-ARRET DU 28 Septembre 2001 N" 996/01 -
Prud'Hommes - RG 00102339 JUGT C.P.H. DOUAI En date du 21 Septembre 2000 APPELANT :
M. Jean X...
25 rue Canin
59176 ECAILLON
Comparant en personne INTIME :
SA IMPRIMERIE NATIONALE
Route d'Auby
59128 FLERS EN ESCREBIEUX
Représentée par Mme Y... (Responsable des Affaires Juridiques de la SA IMPRIMERIE NATIONALE) DEBATS :
l'audience publique du 30 Mai 2001
Tenue par J.P. AARON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : M. ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... :
R. BOULY DE LESDAIN : PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE : CONSEILLER
J.P AARON : CONSEILLER ARRET: Contradictoire sur le rapport de JP AARON prononcé à l'audience publique du 28 Septembre 2001 par R. DEBONNE, Conseiller, conformément aux dispositions de 1"article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, laquelle a signé la minute avec le greffier M. JED A....
Vu le jugement en. date du 21 septembre 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Douai s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. X... dirigées contre la SA L'IMPRIMERIE NATIONALE et a renvoyé la cause et les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X... le 27 septembre 2000 ;
Vu les conclusions et observations orales par lesquels l'appelant demande à la cour de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ses demandes, et, faisant droit à celles-ci, condamner la SA L'IMPRlMERIE NATIONALE à lui payer les sommes de 17.26151 francs à titre de pension houillère pour la période de juin 1998 à janvier 1999, 19.689,08 francs à titre de taux plancher pour la période de janvier 1999 à novembre 1999, 126.515, 04 francs à titre d'indemnités de chômâge pour la période de novembre 1999 au 28 février 2001, outre la régularisation de sa situation jusqu'à l'âge de 60 ans ;
Vu les conclusions et observations orales aux termes desquelles la SA L'IMPRIMERIE NATIONALE, poursuivant la confirmation du jugement déféré et soulignant le statut de droit public de M. X..., demande à la cour de déclarer la juridiction prud'homale de Douai incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Lille, subsidiairement déclarer M. X... mal fondé en ses demandes et l'en débouter ; SUR CE, LA COUR
Attendu que M. X... est entré au service de la direction de 1'IMPRIMERIE NATIONALE le ler avril 1974, en qualité d'imprimeur
typographie, avec le statut d'ouvrier des établissements industriels de l'État ;
Qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en 1996, au terme de laquelle son licenciement lui été notifié par décision du 19 mars de la même année ;
Qu'il a ensuite bénéficié pendant une durée de 45 mois d'allocations de chômage qui lui ont été directement versées par l'IMPRIMERlE NATIONALE conformément aux dispositions de l'article L.35 1-12, l°, du Code du travail ;
Attendu que le 10 avril 2000 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes tendant à la condamnation de la SA L'IMPRIMERIE NATIONALE à lui payer différentes sommes au titre de' l'allocation personne âgée, du taux plancher pour l'année 1999 et de la pension houillères 1998 ;
Attendu que statuant par jugement du 21 septembre 2000, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'avant sa transformation en société anonyme par l'effet de la loi no 93-1419 du 3 1 décembre 1993, applicable au 1 er janvier 1994, I'IMPRIMERIE NATIONALE constituait un service de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, employant d'une part des fonctionnaires administratifs et des fonctionnaires techniques soumis au statut général de la fonction publique et, d'autre part, des ouvriers relevant du régime des ouvriers de l'Etat soumis en tant que tels à un régime de droit public particulier, notamment en ce qui concerne le régime de retraite et la couverture sociale;
Attendu que la loi du 31 décembre 1993 a maintenu la spécificité du statut des personnels recrutés avant le ler janvier 1994;
Que notamment aux termes de l'article 4 de la loi du 3 1 décembre 1993 : " la date de réalisation des apports, les agents en fonction
dans les services relevant du budget annexe de l'imprimerie nationale et ayant le: statut d'ouvriers des établissements industriels de 1'Etat sont placés sous un régime défini, d'une part, par un décret en Conseil d'Etat qui leur assure le maintien des droits et garanties de leur ancien statut en ce qui concerne les salaires, primes et indemnités, les prestations de maladie, maternité, accidents du travail, le congé parental, la formation professionnelle continue, le régime disciplinaire, les régimes de travail à temps partiel et de cessation progressive d'activité, les oeuvres sociales rattachées au ministère du budget ainsi que les autres congés et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation. Ces personnels bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles dont bénéficient les ouvriers des établissements industriels de 1'Etat. Le montant des cotisations afférentes aux risques maladie et vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers des établissements industriels de 1'Etat. Ils pourront à tout moment demander à conclure à contrat de travail avec la société. Dans ce cas, leur option sera définitive et les dispositions des précédents alinéas de leur seront plus applicables" ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'avoir opté pour la conclusion d'un contrat de travail, les agents ayant le statut d'ouvriers des établissements industriels de 1'Etat employés par l'IMPRIMERIE NATIONALE, postérieurement à la transformation de ce service administratif en société anonyme, ont conservé leur statut de droit public ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'est ni soutenu, ni démontré, que M. X... ait exercé le droit d'option prévu par l'article 4 de la loi du 3 1 décembre 1993 ;
Qu'il ressort au contraire des pièces et documents du dossier qu'il a continué d'être régi par le statut particulier de droit public des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment en ce qui concerne la couverture sociale et les prestations de pension ;
Attendu dans ces conditions que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la SA L'IMPRIMERIE NATIONALE, notamment des demandes dirigées contre celle-ci tendant au de différentes sommes à titre de rappel de pension houillères, de taux plancher et d'indemnités de chômage ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER
POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du NCPC) M. B...
R. DEBONNE