COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRET DU 04/10/2001 APPELANTE La S.A. X... Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me DOMANIEWICZ, avocat au barreau de LILLE INTIMEE La S.A.R.L. T. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me MESSAGER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Madarne FONTAINE, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... : Madame Z... Y... à l'audience publique du TRENTE ET UN MAI DEUX MIILLE UN, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 4 octobre 2001, après prorogation du délibéré du 13 septembre 2001 date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la rninute avec Madame Z..., Greffier. l Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 10 anvier 2001, le Tribunal de Commerce de Lille a annulé le rapport d'expertise. de A... X... et désigné en ses lieux et place Mme G. Procédure Le Cabinet A... a formé appel de cette décision le 8 février 2001. Par ordonnance du 14 mars 2001, le Premier Président de
la Cour de céans a autorisé le Cabinet A... à assigner à jour fixe la société T. pour l'audience du 5 avril 2001. Après renvoi les plaidoiries ont été reçues le 31 mai 2001. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 29 mai 2001, le Cabinet A... demande à voir: annuler la décision entreprise, en tout état de cause la réformer en consacrant la validité du rapport d'expertise du 29 juin 2000 par l'expert X..., à renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Lille autrement composé pour qu'd soit statué sur les demandes présentées par le Cabinet A..., condamner la société T. à lui payer la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé La société T., par conclusions du 25 mai 2001, demande à voir: confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamner le Cabinet A... à lui payer la somme de l00.000francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à condamner le Cabinet A... aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. II Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige Le Cabinet A... et la société T. sont en litige depuis 1998 du fait d'une concurrence déloyale alléguée entre ces deux agences ùnmobdières lilloises. Une expertise a été ordonnée le 7 janvier 1999 portant notamment sur la comparaison des mandats reçus par ces deux agences. A... X... s'est adjoint pour une part de sa mission A... B... travaillant dans le même cabinet d'audit que lui. Sur la nullité alléguée de la décision entreprise Le Cabinet A... soutient que le jugement entrepris est entaché de nullité en ce que: -
il a prononcé la jonction de deux instances pendantes devant le tribunal, À
il y a déni de justice faute d'avoir statué sur ses demandes dûment présentées, -
il n'a pas exposé les prétentions et moyens des parties, -
il a introduit un moyen de fait non invoqué par la société T., modifiant ainsi les termes du litige, La distribution devant deux chambres différentes d'un même tribunal ne saurait suivre les règles de la litispendance, l'organisation en chambre d'un siège n'étant qu'une pure modalité d'organisation interne.L'argument du Cabinet A... est d'autant plus mal fondé qu'il avait lui-même sollicité devant le tribunal à l'audience du 27 septembre 2000 cette jonction, qui a alors été prononcée dans un jugement du 26 octobre 2000 dont il n'a pas été fait appel. L'opportunité de cette jonction, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et antérieure au jugement du 10 janvier 2001, seule décision dont la Cour soit présentement saisie, n'a pas lieu d'être examinée. Le Cabinet A... ne peut sérieusement prétendre qu'il y ait eu refus de répondre aux requêtes ou négligence de juger une affaire en état de la part du premier juge. En effet, saisi en ouverture de rapport d'expert d'une part d'une demande du Cabinet A... tendant à statuer au fond et d'autre part d'une demande de la société T. tendant à voir dire nulle l'expertise, le juge a examiné l'exception que pouvait constituer une nullité de l'expertise avant de pouvoir se prononcer sur le fond, conformément aux règles habituelles de procédure. Le premier juge a clairement exposé les prétentions du Cabinet A... en reprenant dans la décision du 10 janvier 2001 ses demandes formulées dans le jugement du 26 octobre 2000, et toujours pendantes puisqu'il n'avait été alors statué que sur la jonction des procédures. Il n'avait pas à préciser les arguments que le Cabinet A... entendait soutenir sur le fond du litige dés lors qu'il entendait préalablement examiner la validité du rapport d'expertise dont la société T. soutenait qu'il était entaché de nullité. Le premier juge n'a pas plus modifié l'objet du litige puisque la société T. fondait son argumentation quant à la nullité du rapport d'expertise sur une violation par l'expert des règles de
forme et de fond régissant les mesures d'instruction. Il avait dans le cadre de son pouvoir d'enquête la possibilité de convoquer les témoins et d'entendre en présence des parties les explications de l'expert avant son remplacement. L'irrégularité que constituait la conduite d'une partie de la mission d'expertise par un collègue de A... X... est apparue lors de l'audition de A... X... et de A... B... faite en présence des parties. Le moyen de droit tiré du non respect des articles 233 et 278 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge pouvait relever d'office a donc été débattu contradictoirement lors des débats oraux du 29 novembre 2000. Le Cabinet A... sera débouté de ses demandes concernant la nullité du jugement du 10 janvier 2001. Sur la nullité du rapport d'expert Le premier juge a retenu que les opérations d'expertise étaient entachées de nullité en ce que d'une part certaines des opérations avaient été conduites au mépris du respect du contradictoire, et que d'autre part celles-ci avaient au moins partiellement été réalisées non par l'expert nommé mais par un de ses collègues. Si comme le soutient le Cabinet A..., l'expert peu valablement opérer seul lorsqu'il procède à de simples constatations matérielles ou à des investigations purement techniques, en l'espèce les opérations incriminées portent non sur les 15 dossiers dont il était prévu en début d'expertise qu'ils seraient examinés par l'expert,( même s'il avait été substitué pour ce faire le 5 avril 2000 par son collègue), mais sur les dossiers examinés le 7 avril par A... B... dans les locaux du Cabinet A... C... examen a eu heu hors la présence des avocats de la société T. et sans qu'ils soient avisés de cette sélection de dossiers complémentaires. Il y a donc bien, comme l'a souligné le premier juge, une évidente contravention au principe du contradictoire qui à elle seule justifie de la nullité de l'expertise. Surabondamment le premier juge a pu à bon droit retenir que la "délégation" donné par A... X... à A... B..., lui-même expert
comptable, ne pouvait être considérée comme une mission de sapiteur d'une autre spécialité et constituait ainsi une atteinte à la régie imposant qu'un expert désigné exécute personnellement la mission qui lui avait été dévolue. Il y a donc lieu de confirmer la nullité des opérations d'expertise effectuées par A... X... et la nomination subséquente d'un nouvel expert. Sur les frais irrépetîbles et les dépens La société T. a du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 euro. Le Cabinet A... supportera les dépens au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour confirme le jugement du 10 janvier 2001, condamne le Cabinet A... à payer à la société T. la somme de 1.000 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, met à la charge du Cabinet A... les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société T. Le Greffier Le Président A... Z... D...