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06/12/2001 | FRANCE | N°98/05061

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 décembre 2001, 98/05061


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRET DU 06/12/2001 APPELANTE Société de droit allemand S. représentée par SES DHUGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me MARIANI, avocat au barreau de PARIS INTIMES SA ETS R. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Maître S. ès qualités de représentant des créanciers au. redressement judiciaire de la SA P. et actuellement commissaire au plan de cession des Ets R. Représentés par Me NORMAND, avoué à la Cour. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES PREMIERS X... à l'audience publiq

ue du 15 MARS 2000 Madame GOSSELIN, président de chambre, Madame FONTAINE, conse...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRET DU 06/12/2001 APPELANTE Société de droit allemand S. représentée par SES DHUGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me MARIANI, avocat au barreau de PARIS INTIMES SA ETS R. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Maître S. ès qualités de représentant des créanciers au. redressement judiciaire de la SA P. et actuellement commissaire au plan de cession des Ets R. Représentés par Me NORMAND, avoué à la Cour. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES PREMIERS X... à l'audience publique du 15 MARS 2000 Madame GOSSELIN, président de chambre, Madame FONTAINE, conseiller Monsieur MICHEL, conseiller (Cf arrêt du 18 mai 2000 : RV à la mise en état) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES X...: Madame Y... X..., repris en vertu de l'article 444 du nouveau code de procédure civile, à l'audience publique du DIX OCTOBRE DEUX MILLE UN. B. MICHEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du

NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE DU: 7 juin 2001 Vu l'arrêt prononcé par cette Cour le 18 mai 2000 ; Vu les conclusions déposées pour la société S. le 19 septembre 2000 ; Vu les conclusions déposées pour Me S. ès-qualités le 8 décembre 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2001 ; L'arrêt du 18 mai 2000 a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel formé le 10 avril 1998 par la société S. à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 mars 1998. Reconnaissant que l'erreur matérielle a été commise non par le juge-commissaire mais par elle-même la société S. soutient que l'ordonnance lui fait grief et que ce grief justifie l'appel interjeté. Elle fait valoir que la Cour est saisie non de la rectification d'une erreur matérielle mais de la demande de réformation d'un jugement. Elle prétend que sa demande n'est pas une demande nouvelle car elle tend à l'élévation de sa demande initiale et elle a pour effet de se compenser avec la demande de Me S. Elle conclut en demandant à la Cour de: - lui donner acte de ce que son appel ne tend pas à la réparation d'une erreur matérielle du premier juge, par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, mais à la réformation d'une décision qui lui fait grief; - dire la société recevable en son appel - dire que sa créance sera admise au passif de la SA R. pour la somme de 787.598,92 francs à titre chirographaire; - condamner Me S. aux dépens. Me S. ès-qualités fait valoir que la demande de la société S. tend uniquement à rectifier une déclaration de créance initiale, et que cette rectification n'est pas intervenue dans le délai légal ; Il conclut en demandant à la Cour: - de déclarer l'appel irrecevable; - de condamner la société S. aux dépens. MOTIFS: Entachée d'une erreur

matérielle toute décision ainsi rendue fait nécessairement grief à la partie dont les droits ou les prétentions sont lésés par l'erreur commise. Il n'est donc pas discutable qu'une ordonnance qui admet une créance à hauteur de 211.964,67 francs alors qu'il serait dû 787.598,92 francs est une décision qui fait grief. Mais ce grief ne procède pas d'une appréciation erronée des faits: 211.964,07 francs étaient réclamés ni d'une analyse juridique contestée: la créance a bien été admise au passif. Ce grief trouve son unique cause dans la confusion de deux monnaies différentes c'est à dire dans une erreur matérielle. Certes, lorsque la société S. réclame devant la Cour 787.598,92 francs alors qu'elle demandait devant le premier juge 211.964,07 francs, elle "élève" sa demande, mais une telle "élévation" procède de l'erreur matérielle précédemment soumise. Aussi, et sans que la Cour ait à rechercher à qui l'erreur est imputable et qui l'a commise. Il convient de constater que la demande de la S. ne peut s'inscrire que dans le cadre de l'article 462 du nouveau code de procédure civile et qu'il lui appartient de saisir le juge qui a prononcé l'ordonnance. Il s'ensuit que l'appel formé par la société S. n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare la société S. irrecevable en son appel. La condamne aux dépens et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. Y... I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/05061
Date de la décision : 06/12/2001

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition

Une ordonnance du juge-commissaire qui admet une créance mais dont le montant est erronée suite à la confusion de deux monnaies, est une décision entâchée d'une erreur matérielle et qui fait grief. Sans que la Cour ait à rechercher à qui l'erreur est imputable et qui l'a commise, il convient de constater que la demande de la société lésée par l'erreur ne peut s'inscrire que dans le cadre de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile. Il lui appartient donc de saisir le juge qui a prononcé l'ordonnance.


Références :

article 462 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-12-06;98.05061 ?
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