont apparemment été l'objet d'un diplôme seulement pour le CAP de lamineur ;

Que les attestations élogieuses de collègues de travail, qu'il produit aux débats sont sans lien avec le bien fondé de son argumentation sur ce chef de litige ;

Que le pourcentage évoqué par Monsieur X... dans ses écritures devant la cour relatif à la proportion de membres du personnel ayant avec la même ancienneté que lui, dépassé le coefficient 215 est inopérant son coefficient au 1er juin 2000 étant le 225, et au 1er novembre 2001 le 240 ;

Que la comparaison effectuée entre la carrière de l'appelant et la carrière de trois autres salariés (Monsieur Y..., Monsieur Z... et Monsieur A...) ne révèle aucune manifestation de discrimination susceptible d'une vérification à partir d'indices objectifs;

Que la réalité de l'exécution de tâches sans rapport avec la qualification de Monsieur X... ne ressort d'aucun élément ;

Qu'il en est de même pour les refus de formation allégués ;

Que Monsieur X... ne justifie d'ailleurs d'aucune initiative ayant pour

objet l'application de l'article L.412-2 du code du travail ;

Qu'il y a dès lors de dire l'appel sans fondement, et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses réclamations ;

Attendu que compte tenu de la situation économique des parties, il convient de débouter la Société S. A. de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit Monsieur X... mal fondé en son appel ;

Le déboute de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société S. A. ;

Déboute cette dernière de sa réclamation reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. KACZMAREK Y... MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/01413
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;00.01413 ?
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