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28/09/2001 | FRANCE | N°2001/1076

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2001, 2001/1076


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre sociale Arrêt du 28 Septembre 2001 N" 1076-01 - RG94101272 APPELANT : M. Jean Marc X... 4, rue Charles Gounod 62100 CALAIS Représentant : Maître Bernard Y... , Délégué syndical CFDT INTIME : SOCIETE D.-TEXTILES VENANT AUX DROITS DES DENTELLES CALAISIENNES 76, bd Gambetta 62100 CALAIS Représentant : Maître Philippe MATHOT (avocat au barreau de DOUAI) DEBATS :

l'audience publique du 23 Mai 2001, tenue par D. DELON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés

et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre sociale Arrêt du 28 Septembre 2001 N" 1076-01 - RG94101272 APPELANT : M. Jean Marc X... 4, rue Charles Gounod 62100 CALAIS Représentant : Maître Bernard Y... , Délégué syndical CFDT INTIME : SOCIETE D.-TEXTILES VENANT AUX DROITS DES DENTELLES CALAISIENNES 76, bd Gambetta 62100 CALAIS Représentant : Maître Philippe MATHOT (avocat au barreau de DOUAI) DEBATS :

l'audience publique du 23 Mai 2001, tenue par D. DELON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE Z... COUR LORS DU DELIBERE M. TREDEZ, Président de chambre H. GUJLBERT, conseiller D. DELON, conseiller ARRET Contradictoire sur le rapport de D. DELON prononcé à l'audience publique du 28 Septembre 2001 par H. GIJILBERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, lequel lequel a signé la minute avec le greffier S. LAWECKI.

Z... Cour, saisie de l'appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Calais en date du 5 novembre 1993, dans un arrêt mixte. en date du 18 décembre 1998, a : - déclaré le moyen tiré du défaut de qualité de M. Y... pour représenter le salarié recevable mais mal fondé - annulé l'avertissement du 7 mai 1993 - dit valable l'avertissement du 25 mars et la lettre du 30 avril 1993 - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 346,08 francs à titre de rappel de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la demande - et avant dire droit sur la demande de rappel de salaire, ordonné une mesure d'expertise;

Le rapport d'expertise ayant été déposé le 25 juillet 2000, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2001;

Monsieur X... demande à la Cour de dire que :

- les dispositions de l'article 73B et 74-l de la Convention Collective nationale du

Textile lui sont applicables - il doit être assuré que son salaire moyen ne comportera pas d'un mois sur l'autre des variations importantes comme cela fut le cas pendant la période comprise entre le mois de février 1993 et de décembre 1993 qui dormait suite à sa nomination en qualité de délégué syndical - pour les ouvriers payés au rendement au sens de l'article 73b de la Convention Collective Nationale, la rémunération mensuelle effective devra être au moins égale à la rémunération mensuelle minimum et il sera tenu compte, en outre, des garanties collectives au rendement telles que prévues par l'article 73B sus visé - l'accord du 12 avril 1974 qui fixe un minimum garanti ne peut se substituer à l'accord du 11 décembre 1973 qui fixe quant à lui une régularisation de la rémunération au rendement - dès lors les deux sont applicables, l'un pour la garantie mensuelle minimum, l'autre pour une régularisation de la rémunération au rendement - l'application de l'article L-132-8 du Code du Travail devait s'appliquer en ce qui concerne la dénonciation des articles 73 et 74 de la convention collective et de ce fait de l'accord du 11 décembre 1973 - l'application de l'article L. 132-13 du même code est de droit compte tenu qu'il est démontré que l'application des dispositions de l'accord du 12 avril 1974 lui sont moins favorables que l'accord du 11 décembre 1973 - ilest en droit d'obtenir un rappel de salaire de 22.219 francs - les dispositions relatives aux travailleurs âgés se doivent de lui être appliquées en vertu des dispositions conventionnelles et de l'arrêt de la cour du 30 mars 2001 - les intérêts devant courir à partir de la saisine du Conseil; Il indique que l'expert conclut que c'est l'accord du 12 avril 1974 et lui seul qui s'applique pour les ouvriers tullistes et non pas l'accord du 11 décembre 1973;

Il expose que depuis qu'il a été nommé en qualité de délégué syndical

son salaire d'un montant habituel de 13.000 à 14.900 francs en sa qualité de tulliste a été en baisse constante puisqu'il a été de 8.048 francs en février 1993,6.188 francs en mars 1993, 5.930 francs au mois d'avril 1993 et de 4.472 francsau mois de mai 1993;

Il considère qu'il a ainsi fait l'objet " d'une répression syndicale incontestable son employeur ne lui donnant plus les possibilités de pouvoir assurer une production correcte";

Il précise que l'expert dans les pages 8 et 9 de son rapport confirme que la version donnée en annexe des articles 73 et 74 de l'accord du 11 décembre 1993 portant sur la régularisation de la rémunération au rendement, est applicable aux événements faisant l'objet du présent litige et que l'accord du 12 avril 1974 fixe une garantie mensuelle minimum liée aux articles travaillés;

Il critique les constatations faites par l'expert selon lesquelles " la garantie minimale de rémunération à la pièce n'a de sens que pour un travail donné à partir d'une matière donnée et sur un métier donné et que si le salarié travaille toujours à la production de mêmes pièces sur la même machine il est en quelque sorte assuré de ne pas subir de variations sensibles de rémunération";

Il relève que l'expert constate une différence entre les accords du 11 décembre 1973 et du 12 avril 1974, ce dernier conférant une " forme de garantie de rémunération des ouvriers payés au rendement forme dans laquelle il est accordé au salarié une garantie complémentaire fixe de rémunération", le premier accord visant à "atténuer les variations de rémunération d'un mois à l'autre ";

Il soutient que les deux accords sont applicables simultanément ce qui résulte du courrier de l'inspecteur du travail en date du 16 mai 2000, que le procès-verbal de la Commission sociale Paritaire de Conciliation du 2 juin 1998 est sans incidence sur le présent litige puisqu'elle ne concernait que des salariés qui ne travaillaient plus

au rendement et que c'est l'accord du 11 décembre 3973 qui est le plus avantageux puisqu'en application de ce dernier il peut prétendre à' un rappel de salaire de 22.501,86 francs ; Il ajoute que l'accord du 12 avril 1974 ne peut se substituer à l'accord du 11 'décembre 1973 dès lors que les règles en matière de dénonciation d'un accord prévues par l'article L. 132-8 du Code du Travail n'ont pas été respectées ainsi que celles prévues par l'article L. 132-13 du même code prévoyant qu'un accord professionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention couvrant un champ territoriaJ plus large; Qu'ainsi l'accord du 11 décembre 1973 n'ayant jamais été dénoncé, l'accord du 12 avril 1974 n'est pas applicable;

Il indique que l'expert "n'a consulté que des personnes émanant de la partie patronale sauf en ce qui concerne " l'inspecteur du travail et qu'il n'a " pris connaissance " du procès verbal de conciliation du 2 juin 1998 " qu'à la remise par Monsieur A... de son rapport d'expertise" en précisant que " la logique et le bon sens auraient été que l'expert nous fasse connaître ce procés-verbal qu'il considère comme fondamental préalablement à toutes considérations"; Z... société Desseilles Textiles qui vient aux droits de la société des Dentelles Calaisiennes demande à la Cour de : - dire l'appel de Monsieur X... relatif au rappel de salaire de 22.2 19 francs et ses accessoires mal fondé - l'en débouter - confirmer le jugement du 14 janvier 1994 les entiers dépens, frais et honoraires d'expertise compris, devant être mis à la charge du salarié;

Elle expose que Monsieur X...; a été embauché par les Dentelles Calaisiennes le 29 juin 1987 pour exercer la tâche de " tulliste monteur de métiers fines barres ";

Elle soutient que le salarié n'a pas été l'objet d'une discrimination syndicale; Qu'en effet d'une part M. B... percevant un salaire au

rendement, il est des mois où sa rémunération baisse; qu'ainsi en 1992 la rémunération du salarié pour les mois de juin septembre et décembre est descendue en dessous de l0.000 francs par mois pour être de 8.053 francs au mois de septembre alors qu'il n'était pas encore délégué syndical; que cela suffit à démontrer que les variations mensuelles de la rémunération du salarié résulte de la nature même de celle-ci dès lors qu'il s'agit d'une rémunération au rendement qui varie en fonction de la production; Que d'autre part tous les éléments de preuve avancés par le salarié pour démontrer le lien entre ses fonctions syndicales et la baisse de sa rémunération sont dénués de la portée qu'il leur prête; Qu'enfin la cause de ces variations de rémunération réside dans le fait que le salarié .est payé au rendement, les bulletins de salaire des auteurs des attestations versées aux débats par l'appelant faisant apparaître qu'alors que ces derniers travaillaient sur le même métier 4 que celui-ci, ils réalisaient un rendement supérieur et bénéficiaient donc d'une rémunération supérieure;

Elle fait valoir que le salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour la période allant du mois de février 1992 au mois de janvier 1994 dès lors que sa rémunération, pour cette période, a été calculée conformément à l'accord local du 12 avril 1974 seul applicable; Que l'accord d'entreprise passé par elle est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il est largement postérieur à la période concernée par la demande du salarié; Que les parties contractantes n'ont jamais voulu dénoncer l'accord du 11 décembre 1973 mais seulement conclure un accord spécifique de garantie de rémunération dans la branche " leavers "ce que la loi .autorise, .peu important donc les dispositions de l'article L.1328 du Code du Travail; Qu'ainsi à des niveaux professionnels distincts des accords différents peuvent être conclus sans que la conclusion de l'un

emporte dénonciation de l'autre alors surtout que l'accord du 11 décembre 1973 prévoit lui-même qu'il peut être suppléé à ces stipulations par des dispositions équivalentes adoptées sur le plan des entreprises en accord avec les représentants du personnel; Que l'accord du 11 avril 1974 ne constitue donc pas une dénonciation de celui du 11 décembre 1973 mais l'une de ses modalités de mise en oeuvre;

Elle ajoute que la Commission Sociale Paritaire Locale de conciliation saisie d'un litige relatif à l'application des articles 73 et 74 de la Convention Collective Nationale du Textile dont l'accord du 11 décembre 1973 est un texte conventionnel d'application, a décidé que seul l'accord du 12 avril 1974 était applicable dans la profession en excluant l'application de l'article 73 de la Convention Collective et de ses annexes c'est à dire l'accord du 11 décembre 1973; Que les parties signataires y compris les organisations syndicales représentatives sont parvenues à une conciliation laquelle en application de l'alinéa 3 de l'article 523-5 du Code du Travail et de l'article L.522-3 du même code produit les effets d'un convention ou d'un accord collectif de travail qui s'impose donc au juge;

Elle développe que lorsque des accords collectifs ont des objets concurrents, il n'y a pas lieu à cumul entre les uns et les autres mais seulement à l'application de la disposition la plus favorable; Que contrairement à ce qui soutient le salarié, l'accord calaisien du 12 avril 1974 envisage une garantie mensuelle minimale de rémunération comme l'accord du 11 décembre 1973; Qu'en conséquence, ces deux accords ayant le même objet, il convient de rechercher celui qui est le plus favorable et seul applicable; Que cette recherche doit se faire au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés; Que l'accord calaisien est globalement et collectivement plus avantageux

que la conception adoptée par la convention collective nationale puisque l'un met en place une garantie définitive et globale de rémunération minimale tandis que l'autre n'institue qu'une garantie temporaire d'absence de variation trop importante par salarié pour un travail à la pièce;

Elle précise que même si l'accord du 11 décembre 1973 était applicable, le, salarié ne pourrait pas prétendre à un rappel de salaire; Qu'en effet, il n'aurait à s'appliquer qu'au cas où les conditions de travail du salarié seraient déficientes ce qui n'est pas le cas; Que si le salaire de M. B... a varié en 1993 de manière plus longue que dans les années précédentes c'est en raison de la conjoncture défavorable de l'époque; Que le salarié ne démontre pas qu'en 1993 les Dentelles Calaisiennes ont fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires; Que le recours à des travailleurs intérimaires ne signifie pas systématiquement que la situation de l'entreprise est bonne; SUR CE :

Attendu que Monsieur C... a été engagé par la société Les Dentelles Calaisiennes en qualité de tulliste monteur de métiers le 29 juin 1987;

Attendu que par courrier en date du 16 janvier 1,993, Monsieur. P. Secrétaire Général du Syndicat Union Textile CGT a informé le Président Directeur Général de la société que Monsieur X... avait été désigné par l'organisation syndicale en qualité de délégué syndical CGT au sein de l'entreprise;

Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que le salaire moyen brut de Monsieur X... pour l'année 1992, hors la période de congés payés, s'est élevé à la somme de 15.750,72 francs, le rack M 60, M 67qui est l'unité de mesure de la production oscillant, qu'au mois de janvier 1993 il a été de 13.666,44 francs et de 10.428,89 francs au mois de février puis de 8.210,70 francs au

mois de mars, 7.884 francs au mois d'avril, 11.217,53 francs au mois d'août, 9.8 19,54 francs au mois d'octobre, 8.261,82 francs au mois de novembre et de 10.344,80 francs au mois de janvier 1994;

Qu'au mois de mai 1993 le salarié n'a bénéficié que de son salaire forfaitaire de même qu'au mois de juin juillet et décembre;

Attendu qu'il y a lieu de constater que durant l'année 1992 le salarié a travaillé sur deux ou trois machines sur deux mois et à partir du mois de février 1993 sur trois machines sauf durant les mois de mars, août 1993 et janvier 1994 durant lesquels il a travaillé sur deux machines et quatre au mois d'octobre 1993;

Qu'à partir du mois de février 1994, le salaire mensuel brut du salarié se stabilise autour de 11.000 francs, 11.700 francs, 12.000 francs, 13.000FRS, le salarié ne travaillant plus que sur deux machines. 1) Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu que l'article 73 tel que modifié par l'accord du 29 mai 1979 de la Convention Collective Nationale de l'Industrie du Textile prévoit qu' une "rémunération minimum est garantie à l'embauche à tout salarié rémunéré au temps ou au rendement remplissant notamment les conditions d'activité minimum lorsqu'elles sont ou seront définies paritairement sur le plan régional ou de branche ", que les "rémunérations minima garanties sont fixées par des avenants à l'annexe III en fonction des coefficients d'emploi résultant des classifications professionnelles" et que "bénéficient, en outre, de garanties particulières liées au travail au rendement les ouvriers dont la rémunération varie en fonction de leur activité individuelldmesurée en quantité produite., .et ce même si la rémunération comporte une partie fixe égale ou supérieure à la rémunération minimum garantie";

Que selon ce même article, les garanties particulières liées au travail au rendement comprennent des garanties collectives ( les

tarifs, primes ou salaires forfaitaires devront être fixés de telle sorte que la moyenne des rémunérations horaire du groupe des salariés occupant le même poste au même coefficient dépasse la rémunération minimum garantie correspondant au coefficient afférent à ce poste ),' une régularisation des rémunérations ( tout ouvrier appartenant aux catégories définies ci-dessus est assuré que son salaire horaire moyen ne comportera pas d'un mois à l'autre des variations importantes. Le mécanisme de régularisation assurant cette garantie fait l'objet d'une annexe au présent article) et pour les travailleurs âgés le droit d'être rémunéré au temps;

Qu'il apparaît clairement de ce texte de la convention national que les garanties particulières liées au travail au rendement comprennent notamment une régularisation des rémunérations devant assurer au salarié que son salaire horaire moyen ne comportera pas d'un mois à l'autre des variations importantes et que le mécanisme de régularisation assurant cette garantie fait l'objet d'une annexe laquelle se trouve être l'accord du 11 décembre 1973;

Attendu que l'article 1er de ce dernier accord " sur la régularisation de la rémunération au rendement" dispose que " tout ouvrier rémunéré au rendement.. . qu'il soit ou non payé au mois sera assuré que son salaire horaire moyen sera chaque mois égal à 95% du salaire horaire effectif moyen pondéré réalisé au cours des trois mois précédents et revalorisé en tenant compte des augmentations conventionnelles de salaires" et que "dans le cas où le salaire réalisé au cours d'un mois serait inférieur au taux ainsi garanti, le complément nécessaire pour atteindre ce taux serait versé à l'intéressé";

Que l'article 3 du même accord prévoit que " dans le cas où cette garantie serait appelée à jouer pendant deux mois consécutifs pour un salarié déterminé, les raisons qui expliquent cette situation devront

être recherchées. Il conviendra notamment de procéder à un examen de l'évolution de la moyenne collective pour déterminer s'il s'agit d'un phénomène collectif ou d'un cas particulier. Dans ce dernier cas il y aura lieu, en liaison avec l'intéressé qui pourra se faire assister d'un représentant du personnel, de s'assurer de la bonne application du tarif ainsi que du bon état du matériel et des qualités des matières premières et approvisionnement mis à la disposition de l'intéressé";

Que selon les dispositions de l'article 4 "le cas du salarié dont la rémunération subirait des baisses successives pendant quatre mois consécutifs sans qu'aient à jouer pour autant les dispositions de l'article ler fera l'objet d'un examen dans les conditions précisées à l'article 3";

Que cet accord comprend un article 5 selon lequel "si tout ou partie des métiers ou machines que mène un ouvrier se trouve arrêté pour une cause indépendante de sa volonté et l'incidence n'est pas prévue dans les tarifs, la perte de salaire qui pourrait résulter de l'arrêt de ces métiers sera indemnisée à 90%. Les temps d'arrêt de moins de quinze minutes ne seront pas retenus à moins qu'il s'agisse d'arrêts répétés provoqués par le même incident. Les temps d'arrêt supérieurs à quinze minutes seront retenus dans leur intégralité. Dans le cas d'arrêt prolongé l'intéressé pourra se voir confier des travaux de remplacement dans les conditions prévues à l'article III-1 de I'Annexe n°8 à la Convention Collective Nationale";

Qu'il est prévu en exergue de cet accord que " la régularisation sera assurée, en tout état de cause, par les mesures " sus énoncées "sauf dispositions au moins équivalente adoptées sur le plan des entreprises en accord avec les représentants du personnel";

Attendu que le 12 avril 1974 la Chambre syndicale des Fabricants de Dentelles de Calais et l'Union Française des Ouvriers Tullistes FO,

après le constat que les "conditions de l'accord du 11 décembre 1973 concernant la régularisation de la rémunération au rendement à compter du 1er avril 1974 s'avèrent inapplicables dans la branche Leavers pour les ouvriers tullistes",sont convenus que " l'accord du 11 décembre 1973 concernant la régularisation de la rémunération au rendement est remplacé sur la place de Calais par une garantie mensuelle minimum liée aux articles travaillés";

Que dans son article 2 cet accord prévoit que la garantie mensuelle minimum ne pourra être inférieure à la garantie collective au rendement telle que reprise par l'accord sur les salaires du 27 mars 1974, qu'il s'y ajoute une partie fixe variable selon la longueur, le point, les matières utilisées et l'article fabriqué dont les éléments de détermination sont indiquées dans un tableau , l'article 3 précisant que la rémunération minimum garantie ainsi définie inclue les primes, indemnités, dépassements accordés précédemment sous quelque forme que ce soit;

Attendu que l'article L. 132-11 du Code du Travail dispose que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels ou interprofessionnels peut être national, régional ou local;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 232-13 du Code du Travail une convention de branche dont le champ d'application peut'être régional ou local ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'accord collectif du 12 avril 1974 que l'accord du 11 décembre 1973 qui est une annexe à la Convention Collective Nationale des Industries Textiles relative à la mise en oeuvre au mécanisme de

régularisation devant assurer au salarié que son salaire horaire moyen ne comportera pas d'un mois à l'autre des variations importantes est remplacé sur la place de Calais pour les ouvriers tullistes par une garantie mensuelle minimum liée aux articles travaillés;

Attendu que le principe de non cumul des dispositions conventionnelles et celui de l'obligation d'identifier et d'appliquer la disposition la plus favorable résultant de l'article L. 135-2 du Code du Travail ne trouvent application que si les deux dispositions conventionnelles sont véritablement concurrentes donc alternatives ce qui est le cas lorsque les avantages concernés ont le même objet ou la même cause;

Qu'il en est ainsi en l'espèce puisque l'accord du 12 avril 1974 a pour objet comme l'article 73 de la Convention Nationale des Industries textiles et l'accord du 11 décembre 1973 passé pour son application, d'assurer un lissage des rémunérations des ouvriers travaillant au rendement de manière à éviter des variations de salaire trop importantes d'un mois sur l'autre ;

qu'en conséquence, l'accord du 11 décembre 1973 ne peut être appliqué cumulativement avec celui du 12 avril 1974, qui n'a pas eu pour objet de le dénoncer au sens de l'article L 132-8 du Code du Travail ;

que seule la disposition la plus favorable appréciée au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés doit être appliquée ;

qu'en l'espèce, la régularisation de la rémunération au rendement par le système mis en place par l'accord du 11 décembre 1973 en ce qu'il prévoit que le salaire horaire moyen doit être au moins égal à 95 % du salaire horaire effectif moyen pondéré réalisé au cours des trois mois précédents est plus favorable à l'ensemble des salariés que la garantie mensuelle minimum liée aux articles travaillés prévue par l'accord du 12 avril 1974 dès lors qu'étant égal à un pourcentage

fixe de l'horaire pondéré réalisé au cours des trois mois précédents, il s'ajoute à la garantie collective ce que ne réalise pas le système mis en place par ce dernier accord qui conduit à supprimer cette garantie spécifique même si la garantie mensuelle minimum ne peut être inférieure à la garantie collective de rendement et si la partie fixe varie en fonction de la longueur du métier, des points et des matières utilisées, peu important la décision de la Commission Paritaire de Conciliation du 2 juin 1998 selon laquelle seul "l'accord FO" du 12. avril 1974 es applicable dès lors qu'aucune clause de la convention collective nationale des Industries Textiles ne prévoit qu'un tel avis a la valeur d'un avenant, et qu'en tout état de cause il n'est pas justifié des formalités de dépôt prévues à l'article L 132-8 du Code du Travail, le prétendu accord ne précisant aucune date d'entrée en application ;

Attendu que dès lors que pour la période du ler février 1993 au 3 1 décembre 1993 le salarié n'a pas perçu le minimum prévu à l'article ler de l'accord du 11 décembre 1973, il convient de fixer le montant de son rappel de salaire .du à ce titre, eu égard aux constations faites par l'expert lesquelles ne sont pas sur ce point *tiquées, à la somme nette de 15.554,33FRS déduction faite de la somme de 2.535FRS déjà versée par l'employeur sans que ce dernier puisse utilement soutenir que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie n'étaient pas remplies puisque pour cette période le salaire horaire moyen du salarié était inférieur à 95% du salaire horaire effectif moyen pondéré réalisé au cours des trois mois précédents, que l'employeur n'a pas procédé aux recherches prévues par cet accord du 11 décembre 1973 qui lui incombait et ne justifie nullement que durant cette période il a été confronté à des difficultés économiques;

Que la décision déférée sera donc infirmée;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-l du Code Civil la condamnation prononcée emporte intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation; 2) Sur la demande nouvelle du salarié :

Attendu que par courrier en date du 14 décembre 2000 Monsieur X... a demandé à l'employeur le bénéfice des dispositions de l'article 73G $ de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Textile permettant à tout travailleur âgé de 55 ans et étant rémunéré au rendement dans l'entreprise qui l'occupe depuis 5 ans d'être rémunéré au temps dans le même poste; Qu'il est constant que l'employeur ne s'oppose pas à l'application de cette clause et ne conteste pas que le salarié remplit les conditions d'application de ce texte; PAR CES MOTIFS : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : Dit que l'accord du 11 décembre 1973 est seul applicable Condamne la Société D. T. À payer à Monsieur X... Z... somme nette de 15 554,33 francs (quinze cinq cent cinquante quatre francs et trente trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du ler février 1993 au 31 décembre 1993 ; Précise que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation :

Dit que les dispositions relatives aux travailleurs âgés doivent être appliquées à Monsieur X... ; Déboute le salarié du surplus de ses demandes ; Condamne la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent les frais d'expertise. Le Greffier

Pour le Président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré (art. 456 du NCPC) S. LAWECKI

H. GUILBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2001/1076
Date de la décision : 28/09/2001

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Principe de faveur - Concours entre plusieurs conventions applicables - Détermination de la convention la plus favorable

Le principe de non-cumul des dispositions conventionnelles et celui de l'obligation d'identifier et d'appliquer la disposition la plus favorable s'appliquent si les deux dispositions conventionnelles sont véritablement concurrentes donc alternatives, ce qui est le cas lorsque les avantages concernés ont le même objet ou la même cause. Ainsi, la disposition la plus favorable appréciée au regard de l'ensemble des salariés doit être appliquée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-09-28;2001.1076 ?
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