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29/10/2001 | FRANCE | N°2000/2169

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2001, 2000/2169


COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 29/10/2001 N' RG:

00/02169 Jugement du Tribunal de Grande Instance LILLE du 29 Mars 2000 REF: ML/CP/ID APPELANTE : Madame Brigitte B. Née le 14 Mars 1963 à LILLE demeurant 53/24 Boulevard de Belfort 59000 LILLE Représentée par la SCP NUSUREL THERY, Avoués Associés à la Cour Assistée de Maître DELANNOY, Avocat au barreau de LILLE Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020004626 du 02/06/2000 INTIME :

Monsieur Mohamed M. Né le 21 Janvier 1965 à TIZI OUZOU (ALGERIE) demeurant 96 rue Jeanne d'Arc 59000 L

ILLE Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISEiNTHEL, Avoués Associés à l...

COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 29/10/2001 N' RG:

00/02169 Jugement du Tribunal de Grande Instance LILLE du 29 Mars 2000 REF: ML/CP/ID APPELANTE : Madame Brigitte B. Née le 14 Mars 1963 à LILLE demeurant 53/24 Boulevard de Belfort 59000 LILLE Représentée par la SCP NUSUREL THERY, Avoués Associés à la Cour Assistée de Maître DELANNOY, Avocat au barreau de LILLE Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020004626 du 02/06/2000 INTIME :

Monsieur Mohamed M. Né le 21 Janvier 1965 à TIZI OUZOU (ALGERIE) demeurant 96 rue Jeanne d'Arc 59000 LILLE Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISEiNTHEL, Avoués Associés à la Cour Assisté de Maître CHRITIAENS SELLIER, Avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame LEVY, Conseiller Madame LAPLAINE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame HERMANT DEBATS à l'audience en chambre du conseil du SEIZE MAI DEUX MILLE UN. Madame LEVY, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 29 Octobre 2001, après prorogation du délibéré en date du 24 Septembre 2001 par Madame ROUSSEL, Président, qui a signé la minute avec Madame HERMANT, Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Monsieur CABAT, Avocat Général, en ses observations écrites. Par jugement en date du 29 mars 2000 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de LILLE a, dans un litige opposant Madame B à Monsieur M. : - dit Madame Brigitte B. irrecevable en son action compte tenu de son désistement d'instance et d'action, aux mêmes fins, et dans les mêmes termes, antérieu : - condamné Madame B. à payer à Monsieur Mohamed M. : la somme de un franc à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné en outre Madame B. aux entiers dépens. Cette décision a été frappée d'appel par Madame B.qui demande à la Cour : - de réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribrunal de grande instance de LILLE en date du 29 mars 2000 - de faire droit à la présente action à fins de subsides - de condamner Monsieur M. à verser la somme de 2.500 francs par mois à indexer à titre pension alimentaire , - en toute hypothèse, d'ordonner une expertise des sangs, selon mission habituelle, sur l'enfant Yoann Sébastien, Madame B. et Monsieur M. - de débouter Monsieur M. de l'intégralité de ses demandes - de le condamner à la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. En appui. elle soutient à nouveau que son action à fin de subsides est recevable, car relative à la filiation, elle ne peut faire l'objet d'une renonciation, que l'action visée dans une assignation précédente et dont elle s'est désistée ne concerne pas la même période de sorte que les deux actions n'ont pas le même objet ; qu'elle démontre l'existence pendant la période de conception de relations intimes pendant la période légale de conception avec Monsieur M. qui est dès lors tenu par application de l'article 342-3 du code civil au paiement d'une pension alimentaire. Monsieur M. forme appel incident et demande à la Cour : - de confirmer le jugement du 29 Mars 2000, - de dire Madame B. irrecevable à agir compte tenu de son désistement d'instance et d'action, Subsidiairement au fond, * de débouter Madame B. de toutes ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, de la condamner à payer à Monsieur M. la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 10 000 F en

application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.de la condamner au paiement des entiers frais et dépens. SUR CE :

Attendu que la présente action est engagée à fin de subsides ; Qu'à la suite d'une précédente assignation, engagée sur le même fondement Madame B. s'est désistée de son action et de l'instance ce dont il lui a été donné acte par jugement du 30 juin 1998 par le tribunal de LILLE; Que le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation ; Que Madame B. est mal fondée à invoquer qu'un tel abandon du droit n'est pas réalisé, en matière d'action relative à la filiation ; Qu'à la différence de l'action en recherche de paternité, qui tend à établir l'existence d'un lien de filiation entre l'enfant et le "père prétendu", l'action à fins de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui qui a eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception ; Que l'action à fins de subsides ayant un caractère indemnitaire ne peut être analysée comme une action relative à la filiation, seule exception visée à l'article 311-9 du code civil ; Que dès lors le désistement d'action opposé vaut renonciation et fait échec à la recevabilité de la présente demande, peu importe que les périodes de paiement visées soient différentes ; Qu'il échet en conséquence de déclarer Madame B. irrecevable en sa demande ; Attendu que Monsieur M. n'établit pas en quoi il y aurait abus de procédure ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui le demandent les sommes exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré. Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Condamne Madame B. aux dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME KRAUT RFISENTHEL, avoués associés, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, étant précisé que Madame B. bénéficie de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. HERMANT

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2000/2169
Date de la décision : 29/10/2001

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Désistement

Le désistement d'action emportant abandon du droit contesté, le demandeur d'une action à fin de subsides, qui s'est désisté de son action et de l'instance, ne peut engager sur le même fondement une seconde action


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Roussel - Rapporteur : Mmes Levy e

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-10-29;2000.2169 ?
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