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28/09/2001 | FRANCE | N°1207/2001

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2001, 1207/2001


ARRET DU 28 Septembre 2001 COUR D'APPEL DE DOUAI C h a m b r e S o c i a l e N" 1207101 -

Prud'Hommes - RG 00101959 . APPELANT :

M. Salvatore A.

12/2, rue de Stolberg 59155 FACHES THUMESNIL

Représentant : M. Dominique M. (Délégué syndical CGT) régulièrement mandaté INTIME :

Me P. - Liquidateur judiciaire de M. A. M.

74 Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE

Représentant : M. JOLY substituant Me MAQUINGHEN (avocat au barreau de Lille)

CGEA/LILLE

L'Arcuriale 45d, Rue de Tournai 59046 LILLE CEDEX

Représentant : M

e Catherine POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) DEBATS : l'audience publique du 31 Mai 2001

Tenue par P. ROSSI magis...

ARRET DU 28 Septembre 2001 COUR D'APPEL DE DOUAI C h a m b r e S o c i a l e N" 1207101 -

Prud'Hommes - RG 00101959 . APPELANT :

M. Salvatore A.

12/2, rue de Stolberg 59155 FACHES THUMESNIL

Représentant : M. Dominique M. (Délégué syndical CGT) régulièrement mandaté INTIME :

Me P. - Liquidateur judiciaire de M. A. M.

74 Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE

Représentant : M. JOLY substituant Me MAQUINGHEN (avocat au barreau de Lille)

CGEA/LILLE

L'Arcuriale 45d, Rue de Tournai 59046 LILLE CEDEX

Représentant : Me Catherine POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) DEBATS : l'audience publique du 31 Mai 2001

Tenue par P. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'afFaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

L. MOREL : Président de chambre

P.ROSSI : conseiller

J.LEBRUN : conseiller en service extraordinaire ARRET

Contradictoire sur le rapport de P. ROSSI prononcé à l'audience publique du 28 Septembre 2001 par Louis MOREL, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL

Monsieur Salvatore A. a été embauché par Monsieur A. le 18 novembre 1998 ;

Il travaillait en qualité de PLAQUISTE pour une rémunération brute mensuelle de base de 7694,30 francs ;

Par courrier du 20 janvier 1999, l'employeur lui notifiait la rupture de son contrat pour les motifs suivants : " J'ai le regret de vous faire savoir qu'en raison de la restructuration du personnel je suis obligé de me séparer de vos services, néanmoins je reste ouvert à toute proposition pour un salaire moins élevé ; d'autre part, si cette proposition venait à se concrétiser, je ne tolèrerais plus ni absence ni retard sans aucun motif valable " ;

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 février 1999 ;

Par jugement du 22 mars 1999, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'employeur, Maître PERIN étant nommé liquidateur ;

Par jugement du 19 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de LILLE a :

Requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, Fixé la créance du salarié aux sommes suivantes : 8.556 francs pour non respect de la procédure, 3 .OOO francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Pris acte de l'intervention du CGEA, tenu à garantie, Débouté le salarié de ses autres demandes Laissé les dépens à la charge du liquidateur ; Le salarié a, le 13 juillet 2000, inter-jeté appel limité de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juin ;

Il demande devant la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui

concerne les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture, et de fixer sa créance à la somme de 77.714 francs sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ou, à défaut, à celles de 8.556 francs sur le fondement de l'article L.122-3-13 et 51.336 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de lui allouer la somme de 6.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il fait valoir qu'il était bien lié par un CIE à durée déterminée, rompu abusivement ;

Qu'au demeurant la lettre de rupture n'est pas suffisamment motivée, de sorte que celle-ci apparaît dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Il ajoute que la procédure de rupture n'a pas été régulierement mise en oeuvre ;

Par conclusions développées oralement à l'audience Maître PEPIN, ès qualités, sollicite la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié les sommes énoncées en son dispositif, et de débouter le salarié de ses demandes ;

Il affirme que le contrat devant être requalifié en contrat à durée indéterminée les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, et qu'il convient de réduire le quantum des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués, en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de la réalité de ses préjudices ;

Le CGEA de LILLE soutient que la requalification s'impose, ainsi qu'il l'a été jugé, et que le licenciement repose sur un motif économique ;

Il demande subsidiairement à la Cour de limiter à deux mois de salaires les dommages et intérêts alloués au salarié, par une application combinée des articles L. 122- 14-5 et L. 122-14-5 du Code

du travail, et rappelle, en tout état de cause, les limites de sa garantie ; SUR CE. LA COUR I°.Sur la requalification

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 322-4-4 L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que les contrats initiative-emploi à durée déterminée doivent être passés par écrit et qu'à défaut, ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Attendu qu'en l'espèce est produit le formulaire contrat initiative-emploi destiné à l'administration compétente, portant signature et cachet de l'employeur, mais non le contrat de travail écrit conclu entre le salarié et son employeur ;

Attendu que le CGEA qui a un droit propre pour contester l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat de travail, cette requalification étant, si elle est prononcée, opposable au salarié ;

Qu'en conséquence les premiers juges ont justement requalifié le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée à la demande de cet organisme ;

Attendu, le salarié s'étant opposé à la demande de requalification, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail selon lesquelles, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, le juge saisi doit condamner l'employeur à payer à celui-ci une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire;

Qu'il convient donc de débouter le salarié de sa demande subsidiaire ; 2°. Sur la rupture

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122- 14-2 du code du travail lorsque le licenciement est prononcé pour un motif

économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; en outre l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L.32 l-l -1 ;

Que la lettre de licenciement doit préciser les conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la cause économique énoncée ;

Attendu que la formulation de la lettre de rupture s'avère en l'espèce manifestement insuffisante au regard de ces exigences, la seule référence à une restructuration du personnel n'y satisfaisant pas, alors que l'employeur n'apporte sur ces points aucun autre élément, hors l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu, en outre, que les absences évoquées dans la lettre de rupture ne sont nullement établies ;

Attendu, en conséquence, que le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié invoque les dispositions de l'article L. 122- 14-5 du Code du travail, compte tenu de son ancienneté et de la taille de l'entreprise ;

Qu'il invoque également le non respect de la procédure de licenciement, faisant valoir qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ;

Attendu que ni les dispositions de l'article L. 122- 14-4 ni celles de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne limitent le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en fonction de son préjudice réellement subi, du fait de l'irrégularité de fond de la rupture, à un montant maximal ;.

Que l'employeur ne peut invoquer sa propre incurie ;

Que le CGEA peut contester l'étendue de sa garantie mais non se substituer au salarié dans le choix des moyens de droit, invoqués au soutien de ses prétentions, ouvert par le législateur ;

Attendu que, malgré les demandes du CGEA et de Maître PERIN, ès qualités, tendant à limiter les dommages et intérêts à hauteur de deux mois de salaires, il convient d'allouer, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef et dont le montant sera précisé au présent dispositif; 3°. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les conséquences de I 'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable des dispositions de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Qu'il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur ;

Attendu qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles du fait de 1'ouverture de la procédure collective, il convient non pas de condamner 1'employeur mais de fixer la créance du salarié dans la

procédure collective de 1'entreprise, en application des dispositions des articles L.621-40 et L.62 l-129 du Code de commerce qui sont d'ordre public, aux sommes indiquées au présent dispositif ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.621-48 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;.

Attendu que les conditions prévues à 1'article. L. 143- 1 l- 1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu f garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L. 143-11-8 et D- 143-2 du code du travail ; PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;

Requalifie le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée

Dit le licenciement abusif ;

Fixe la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce conformément aux dispositions de L.621-129 du Code de commerce : - 6.000 francs (six mille francs) de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement, - 25.000 francs (vingt cinq mille francs) de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3.000 francs (trois mille francs) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette les demandes du salarié au titre de l'indemnité de requalification, de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ;

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations..

Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L. 143-11-g et D. 143-2 du code du travail ;

Met les dépens à la charge de l'employeur. Le greffier

Le président S. BLASSEL

L. MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1207/2001
Date de la décision : 28/09/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée

Doit être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat initiative-emploi qui n'a pas été conclu par écrit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-09-28;1207.2001 ?
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