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10/05/2001 | FRANCE | N°1999/1809

France | France, Cour d'appel de Douai, 10 mai 2001, 1999/1809


COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE, ARRET DU 10/05/2001 N' RG 1999/01809 TRIBUNAL DE COMMERCE ARRAS du 29/01/1999 CT/CP APPELANTE SARL L. B. M. ayant son siège social Zone industrielle Bordeaux Frêt Bât 3352 I BRUGES (BELGIQUE) représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Maître NORMAND, avoué à la Cour Assisté de Meitre DUTAT, avocat au barreau de LILLE IMTIMEE SA TRANSPORTS C. ET Fils ayant son siège social Zone Industrielle Rue Gay Lussac 62000 DAINVILLE, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASnLLE-LAMBERT, avoués associés Ass

istée de Maître ALLAMUS substituant Maître CARON-CORNAVIN, avocat...

COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE, ARRET DU 10/05/2001 N' RG 1999/01809 TRIBUNAL DE COMMERCE ARRAS du 29/01/1999 CT/CP APPELANTE SARL L. B. M. ayant son siège social Zone industrielle Bordeaux Frêt Bât 3352 I BRUGES (BELGIQUE) représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Maître NORMAND, avoué à la Cour Assisté de Meitre DUTAT, avocat au barreau de LILLE IMTIMEE SA TRANSPORTS C. ET Fils ayant son siège social Zone Industrielle Rue Gay Lussac 62000 DAINVILLE, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASnLLE-LAMBERT, avoués associés Assistée de Maître ALLAMUS substituant Maître CARON-CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE IMTIMEE SARL G. C. M. ayant son siège social 24, rue du Commandant Bonningues 62100 CALAIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués associés Assistée de Maître FRENEY substituant Maître WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE SUR ME 2 INTIMEE GROUPAMA-CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DU NORD, ayant son siège social 22, Boulevard Camot 62000 ARRAS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Assignée le 27 septembre 1999 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Monsieur X... et Monsieur Michel, conseillers Madame Dorguin, greffîer présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MILLE UN ARRET REPUTE CONTRADICTOERE, prononcé à l'audience publique du DIX MAI DEUX MILLE UN, et après prorogation du délibéré du CINQ AVRIL DEUX MILLE UN date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/01/2001 I. Données devant la Cour La décision attaquée : Par un jugement du 29 janvier 1999, le Tribunal de Commerce d'Arras - a joint les différentes instances - a condamné la société C. à payer à la société

G. C. M. la somme de 83.214,00 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997, ainsi que 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a condamné la société G. C. M. à payer à la société C. la somme de 40.970,21 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, ainsi que 2.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a dit que la compensation pourra s'opérer pour ces condamnations, - Àa condamné la société L. à payer à la société C. la somme de 83.214,00 francs en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1997,ainsi que 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a mis hors la cause l'assureur GROUPAMA- Procédure : La société LAUSSUY a formé appel de cette décision le 5 mars 1999. La clôture des débats a été ordonnée le 4 janvier 2001 Les Prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 1 0 mai 2000, la société L. demande à voir: - a infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire que la société G. C. M. est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, - dire qu'en conséquence la société C. est mal fondée en son appel en garantie, - donner acte à la société L. d'un versement satisfactoire de 4.500 francs en application du contrat type messagerie,- condamner la société C. et son assureur à garantir la société L. de toutes condamnations, - subsidiairement dire que la demande de la société G. C. M. ne peut prospérer qu'en valeur HT, demandés, - condamner la ou les succombants à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamner la ou les succombants aux entiers dépens au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les-prétentions du commissionnaire de transport : La société C., par conclusions du 2 février 2000, demande à voir : - condamner la société G. C. M. à payer à la société COUPE la somme de 45.470,21

francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997, - Statuer ce que de droit sur la réclamation principale de la société L., - dire que la société L. doit la garantir de toutes condamnations, - dire que son assureur GROUPAMA doit la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la société G. C. M. - condamner la ou les succombants à lui payer la somme de 10. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la ou les succombants aux entiers dépens au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentîons de 1'expéditeur : Dans ses conclusions en date du 8 décembre 1999, la société G. C. M. demande à voir: - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - si la société L. était dite recevable, - condamner la société L. et la société C. à l'indemniser à hauteur de 106.500 francs HT, - condamner la société L. à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la société L. aux entiers dépens au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige : La société G. C. M. a confié à la société C., commissionnaire de transport, l'acheminement de 25 caisses de vins fin à destination de Bordeaux. La société L.a assuré l'enlèvement des colis qui ont idsparu en cours de transport. Sur la responsabilité du transporteur : Dans sa télécopie du 2 décembre 1997, la société L reconnaît qu'une palette sur laquelle étaient gerbées les 25 caisses de vins a été déposée par la société C. sur un quai de son agence de Rungis le 1 1 février 1997. Le fait que la société L. ait pu laisser manifestement sans surveillance des colis de vins fins signalés comme fret sensible sur le bon de transport, sur un quai libre d'accès pour que des confrères y déposent des colis en transit ainsi qu'elle le reconnaît dans sa télécopie du 2 décembre 1997, constitue une négligence d'une extrême

gravité de la part d'un professionnel nécessairement conscient de la convoitise que suscite un tel fret et dénote l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait accepté. Cette faute a pour effet de faire échec à toutes les clauses légales ou conventionnelles supprimant ou restreignant les responsabilités du transporteur. Pour ce seul motif se substituant à ceux du premier juge, et sans qu'il soit nécessaire de discuter le fait de savoir si la palette constituait un colis unitaire ou 25 colis séparés pour chiffrer une éventuelle limitation de responsabilité, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a reconnu la responsabilité de la société L. pour la perte des colis. La société G. C. M. ne peut sérieusement prétendre que la marchandise avait une valeur supérieure à celle non contestée de la première facture émise à l'encontre de la société C., peu important le prix qu'elle entendait le revendre à ses clients japonais ou le cours d'un tel vin sur la place de Bordeaux dont atteste un courtier en marchandise. La décision entreprise sera confirmée tant sur le principe de la responsabilité de la société L. que sur le quantum du préjudice. Sur la responsabilité du commissionnaire : Le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises qu'il a confiées au transporteur choisi par lui. Sur la demande reconventionnelle de la société C. ses factures arriérées :

Le montant du solde restant dû par la société G. C. M. à la société C. pour des transports antérieurs n'est pas sérieusement contesté. C'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande reconventionnelle de la société C. et ordonné la compensation des condamnations. Sur l'appel en garantie de GROUPAMA : Le premier juge ne pouvait se borner sans autres précisions à relever que les circonstances de la cause permettaient de mettre hors de cause GROUPAMA. GROUPAMA, qui n'a pas conclu en cause d'appel, s'en

rapportait à la justice dans ses écritures de première instance en date du 29 janvier 1998, sauf à dire que sa garantie n'est acquise que sous la réserve de la franchise contractuelle de 1.000 francs. Il convient donc de tirer la conséquence de l'existence reconnue, d'un contrat d'assurance. Sur les frais irrépétibles : La société G. C. M. ainsi que la société C. ont chacun dû engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 6.559,57 francs, soit 1.000 euros. Sur les dépens : La société L. supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour réforme le jugement du 29 janvier 1999 en ce qu'il a mis hors de cause la société GROUPAMA, dit que la société GROUPAMA doit garantie à la société C. pour toute condamnation quelle encoure, sous réserve d'une franchise de 1.000 francs, confirme la décision entreprise pour le surplus, y ajoute : condamne la société L. à payer à la société C. la somme de 6.559,57 francs, soit 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société L. à payer à la société G. C. M. la somme de 6.559,57 francs, soit 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, met à la charge de la société L. les dépens, dont distraction au profit des avoués de la société C. et la société G. C. M. Le Greffier La Présidente J. DORGUIN 1. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/1809
Date de la décision : 10/05/2001

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - CLAUSE LIMITATIVE - Exclusion - Dol ou faute lourde

Est responsable de la perte de colis de vins fins signalés comme fret sensible sur le bon de transport, le transporteur qui a commis une négligence d'une extrême gravité en laissant sans surveillance de tels colis sur un quai libre d'accès. Une telle faute a pour effet de faire échec à toutes les clauses légales ou conventionnelles supprimant ou restreignant les responsabilités du transporteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-05-10;1999.1809 ?
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