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06/12/2001 | FRANCE | N°99/05573

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 décembre 2001, 99/05573


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 06/12/2001 N° RG:

99/05573 Tribunal de Commerce VALENCIENNES du 20 Juillet 1999 APPELANTS: Monsieur Frédéric X...
... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assisté de Maître HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES4MLPE Aide Juridictionnelle Totale numéro 591780020010040 du 12/01/2001 Monsieur Thierry X...
... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour INTIME : Monsieur Jimmy Y...
... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me DUQUESNOY, avocat au barreau de VALENCI

ENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président de ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 06/12/2001 N° RG:

99/05573 Tribunal de Commerce VALENCIENNES du 20 Juillet 1999 APPELANTS: Monsieur Frédéric X...
... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assisté de Maître HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES4MLPE Aide Juridictionnelle Totale numéro 591780020010040 du 12/01/2001 Monsieur Thierry X...
... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour INTIME : Monsieur Jimmy Y...
... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me DUQUESNOY, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme A...
Z... à l'audience publique du 12 Septembre 2001, M. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 décembre 200 1, après prorogation du délibéré du 15 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC Visa du 31/08/2001 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07/06/2001 I. Données devant la Cour. La décision attaquée : Par un jugement du 20 juillet 1999, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a déclaré les consorts X... mal fondé en leurs demandes et dit en conséquence régulier et valable l'acte de cession du fonds de commerce, a condamné les consorts X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 francs à titre de dommages intérêts, et a condamné les consorts X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure : Les

consorts X... ont formé appel de cette décision le 6 août 1999. La clôture de la procédure été ordonnée le 7 juin 2001. Les prétentions des consorts X... : Dans leurs conclusions en date du 11 octobre 2000, les consorts X... demandent à voir : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. B... à leur payer les sommes de :

- 10.000 francs au titre de dommages intérêts,

- 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de Monsieur Y... :

Monsieur Y..., par conclusions récapitulatives du 15 mai 2001, demande à voir : - confirmer la décision entreprise en ce quelle a déclaré les consorts X... mal fondés en leurs demandes, - le réformer sur les dommages intérêts. À condamner les consorts X... À lui payer les sommes de :

35.000francs à titre de dommages intérêts,

10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il- Argumentation de la Cour. Sur les circonstances du litige : En septembre 1997, les consorts X... se sont portés acquéreurs auprès de Monsieur Y... d'un fonds de commerce de restauration rapide "Golden Chips" sis à Valenciennes, pour un prix de 400.000 francs payable en une seule fois au plus tard le 31 octobre 1997. Les consorts X... n'ont pu régler la dite somme et ont engagé une procédure d'annulation de la vente. Sur la nullité de la cession pour défaut des mentions prescrites par la loi de 1935 : Pour débouter les consorts X... de leur demande d'annulation de la vente, le premier juge, après avoir rappelé les mentions obligatoires prévues par l'article 12 de la loi de 1935, a retenu que l'omission des dites énonciations n'est cause de nullité que si elle a induit un vice du consentement de l'acheteur susceptible de lui avoir causé un préjudice. Il a considéré pour écarter un vice du consentement qu'il était fait mention dans l'acte notarié du chiffre d'affaire et des bénéfices réalisés par Monsieur

Y... depuis l'acquisition du fonds en 1996, que le vendeur avait mis à disposition les livres comptables et les bilans, que les cessionnaires avaient déclaré s'engager après avoir effectué une étude complète et approfondie de la marche de l'entreprise et qu'en outre l'un des acquéreurs avait travaillé dans l'établissement avant d'acheter le fonds, la circonstance d'une chute du chiffre d'affaire postérieurement à la cession du fonds ne permettant pas de conclure à une surévaluation de la valeur du dit fonds. C... que l'article L 141-1 du code de commerce (ancien article 12 de la loi de 1935) prescrit que le vendeur est tenu d'énoncer le chiffre d'affaires et les bénéfices qu'il a réalisés au cours des trois derrières années d'exploitation ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de 3 ans ; C... qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a acquis le fonds le 1 er juillet 1996 d'une société Y... ; C... que les consorts X... discutent vainement de la nécessité de mentionner chiffres d'affaires et bénéfice sur les 3 dernières années calculées de quantième en quantième en remontant dans le passé depuis la date de la conclusion de la vente, puisque lorsque l'exploitation a été inférieure à 3 ans, le vendeur n'est tenu de fournir que les chiffres correspondants au temps où il a personnellement exploité le fonds ; C... que, s'il précise le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par Monsieur Y... pour la période du 1 er juillet 1996 au 31 décembre 1996, l'acte de vente se borne à énoncer pour les 6 premiers mois de l'année 1997 que les chiffres d'affaires et bénéfices correspondant "ne sont pas connus à ce jour" , C... que le vendeur ne peut s'exonérer de son obligation d'information pour la période correspondante au prétexte que ses comptes ne sont pas arrêtés, mais qu'il doit au contraire prendre toutes dispositions pour fournir ces éléments à l'acquéreur, en procédant si nécessaire par approximation à partir des données comptables en sa possession ; C... que la

déclaration des acquéreurs figurant dans l'acte selon laquelle ils s'étaient suffisamment renseigné pour connaître la valeur économique du fonds de commerce ne remplace pas l'indication précise et exacte du chiffre d'affaires du bénéfice réalisé par Monsieur Y... durant les douze mois entre l'acquisition faite de la société Y... et la cession aux consorts X...
C... que de la nature du fonds de commerce, vente de restauration rapide réalisée au comptant généralement en numéraire, se déduit que Monsieur Y... connaissait nécessairement le chiffre d'affaires quotidien ainsi que ses approvisionnements de marchandises et les charges courantes d'exploitation, qu'il avait donc la possibilité pour le premier semestre 1997 à tout le moins de préciser aux cessionnaires le chiffre d'affaires réalisé et une approximation relative du bénéfice escompté sur la base de ratios découlant du premier semestre d'exploitation, ce qu'il a omis de faire ; C... cependant que l'omission des formalités prévues par l'article L 141-1 du code de commerce n'affecte l'acte de cession que d'une nullité relative, et qu'il incombe à l'acquéreur, du fait qu'il est demandeur en annulation du contrat, de prouver que, par l'omission des énonciations légales, son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice ; C... que les acquéreurs se bornent à soutenir qu'une décision administrative de l'établissement leur a été cachée et que d'autre part l'exploitation acquise s'est révélée déficitaire, notamment du fait de la désaffection de la clientèle ; C... qu'outre le fait que la mesure de fermeture administrative alléguée n'a aucune relation avec l'omission des mentions dans le corps de l'acte mais constituera un dol distinct, il ressort des propres écritures des consorts X... que la sous préfecture de Valenciennes dans un courrier du 15 octobre 1999 écrivait qu'une procédure administrative avait été engagée à l'encontre de Monsieur Y... mais qu'il avait été décidé de la stopper purement et simplement

dans la mesure ou il y avait eu cession du fonds de commerce, les acquéreurs n'ayant rien à se reprocher ; C... qu'ainsi les consorts X... ne peuvent prétendre avoir subi un quelconque grief d'une procédure administrative engagée à l'encontre de Monsieur Y... qui ne pouvait avoir aucune incidence sur l'exploitation du fonds qu'ils avaient acquis ; C... que dans l'acte dont il est demandé la nullité Monsieur Y... ne cache pas le caractère déficitaire de l'exploitation que les consorts X... entendent acquérir puisqu'il est justement dit en page 16 que pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 l'exploitation avait enregistré une perte de 106.187 francs ; C... donc que, malgré l'absence de données pour le deuxième semestre d'exploitation, la réalité de l'exploitation déficitaire n'a pas été celée par Monsieur Y... aux cessionnaires . C... en outre qu'il n'est pas allégué que Monsieur Y... aurait procédé postérieurement à la cession à des manoeuvres susceptibles d'être qualifiées de concurrence déloyale telle que le dénigrement, susceptible de provoquer une désaffection de la clientèle ; C... qu'ainsi la désaffection de la clientèle ne peut résulter que de la pratique commerciale des consorts X..., puisqu'il n'est pas rapporté la preuve d'une évolution de la zone de chalandise de l'établissement dont Monsieur Y... aurait pu avoir connaissance avant la vente du fonds de commerce et qu'il aurait volontairement celé aux cessionnaires ; Qu'ainsi, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision entreprise sera confirmée. Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :

Monsieur Y... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui couvert au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de celui déjà couvert par l'allocution à titre de dommages intérêts par le premier juger. Sur les frais irrépétibles : Monsieur Y... a du engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 500 euros. Sur les dépens : Les

consorts X... supporteront les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour Confirme le jugement du 20 juillet 1999, y ajoute, Condamne solidairement les consorts X... à payer à Monsieur Y... la somme de 500 euros Met à la charge des consorts X... les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président J. A... L GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/05573
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-12-06;99.05573 ?
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