COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRET DU 04/10/2001 LIQUIDATION JUDICIAIRE FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de 5 ans APPELANT (PROCEDURE N° 3169/2000 et N° 5488/2000) Monsieur X... Y... par la SCP COCHEME KRAUT REISENTHEL, avoués associés à la Cour Assisté de Me DESSE-CARMIGNAC , avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE INTIME (PROCEDURE N° 5488/2000) Maître P. ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X... Y... par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués associés à la Cour Assisté de Me DELBÈ, avocat au barreau de LILLE INTIME (PROCEDURE N°3169/2000) Maître P. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL E. Y... par Me LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assisté de Me DELBE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES PREMIERS Z... à l'audience publique du 5 AVRIL 2001 Madame GEERSSEN, président de chambre, Monsieur TESTUT, conseiller Monsieur MICHEL, conseiller, rapporteur REOUVERTURE DES Z... par mention ordonnée le 17 MAI 2001 pour l'audience du 21 JUIN 2001 COMIPOSITION DE LA COUR LORS DE LA REOUVERTURE DES Z..., repris en vertu de l'article 444 NCPC ET DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président de chambre Madame FONTAINE, Conseiller Monsieur TESTUT, Conseiller
GREFFIER LORS DESDITS Z...: Madame A... Z... à l'audience publique du VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN. ARRET CONTRADICTOIRE prononcé le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du VINGT SEPTEMBRE, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC Cf réquisitions en date du 26 JANVIER 2001 I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 18 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a condamné M. X... à une faillite personnelle pour une durée de 5 ans et ouvert un redressement judiciaire personnel à son encontre. Par un second jugement du 3 août 2000, le même Tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire personnelle. Procédure M X... a formé appel de la première décision le 30 mai 2000. B... a formé appel de la seconde décision le 29 septembre 2000. La clôture des débats a été ordonnée à l'issue des plaidoiries le 21 juin 2001. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 22 septembre 2000 dans la première instance, M. X... demande à voir : infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, dire n'y avoir lieu ni à redressement judiciaire personnel ni à faillite personnelle. Dans ses conclusions en date du 30 octobre 2000 dans la seconde instance, M. X... demande à voir dire n'y avoir heu à liquidation judiciaire personnelle. Les prétentions du mandataire liquidateur Me P. ès qualités, par conclusions récapitulatives du 3 avril 2001 pour les deux instances, demande à voir : confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions, condamner M. X... aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'avis du Ministère Public, partie jointe Le Ministère Public se prononce en faveur de la confirmation des décisions entreprises. II Argumentation de la Cour Sur la jonction des deux procédures Les deux instances
concernent les mêmes paires et la seconde instance n'est qu'une suite procédurale de l'ouverture d'une procédure collective personnelle à l'encontre de M. X... B... y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt. Sur les circonstances précédent les sanctions personnelles prises à l'encontre de M. X... X... exploitait en nom personnel depuis 1974 une activité d'aménagement d'espace vert, l'entreprise ayant pris la forme d'une EURL fin 1987. Des difficultés sont apparues courant 1997 par suite d'un contrôle fiscal portant sur un retard de TVA de l'ordre de 2.000.000 francs. Une procédure de redressement judiciaire de l'EURL a été ouverte en juillet 1997 convertie en liquidation judiciaire en février 1998, décision confirmée par un arrêt de la Cour de céans le 8 octobre 1998 le passif vérifié étant arrêté à la somme de 6.430.723,80 francs. Sur le redressement personnel de M. X... C... entrer en voie de redressement judiciaire personnel le premier juge a, faisant exacte application de l'article L624-5 du code de commerce, retenu que M. X... avait prélevé en mars 1996 sur la trésorerie de l'entreprise une somme de 773.712,59 francs pour régler des impôts personnels alors que le bénéfice de l'exercice 1995 était de 352.634 francs et que par le jeu des reports à nouveau de déficits antérieurs les capitaux propres avaient diminué. Le fait que pour compenser ce prélèvement M X... ait fait apport des parts qu'il détenait dans une SCI pour un montant sensiblement égal est inopérant, le premier juge ayant d'ailleurs parfaitement répondu en remarquant que cet apport n'avait été réalisé qu'à la veille du jugement déclaratif et portait sur des biens dont la réalisation n'était pas aisée et donc incompatible avec la nécessaire liquidité d'une opération de trésorerie. Surabondamment il sera remarqué que la SCI ayant ses propres créanciers, seul son actif résiduel pourrait venir en compensation du passif de l'EURL. L'argument de M. X... selon lequel il n'y aurait pas usage abusif des
biens de la société dans la mesure où l'intérêt de celle-ci se confondait naturellement avec le sien puisque la forme d'EURL en fait l'associé unique est fallacieux dans la mesure où cette forme sociale a été justement mise en place pour assurer une séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. La décision d'ouverture d'un redressement judiciaire personnel sera confirmée. Sur la liquidation de M. X... B... résulte de la combinaison des articles L624-5 et L625-5 du code de commerce que les faits retenus pour prononcer une mesure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant peuvent justifier d'une mesure de faillite personnelle, ce que le premier juge a parfaitement relevé. B... sera simplement rappelé qu'à partir des mêmes comportements répréhensibles du dirigeant, l'action engagée sur le fondement de l'article L624-5 (ancien article 182 ) et celles engagées au titre des articles L625-4 et L625-5 (anciens articles 188 et 189 ) poursuivent des finalités distinctes, l'une compensation financière partielle au profit des créanciers de l'insuffisance d'actif créée à leur détriment par un comportement fautif du dirigeant de l'entreprise, l'autre un assainissement des professions commerciales par un éloignement temporaire d'un dirigeant susceptible de renouveler des fautes ou des erreurs de gestions dont les conséquences seraient préjudiciables à l'ensemble du monde économique. La décision de faillite personnelle sera confirmée. Sur la conversion en liquidation M. X... n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il ait été en mesure de présenter un plan d'apurement du passif durant la période de redressement judiciaire. La conversion en liquidation judiciaire personnelle sera confirmée. Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de liquidation judiciaire au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour joint les instances n°RG2000/03169 et n°RG2000/05488, confirme les jugements du 18 mai 2000 et du 3 août
2000, met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier le Président L A... I. GEERSSEN