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24/01/2002 | FRANCE | N°99/7142

France | France, Cour d'appel de Douai, 24 janvier 2002, 99/7142


COUR D -APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 24/01/2002 N RG:

99/07142 Tribunal de Grande Instance LILLE du 02 Septembre 1999 REF:

CC/MCH/MW APPELANTE SA N. représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Me ZI. avocat au barreau de LILLE INTIMEE Maître Marie Josée F. représentée par Mes LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour assistée de Me FABRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Monsieur MAITREAU, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Madame LAGRANGE, Conseiller GREFFIER LORS DES

X...: Madame HANNEBOUW X... à l'audience publique du 11 Octobre 2001, A...

COUR D -APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 24/01/2002 N RG:

99/07142 Tribunal de Grande Instance LILLE du 02 Septembre 1999 REF:

CC/MCH/MW APPELANTE SA N. représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Me ZI. avocat au barreau de LILLE INTIMEE Maître Marie Josée F. représentée par Mes LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour assistée de Me FABRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Monsieur MAITREAU, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Madame LAGRANGE, Conseiller GREFFIER LORS DES X...: Madame HANNEBOUW X... à l'audience publique du 11 Octobre 2001, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 Janvier 2002, après prorogation du délibéré du 6 Décembre 200 1, date indiquée à l'issue des débats par P. MAITREAU, Président, qui a signé la minute avec M.C.HANNEBOUW, Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21/06/2001 Y... acte du 15 novembre 1999, la SA N. (la société N.) a relevé appel du jugement rendu le 2 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Lille qui l'a déboutée de sa demande en indemnisation dirigée à l'encontre de Maître Marie José F., liquidateur d'un de ses anciens clients, Jacques M. Y... conclusions déposées le 21 février 2000, elle demande à la Cour, infirmant cette décision, de condamner Maître F. à lui régler à titre principal la somme de 54 880,15 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1997 ou à tout le moins à compter de l'assignation ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 8 000 F pour ceux exposés en cause d'appel. Comme en première instance, elle reproche au liquidateur d'avoir vendu aux enchères les véhicules dans lesquels ont été 'installés les deux moteurs,objet de sa facturation envers Jacques M. et de sa demande de revendication, sans attendre l'expiration du

délai de trois mois et en violation de son droit et de l'exercice de son droit de revendication , Que de ce fait, elle a subi un préjudice puisqu'elle a dû acquérir lesdits véhicules , Elle estime que les premiers Juges ne pouvaient, pour s'opposer à sa demande en indemnisation lui reprocher de ne pas avoir exercé une voie de recours auprès du juge commissaire alors que le liquidateur avait rejeté sa requête en revendication au motif que son aboutissement se trouvait impossible du fait que les véhicules avaient déjà été vendus , Qu'ils ne pouvaient davantage lui reprocher de ne pas avoir mentionné cette clause de réserve de propriété lors de sa déclaration de créance alors qu'il n'y a pas d'obligation à cet égard et que la généralité de ce type de clause oblige le liquidateur à s'inquiéter de leur éventuelle existence ; Que cette clause au demeurant figurait sur les factures par elle produites à l'appui de sa déclaration de créance Elle ajoute que l'extrême brièveté du délai prévu pour revendiquer a pour corollaire évident que, pendant ce délai, les biens ne peuvent être ni déplacés, ni encore moins aliénés. Enfin elle précise qu'étant un professionnel de la réparation automobile, la récupération des moteurs ne posait pour elle techniquement aucune difficulté. Aux termes d'écritures déposées le 10 octobre 2000, Maître F. sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de la société appelante à lui régler 1 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel et 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'à aucun moment la société N. n'a cru devoir préciser aux intervenants de la procédure collective qu'elle bénéficiait d'une clause de réserve de propriété sur les biens en question ; que l'article 27 alinéa 1 du décret de 1985 ne fait nullement obligation au mandataire-liquidateur de s'enquérir du

statut de tel ou tel bien, mais parle de statut particulier invoqué à leur sujet ; Qu'il n'est pas interdit au liquidateur de vendre des biens grevés d'une clause de réserve de propriété avant l'expiration du délai de revendication; Elle ajoute que la société N. aurait pu contester cette décision de rejet de revendication dans le délai d'un mois alors qu'en cas de réformation par le juge commissaire, la revendication aurait pu s'exercer sur le prix de vente des camions ; que cette société n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été effectivement en mesure, si la requête en revendication avait prospéré, de restituer les anciens moteurs démontés et récupérés par ses soins ; qu'il y a eu incorporation des moteurs aux camions, ce qui empêche leur revendication; SUR CE: N'ayant pas été réglée d'une partie de ses factures émises le 30 avril 1997 (pour un montant de 55 815,43 F) au nom de Jacques M. suite au remplacement standard des moteurs de deux de ses véhicules et celui-ci ayant été placé en liquidation judiciaire sans période d'observation par jugement du tribunal de commerce daté du 24 juillet 1997 publié au BODAC le 13 août 1997, la société appelante a déclaré sa créance auprès de Maître F. désignée en qualité de liquidateur le 15 septembre 1997 et a présenté une requête en revendication des deux moteurs le 3 octobre 1997. Maitre F. ès qualités a fait procéder par commissaires priseurs à un inventaire des éléments d'actif le 1er août 1997 et la vente aux enchères publiques a eu lieu le 23 septembre suivant, les deux véhicules litigieux ayant été adjugés à la société appelante pour le prix de 90 000 F. Y... lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 1997, Maître F. écrivait au conseil de la société N. en ces termes "Je fais suite à votre requête en revendication que vous m'avez adressée le 3 octobre dernier, je ne peux y apporter une réponse favorable dans la mesure où les moteurs ont été montés dans les véhicules et utilisés, il apparaît que le créancier revendiquant

a été adjudicataire des deux véhicules, il détiendrait donc ces deux moteurs !". Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Maître F. n'a pu avoir connaissance de cette clause de réserve de propriété revendiquée par la société appelante qu'en recevant la demande en revendication le 3 octobre 1997 , Qu'en effet ni la déclaration de créance effectuée le 15 septembre 1997 ni les factures que la société N. dit y avoir annexées ne font référence à une telle clause ; Qu'à cette date du 3 octobre 1997, les moteurs incorporés dans les véhicules avaient été vendus alors qu'il n'est pas contestable que le délai de trois mois à compter de la publication du jugement de liquidation Judiciaire offert aux créanciers par l'article 1 15 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas expiré Attendu cependant que c'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation formée par la société N. dans la mesure où: - cette société avait en vertu de l'article 85-1 du premier décret du 27 décembre 1985, la possibilité de contester le rejet de la demande en revendication exprimée par le liquidateur auprès du juge commissaire, ce recours . en cas d'admission lui aurait en effet permis de revendiquer le prix de vente des moteurs en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, - la société aurait dû indiquer au moment de sa déclaration de créance le privilège dont elle disposait, Maitre F. n'ayant pas la possibilité de le remarquer àcette époque dans la mesure où M' cette déclaration ni les factures annexées n'y faisaient référence, - il n'y a pas obligation pour le liquidateur d'attendre l'expiration du délai de trois mois pour faire procéder à la vente de l'actif compte tenu de cette possibilité de report du droit de revendication sur le prix de vente ; Que l'absence de faute de la part du liquidateur justifie le rejet de sa demande en indemnisation, confirmant en cela le jugement déféré Que la société N. devra régler

à Maître F. la somme réclamée de 0, 15 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Y... CES MOTIFS: La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Nord Poids Lourd. à payer à Maitre Marie José F. ès qualités la somme de 0, 15 euro à titre de dommages-intérêts et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués Le Marc'Hadour Pouille-Groulez conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Divisionnaire, Le Président, M.C. HANNEBOUW. P. MAITREAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/7142
Date de la décision : 24/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication

Doit être rejeté la demande d'indemnisation formé par un revendiquant qui n'avait pas indiqué le privilège dont il disposait dans sa déclaration de créance, dans la mesure où il disposait en vertu de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 de la possibilité de contester le rejet de la demande en revendication, le liquidateur ayant pris connaissance de cette clause de réserve de propriété lors de la demande de revendication alors que les biens en cause avaient été vendus dans le délai prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et n'ayant pas à attendre l'expiration du délai de 3 mois pour faire procéder à la vente de l'actif compte tenu de cette possibilité de report du droit de revendication sur le prix de vente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-01-24;99.7142 ?
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