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28/09/2001 | FRANCE | N°2001/1015

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2001, 2001/1015


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre sociale ARRET DU 28 Septembre 2001 N" 1015/01 RG 96101930 ]]]]]] APPELANT : -SOCIETE DE SECOURS MINIERES DU NORD 771 boulevard Ambroise Croizat BP 1 59287 GUESNAIN Représentant : Me Jean Robert DUHAMEL (avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me COCKEMPOT INTIME : DRASS 62 bld de Belfort 59024 LILLE . Représenté par Mlle X... agent de la caisse régulièrement mandatée Mme Anne-Line Y... 58 Route Nationale 59176 ECAILLON Représentant : M. Z... (délégué syndical CGC CFE) régulièrement mandaté DEBATS : l'audience publique du 13 Juin 2001 Tenue par JP A

ARON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu se...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre sociale ARRET DU 28 Septembre 2001 N" 1015/01 RG 96101930 ]]]]]] APPELANT : -SOCIETE DE SECOURS MINIERES DU NORD 771 boulevard Ambroise Croizat BP 1 59287 GUESNAIN Représentant : Me Jean Robert DUHAMEL (avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me COCKEMPOT INTIME : DRASS 62 bld de Belfort 59024 LILLE . Représenté par Mlle X... agent de la caisse régulièrement mandatée Mme Anne-Line Y... 58 Route Nationale 59176 ECAILLON Représentant : M. Z... (délégué syndical CGC CFE) régulièrement mandaté DEBATS : l'audience publique du 13 Juin 2001 Tenue par JP AARON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : S . DELHORS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : R. BOULY DE LESDAIN, Président de chambre R. DEBONNE, conseiller J.P AARON, conseiller ARRET Contradictoire sur le rapport de JP AARON , prononcé à l'audience publique du 28 Septembre 2001 par R. DEBONNE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, laquelle a signé la minute avec le greffier S. DELHORS.

Vu le jugement en date du 3 novembre 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Douai a entre autres mesures condamné la Société de Secours Minière du Nord à payer à Mme Anne Line Y... différentes sommes à titre d'indemnité statutaire de logement, indemnité de chauffage et compléments forfaitaire et spécial d'indemnité de chauffage, dit que ces sommes devront à l'avenir être payées chaque mois sur la base de quatre indemnités au taux uniforme de 100% avec majoration éventuelle par enfant.

Vu les appels régulièrement interjetés par la Société de Secours Minière du Nord le 21 novembre 1995 et par Mme Y... le 30 novembre 1995 ;

Vu les conclusions et observations orales aux termes desquelles la Société de Secours Minière du Nord, faisant valoir en substance qu'elle ne fait qu'appliquer, s'agissant des indemnités en cause, les textes réglementaires jugés non discrminatoires fixant leurs modalités d'attribution et que le salarié a été rempli de ses droits par l'application de la règle de la situation la plus avantageuse , sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de l'ensemble des prétentions de la demanderesse ;

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles la DRASS du Nord-Pas-de-Calais, régulièrement appelée à l'instance en application de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, faisant valoir pour l'essentiel que la Société de Secours Minière a, à bon droit, appliqué la règle de la situation la plus avantageuse , demande la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter la demanderesse de ses prétentions ;

Vu les conclusions et observations orales aux termes desquelles la demanderesse, faisant valoir pour l'essentiel que le. régime mis en place est discriminatoire et méconnaît le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, que la Société de Secours Minière du Nord continue en fait à appliquer le régime réglementaire jugé illégal par le Conseil d'Etat pour cause de discrimination, sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à élever le montant des condamnations, et la condamnation de la S.S.M. du Nord au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; SUR CE LA COUR

Attendu que plusieurs salariés de la Société de Secours Minière du Nord, dont les conjoints sont également employés par cette entreprise, ont saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins d'obtenir différentes sommes à titre de rappel d'indemnités conventionnelles et statutaires (indemnité de logement, indemnité de

chauffage, indemnités complémentaires spéciales C.S.I.C. et I.F.C.), le règlement pour l'avenir de ces indemnités au taux de 100% avec majoration éventuelle pour enfants, la condamnation de leur employeur à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que statuant par jugement du 3 novembre 1995, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué ci-dessus sur les demandes présentées par Mme Y... ;

Attendu que selon les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et .assimilées, auxquels renvoie l'article 26 de la convention collective du 21 janvier 1977, les salariés des Sociétés de Secours Minières, autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés, bénéficient , à titre de complément de rémunération, de prestations de chauffage et de logement, dont le régime et les modalités d'attribution sont fixées par arrêtés interministériels des 16 juin 1947 et 27 juillet 1979 en ce qui concerne la prestation de chauffage et par arrêtés interministériels des 25 mai 1965 et 2 mai 1979 pour ce qui a trait à la prestation logement ;

Attendu que par arrêt en date du 14 octobre 1987 le Conseil d'Etat a déclaré illégales,en ce qu'elles comportent une discrimination illicite au détriment des femmes mariées bénéficiaires du statut et dont le mari n'est pas incapable de travailler, les dispositions des articles 3, 4, 11 et 12 de l'arrêté interministériel du 16 juin 1947 ;

Que par arrêts en date des 11 juin et 9 juillet 1982, le Conseil d'Etat a déclaré illégal pour le même motif de discrimination l'article 2 de l'arrêté interministériel du 25 mai 1965 ;

Attendu en revanche que arrêt du 5 octobre 1998, le Conseil d'Etat, saisi sur renvoi préjudiciel, a consacré la légalité des dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, en considérant qu'en instituant les dispositions en cause, qui se substituent à celles de l'arrêté du 16 juin 1947, les ministres chargés de l'exécution de l'article 22 du décret du 14 juin 1946, qui pouvaient légalement tenir compte de la situation de famille des agents, n'ont méconnu ni le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ni le principe à travail égal, salaire egal et n'ont pas institué une discrimination prohibée en vertu du principe dont s'inspire l'article X... 122-45 du Code du travail ;

Attendu que la légalité de l'arrêté interministériel du 2 mai 1979, prévoyant des dispositions identiques pour la prestation de logement et abrogeant l'arrêté du 25 mai 1965, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les juridictions administratives ;

Attendu qu'en prenant en compte, pour l'attribution des prestations en espèces de chauffage, la situation de famille des agents et en instituant un régime prévoyant le retranchement, du total des indemnités perçues par les agents vivant en commun, de la part excédant le montant d'une indemnité individuelle, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1979 ne méconnaissent effectivement ni l'article 22 du décret du 14 juin 1946, ni le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ni le principe à travail égal, salaire égal et n'instituent aucune discrimination au sens de l'article X... 122-45 du Code du travail ;

Que le même raisonnement vaut pour les indemnités spéciales et complémentaires de chauffage ( C.S.I.C. prévue par un protocole

d'accord en date du 27 mai 1974 - I.F.C. instituée par décision du Directeur Général des Charbonnages de France du 19 octobre 1977) qui ont le même objet que la prestation statutaire de chauffage, ainsi que pour l'indemnité de logement, dès lors que la situation des agents vivant en commun dans le même logement, peut légitimement être prise en compte, pour moduler l'attribution de cet avantage et assurer le respect de l'égalité entre les salariés ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la S.S.M. du Nord fait application pour l'attribution de l'ensemble des prestations dues au titre du chauffage et du logement d'un régime institué par une note du 19 avril 1979, lequel prévoit, pour le cas des époux travaillant ensemble au Houillères, le service des avantages, selon la situation la plus avantageuse , c'est à dire suivant des modalités aboutissant à faire bénéficier les intéressés de la prestation totale la plus élevée, après comparaison de la prestation totale qui serait perçue par le couple au titre de l'ensemble des avantages selon que les droits de soutien de famille ou de célibataire sont attribués au mari ou à la femme ;

Attendu que de telles dispositions, instituant un régime comparable à celui résultant des arrêtés interministériels des 2 mai 1979 et 27 juillet. 1979, notamment par la prise en compte de la situation particulière des agents mariés vivant sous le même toit qui ne saurait justifier l'allocation de doubles prestations à taux plein, ne contreviennent pas davantage à l'article 22 du decret du 14 juin 1946 et ne méconnaissent ni le principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes, ni le principe d'égalité des rémunérations, pas plus qu'elles n'instaurent une discrimination prohibée selon le sexe, dès lors que le mari comme la femme peuvent se voir reconnaître l'un ou l'autre la qualité de soutien de famille ;

Que les éléments de comparaison versés aux débats font de surcroît

apparaître que les modalités d'attribution des avantages statutaires ou conventionnels en cause en vigueur au sein de la Société de Secours Minière du Nord s'avèrent plus favorables aux salariés que celles qui résulteraient d'une application stricte des dispositions des arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ;

Attendu que pour l'ensemble de ces considérations, la partie demanderesse n'est pas fondée à soutenir que l'application faite par la Société de Secours Minière du Nord des dispositions statutaires et conventionnelles relatives aux avantages de chauffage et de logement, plus favorable au salarié que la stricte application des textes réglementaires, instituerait une discrimination prohibée entre hommes et femmes et bénéficiaires du statut ou contreviendrait aux dispositions du Code du travail destinées à assurer l'égalité de traitement, en matière de rémunération, entre les hommes et les femmes ;

Qu'il convient de rejeter l'ensemble des prétentions de la partie demanderesse et d'infirmer par voix de conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances particulières de la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la partie demanderesse ;. PAR CES MOTIFS :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

Déboute Mne Y... de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel Le greffier

Pour le président empêché

L'undes conseillers ayant délibéré (art 456 du NCPC) S. DELHORS

R. DEBONNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2001/1015
Date de la décision : 28/09/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Egalité entre hommes et femmes

N'institue pas une discrimination prohibée entre hommes et femmes le régime prévoyant, pour l'attribution de prestations dues au titre du chauffage et du logement, pour le cas des époux travaillant ensemble aux Houllières, le service des avantages "selon la situation la plus avantageuse", c'est-à-dire suivant des modalités aboutissant à faire bénéficier les intéressés de la prestation totale la plus élevée, après comparaison de la prestation totale qui serait perçue par le couple au titre de l'ensemble des avantages selon que les droits de soutien de famille ou de célibataire sont attribués au mari ou à la femme. De même, ces dispositions statutaires ne contreviennent pas au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, en matière de rémunération


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-09-28;2001.1015 ?
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