La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | FRANCE | N°00/00845

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 00/00845


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 31/01/2002 N° RG:

00/00845 Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 05 octobre 1999 REF:

BM/CP APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... exerçant le commerce sous l'enseigne "S. C. M." Rue Jean Y... - Centre Commercial AUCHAN 59161 ESCAUDOEUVRES Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUELLE GROULEZ, avoué à la Cour INTIMEE : SA A. P. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 4 Allée de lexpansion 69340 FRANCHEVILLE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS D

U DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. MICHEL, Conseiller M. C...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 31/01/2002 N° RG:

00/00845 Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 05 octobre 1999 REF:

BM/CP APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... exerçant le commerce sous l'enseigne "S. C. M." Rue Jean Y... - Centre Commercial AUCHAN 59161 ESCAUDOEUVRES Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUELLE GROULEZ, avoué à la Cour INTIMEE : SA A. P. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 4 Allée de lexpansion 69340 FRANCHEVILLE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. MICHEL, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Z...: Mme A...
Z... à l'audience publique du 21 novembre 2001, I. GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU: 4 octobre 2001 Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 5 octobre 1999 par le tribunal de conunerce de CAMBRAI ; Vu la déclaration d'appel formée le 8 février 2000 par Monsieur Jean-Luc X...; Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2000 pour Monsieur Jean-Luc X...; Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2000 pour la société A. P. ci-après désignée Société A. ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2001 ; Sous l'enseigne "S. C. M." Monsieur X... exploite un salon de coiffuredans la galerie marchande d'un centre commercial à ESCAUDOEUVRES. En mars 1997, il a acquis de la société A., devenue ensuite Sté W. puis Sté A. P., et fait installer un système de conditionnement d'air. Celui ci n'a pas été payé. Par le jugement entrepris, Monsieur X... a été condamné à payer à

la société A. P.: - la somme de 23.517 francs, outre les intérêts légaux à compter du 17 août 1998, - la somme de 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de civile. Monsieur X... soutient que nonobstant l'envoi au premier juge de trois chèques postdatés il n'a pas acquiescé à la demande et il est bien recevable en son appel, que l'installation n'ayant jamais fonctionné il est fondé, par application de l'article 1184 du code civil à solliciter la résolution de la vente, subsidiairement des dommages et intérêts pour défaut d'exécution. Il conclut en demandant à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de prononcer la résolution du contrat, Monsieur X... étant prêt à restituer le matériel ; - à titre subsidiaire, et si la Cour devait condamner Monsieur X..., condamner la société A. P. à payer à ce dernier la somme de 23.517 francs -, - condamner la société A. P. à lui payer la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamner la société A. P. aux dépens. La société A. P. soutient que l'envoi de trois chèques postdatés, mais non provisionnés, constitue un acquiescement à la demande rendant l'appel irrecevable. Elle fait valoir que Monsieur X... n'a pas respecté le délai de réclamation institué par l'article 8 du contrat. Elle conteste avoir reçu une lettre de protestation et soutient que les allégations de Monsieur X... ne sont pas établies. Elle conclut en demandant à la Cour : - de dire Monsieur X... irrecevable en son appel ; - de débouter Monsieur X... de ses demandes ; - de dire que la créance d'A. P. sera majorée des intérêts contractuels soit le taux d'escompte de la Banque de France au jour de la facturation majoré de trois points à compter du jour de l'échéance jusqu'au jour du paiement subsidiairement à compter de la mise en demeure du 11 août 1998 ; - de condamner Monsieur X... au paiement des sommes de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ; - de condamner Monsieur X... aux dépens. Sur la recevabilité de l'appel : Il est précisé dans les motifs du jugement : "Monsieur X... ne s'est ni présenté ni fait représenter.. toutefois par lettre parvenue au greffe le 6 juillet 1997 à laquelle il a joint trois chèques post-datés correspondant à la somme réclamée, il a tenté d'exposer les motifs du défaut de paiement". Cette lettre n'a pas été transmise à la Cour, elle ne figure pas dans les pièces produites par les parties. Seule cette lettre aurait permis de savoir si Monsieur X... acquiesçait effectivement à la demande. En l'absence d'un tel document, la Cour ne peut que déclarer l'appel recevable. Sur le bien fondé : C'est le 11 mars 1997 que Monsieur X... a acquis de la société A. cette installation de conditionnement d'air. Il ne saurait être reproché à Monsieur X... de n'avoir pas retourné dans les huit jours le bon d'annulation de commande puisque c'est le 28 mars 1997 seulement que l'installation fut mise en place et que son utilisateur put se rendre compte de son fonctionnement. En revanche, le procès verbal de réception établi le 28 mars 1997 après la mise en place de l'installation et signé par Monsieur X... comporte la mention suivante : "Un contrôle du bon fonctionnement de l'installation a été réalisé par A. en la présence du signataire qui l'a personnellement constaté ". Monsieur X... prétend avoir protesté ultérieurement auprès de son vendeur mais ce dernier prétend n'avoir pas reçu la lettre du 13 mai 1997 (ou 1998) dont le double est produit par l'appelant. A cet égard, s'agissant d'une lettre simple, Monsieur X... ne démontre pas que cette protestation ait été connue de son vendeur. Pas davantage les deux attestations produites par Monsieur X... ne peuvent étayer ses allégations. Les dispositions prescrites par l'article 202 du nouveau code de procédure civile sont résolument ignorées. La première attestation entièrement rédigée de la main de Monsieur X... comporte cinq signatures qui seraient celles des "collaboratrices" de

ce dernier, mais aucune indication n'est donnée quant à l'état civil des signataires, aucune référence à la formule prescrite par l'alinéa 3 n'est faite, et aucune photocopie de tout document officiel justifiant de l'identité de ces cinq signataires n'est produite. Si les mêmes critiques peuvent être adressées à la seconde et dernière attestation, qui émane, semble-t-il de Mademoiselle Morgane B... (ou B...) salariée de Monsieur X..., il convient d'ajouter que la signature figurant sur cette attestation diffère sensiblement de celle qui figure sur l'attestation précédente, qui aurait été également contre-signée Mademoiselle B... (ou B...). En présence de telles irrégularités, ces deux documents ne présentent aucune garantie suffisante pour emporter la conviction de la Cour quant à la réalité des allégations de Monsieur X...
C... prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande principale en résolution de la vente comme de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour inexécution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'd a condamné Monsieur X... à payer à la société A. P. la somme de 23.517 francs. Sur les intérêts, les dommages et intérêts, l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les frais : En ce qui concerne les intérêts, l'article 15 du contrat prévoit qu'effectivement toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit... au paiement d'intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points". Mais le contrat de vente précise également que le prix de 23.517,00 francs TTC est "payable en trois fois sans frais", sans que l'on sache la date de ces trois échéances. C'est à bon droit que le premier juge a accordé les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 1998. - La société A. P. ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Les premiers juges ont d'ores et

déjà accordé une somme de 2.500 francs HT à la société A. P. au titre de ses frais irrépétibles, le jugement sera également confirmé sur ce point mais l'équité ne commande pas une nouvelle application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la Cour. - Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... aux dépens d'instance. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur X... PAR CES D... : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel. L'en déboute et le déboute également de ses demandes. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la société A. P. du surplus de ses demandes. Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, J. A...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/00845
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;00.00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award