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06/12/2001 | FRANCE | N°99/04205

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 décembre 2001, 99/04205


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRET DU 06/12/2001 APPELANTE La S.A. X... prise en la personne de ses représentants légaux Y... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI INTIMES Madame Hélène X... Y... par la SCP CARLIER-REGNIER avoués à la Cour Assistée de Me RUOL substituant Me G. COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES Aide juridictionnelle Totale numéro 591780020003198 du 28/04/2000 Monsieur David Z... A... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me RUOL, avocat a

u barreau de VALENCIENNES, Madame Valérie Z... épouse B... Y... par la SC...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRET DU 06/12/2001 APPELANTE La S.A. X... prise en la personne de ses représentants légaux Y... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI INTIMES Madame Hélène X... Y... par la SCP CARLIER-REGNIER avoués à la Cour Assistée de Me RUOL substituant Me G. COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES Aide juridictionnelle Totale numéro 591780020003198 du 28/04/2000 Monsieur David Z... A... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, Madame Valérie Z... épouse B... Y... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur TESTUT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS: J. C... DÉBATS à l'audience publique du DIX OCTOBRE DEUX MILLE UN. Monsieur MICHEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2001, date indiquée à

l'issue des débats., Madame GEERSSEN, Président, -a signé la minute avec Madame C..., Greffier. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTÈRE PUBLIC CF réquisitions du 03/10/2001 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 06/09/2001 D... le jugement prononcé contradictoirement par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES le 11 mai 1999. D... la déclaration d'appel formée le 17 juin 1999 par la Société X... D... les conclusions déposées le 7 mai 2001 pour la Société X... D... les conclusions déposées le 6 septembre 2000 pour Madame X..., Monsieur Z... et Madame B... D... l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2001. D... les observations de Monsieur le Procureur Général en date du 3 octobre 2001 La X..., devenue entre temps X... a consenti le 15 mai 1995 à la Sté C. SARL dont les porteurs de part étaient Madame X... (50 %) Monsieur Z... (25 %), Mademoiselle Z... devenue Madame B... (25 %) un prêt de 300.000 francs destiné à financer l'acquisition depuis également le 15 mai 1995 par cette société d'un fonds de commerce de débit de boissons situé à SAINT AMAND. Cette société avait en outre ouvert un compte dans les livres de la banque. Les engagements de la société étaient garantis par les actes de caution solidaire, toujours délivrés le 15 mai 1995 par Madame X..., Monsieur Z... et Mademoiselle Z... à hauteur de 300.000 francs. Par jugement du 21 septembre 1998 le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES ouvrait à l'encontre de la Sté C. une procédure de redressement judiciaire. La créance de la Société X... était admise le 8 mars 1999

- à titre nanti pour

491.008,12 francs

- à titre privilégié pour

52.446,82 francs

- à titre chirographaire pour

43.029,91 francs La procédure de redressement judiciaire était convertie par la suite en liquidation judiciaire. Le 4 mars 1998 la

Société X... avait assigné sa débitrice et les cautions devant le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en paiement des sommes dues en vertu des engagements pris le 15 mai 1995. Par le jugement entrepris le Tribunal ; - Sur la demande de la banque à l'encontre des cautions solidaires - se déclarait compétent, - fixait à 199.933,12 francs + 3.851,71 francs les créances de la X... dans la liquidation judiciaire de la Sté C., - donnait acte à Madame X... de ce qu'elle reconnaissait devoir les sommes qui lui étaient réclamées, - condamnait solidairement Madame X..., Monsieur Z... et Mademoiselle Z... à payer à la X... la somme de 180.767,04 francs outre les intérêts au taux contractuel de 9,14 % à compter du 8 janvier 1998 et la somme de 1.600 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - accordait à Madame X... un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, Sur la demande reconventionnelle - constatait la faute de la banque et condamnait la BNP à payer aux "consorts Z..." la somme de 60.000 francs à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.600 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -ordonnait la compensation de ces condamnations réciproques, -partageait les dépens par moitié. La banque s'oppose aux délais de paiement accordés à Madame X..., approuve les premiers juges de s'être déclarés compétents et d'avoir condamné les trois cautions au paiement des sommes réclamées. Elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ehe avait conunis une faute, que les dispositions de l'article 2018 du Code Civil ne peuvent être invoquées par les cautions, que celles-ci étaient vouées à tirer des bénéfices de l'exploitation du fonds, qu'elles ne rapportent la preuve ni de l'existence ni du quantum du préjudice qu'elles auraient pu subir. Elle conclut en demandant à la Cour: - de lui donner acte de sa nouvelle dénomination sociale X... - de condamner solidairement Madame X..., Monsieur Z... et Mademoiselle Z... au paiement

de la somme de 199.933,12 francs (montant actualisé) outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure; - de débouter Madame X... de sa demande de délais; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la banque et en ce qu'il l'a condamnée à payer à chacune des cautions les sommes de 60.000

francs et de 1.600 francs ; - de condamner les cautions solidairement au paiement d'une somme de 10. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux dépens. Madame X... fait valoir queue est débitrice malheureuse et de bonne foi. Monsieur Z... et Mademoiselle Z... qui sont les enfants de Madame X... soutiennent qu'ils étaient totalement impécunieux lorsqu'ils se sont constitués cautions solidaires, les engagements qu'ils ont pris étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, ils reprochent à la banque d'avoir failli à ses obligations de conseil et de bonne foi. Ils concluent en demandant à la Banque de - débouter la X... de ses demandes; - constater la faute de la X... sur le fondement des articles 13 82 et 1249 du code civil ; - condamner la X... à payer à chacun des consorts Z... la somme de 60.000 francs à titre de dommages e t intérêts et la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -ordonner la compensation des condamnations réciproques; -condamner la X... aux frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: Il est donné acte à la X... de sa nouvelle dénomination: X... Les trois cautions ne contestent pas devant la Cour la disposition du jugement selon laquelle le tribunal s'est déclaré compétent, la banque sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, aucun moyen n'étant à relever d'office permettant de discuter de la compétence de la juridiction saisie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce

de VALENCIENNES. Sur la demande principale: l') Le jugement entrepris a retenu la validité du cautionnement puisqu'il a intégralement fait droit à la demande de la banque et a solidairement condamné les trois cautions au paiement de la somme de 180.767,04 francs en principal. En dépit des dispositions de l'article 2018 du code civil selon lesquelles le débiteur doit présenter une caution "qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation la nullité du cautionnement n'a pas été prononcée. En demandant à la Cour de dire "bien jugé, mal appelé" les trois cautions adoptent la motivation des premiers juges et ne contestent pas devoir à la banque le montant de leurs engagements de caution puisqu'elles concluent en demandant d' en ordonner la compensation des condamnations réciproques de la X... et des consorts Z... E... des trois cautions, Madame X... va d'ailleurs plus loin puisqu'elle sollicite devant la Cour comme devant les premiers juges des délais de paiement. Bien évidemment la banque sollicite elle aussi la confirmation du jugement qui a consacré la validité du cautionnement et le bien fondé de la demande principale. Ainsi liée par l'objet du litige tel que fixé par'les parties la Cour n'a pas, par application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, à se prononcer sur la validité du cautionnement au regard des dispositions de l'article 2018 du Code Civil, cette validité était reconnue par les premiers juges et n'est pas contestée en appel par les trois cautions. La demande de la banque sera admise dans son principe. 2') cette demande sera également admise dans son montant réactualisé de 199.933,12 francs en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 9,14 % à compter du 4 mars 1998 puisque c'est à ces chiffres que les premiers juges ont arrêté la créance de la banque sur la société C. du chef du prêt de 300.000 francs et le point de départ du cours des intérêts ne pouvant être à l'encontre des cautions que la date d'assignation (4 mars 1998). 3') Enfin, si

Madame X... justifie de l'extrême modicité de ses ressources actuelles: le revenu minimum d'insertion soit 2.202 francs par mois et du remboursement de l'emprunt pendant la période durant laquelle elle a pu exploiter le débit de boissons, elle n'est pas pour autant fondée à solliciter des délais de paiement qu'elle ne pourra respecter ; Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé à Madame X..., la faculté de se libérer de sa dette en 24 termes mensuels. Sur la demande reconventionnelle : Il convient d'abord de préciser que la somme de 60.000 francs que le Tribunal alloue à chacun des "consorts Z... ne concerne que David Z... et Thérèse Z... épouse B... et non Madame X... qui n'était pas demanderesse reconventionnelle. La Cour relève que la banque n'indique pas, avoir préalablement à l'engagement de caution souscrit par David Z... et sa soeur, cherché à établir l'étendue de leur patrimoine, la consistance de leurs biens, l'importance de leurs ressources. En revanche David Z... a précisé qu'il était sans emploi et sa soeur, étudiante. Ainsi que l'ont souligné les premiers juges l'hypothétique distribution de 25 % des dividendes de la société emprunteuse à chacun de ses deux associés ne pouvait être prise en compte pour apprécier la solvabilité des deux cautions. En demandant ainsi aux deux enfants de la gérante de souscrire un cautionnement de 300.000 francs alors qu'ils étaient sans ressources, la banque a commis une faute. Cette faute provoque chez les deux cautions le préjudice de se voir aujourd'hui réclamer le montant des sommes dues par la Société "C." Ce préjudice, évalué par le premier juge à 60. 000 francs, ne fait devant la Cour l'objet d'aucune contestation par les deux cautions qui viennent donc solliciter la confirmation du jugement entrepris. Ce jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à David Z... et Valérie Z... épouse X... à chacun d'eux la somme de 60.000 francs en principal outre les intérêts à compter du prononcé (11 mai 1999) et ordonné la compensation des condamnations

réciproques de la X... et de ces deux cautions. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens L'équité ne commandait pas devant le Tribunal et ne commande pas devant la Cour l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué à la banque comme aux cautions d'es indemnités destinées à couvrir leurs frais irrépétibles. En revanche le jugement sera confirmé en ce qu'il a passé la moitié des dépens exposés devant le Tribunal de Commerce en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sté C. et mis à la charge de Madame X... l'autre moitié des dépens. La X... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Donne acte à la Société X... de son changement de raison sociale. Reçoit la Société X... en son appel.Confirme le jugement entrepris: en ce qu'il a déclaré le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES compétent pour connaître du litige; - dans toutes ses dispositions quant à la fixation de la créance de la Société X... dans la liquidation judiciaire de la Société C., - en ce qu'il a condamné la Société X... à payer à David Z..., et Valérie Z... épouse B..., à chacun d'eux la somme de 60.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé (11 mai 1999), - en ce qu'il a passé la moitié des dépens exposés devant le Tribunal de Commerce en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sté C. et condamné Madame X... à en supporter l'autre moitié. Réforme pour le surplus. Condamne solidairement Madame Hélène X..., Monsieur David Z..., Madame Valérie B... née Z... à payer à la Société X... la somme de 199.933,12 francs (25.597,79 euro) avec intérêts au taux de 9,14 % l'an à compter du 4 mars 1998 , Dit n'y avoir lieu - à accorder à Madame X... des délais de paiement, - à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la Société X... aux dépens d'appel et en

autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, J. C... I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/04205
Date de la décision : 06/12/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution

Lorsqu'une banque n'indique pas avoir, préalablement à l'engagement de caution souscrit par deux personnes, cherché à établir l'étendue de leur patri- moine, la consistance de leurs biens, l'importance de leurs ressources, l'hypothétique distribution des dividendes de la société emprunteuse à chacu- ne des deux cautions ne pouvant être prise en compte pour appécier leur sol- vabilité, elle commet une faute, provoquant chez les cautions un préjudice leur permettant de réclamer le montant des sommes dûes par l'emprunteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-12-06;99.04205 ?
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