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10/05/2001 | FRANCE | N°1999/06391

France | France, Cour d'appel de Douai, 10 mai 2001, 1999/06391


COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 10/05/2001 * ** No RG : 1999/06391 TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE SUR MER du 14/09/1999 Réf : MB/CD APPELANT

SA SNB- ,

ayant son siège social

Centre Commercial de la Canche Avenue Georges Besse

62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE,

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par Me QUIGNON Avoué INTIME

MONSIEUR X... Jackie,

demeurant

454 Avenue de la Cote d'opale

62780 CUCQ,

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE Avoués COMPOSITION DE LA CO

UR LORS DU DELIBERE Mme Geerssen, président de chambre Mme Y... et Mr Z..., conseillers Madame Dorguin, greffier présent lo...

COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 10/05/2001 * ** No RG : 1999/06391 TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE SUR MER du 14/09/1999 Réf : MB/CD APPELANT

SA SNB- ,

ayant son siège social

Centre Commercial de la Canche Avenue Georges Besse

62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE,

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par Me QUIGNON Avoué INTIME

MONSIEUR X... Jackie,

demeurant

454 Avenue de la Cote d'opale

62780 CUCQ,

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE Avoués COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme Geerssen, président de chambre Mme Y... et Mr Z..., conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE UN Monsieur Z... magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononce à l'audience publique du DIX MAI DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du douze avril, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononce de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 01/02/2001

Vu le jugement prononce contradictoirement par le tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER le 14 septembre 1999 ;

Vu l'appel formé le 6 octobre 1999 par la SA S.N. E. A... ci-après désignée SNB ;

Vu les conclusions déposées pour la SNB le 4 février 2000;

Vu les conclusions déposées pour M. Jackie X... le 26 juillet 2000 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le ler février 2001.

Le 11 janvier 1999 M. X... faisait opposition à l'ordonnance du 2 novembre 1998 du président du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER faisant injonction de payer la somme de 13.676,04 F à la SNB. Cette somme représentait le montant d'une facture de la SNB en date du 23 octobre 1997 concernant des travaux de peinture intérieure effectués dans un pavillon à STELLA PLAGE.

Par le jugement entrepris le tribunal déclarait bien fondée l'opposition de M.. X..., mettait à néant l'ordonnance d'injonction de payer et condamnait la SNB à payer à M.. X... la somme de 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [* *]

La SNB soutient avoir réalise les travaux de peinture objet de la facture. Elle fait valoir que depuis longtemps M. X..., entrepreneur de peinture, fait appel à elle pour exécuter en sous-traitance les travaux de peinture par projection d'enduits minéraux, et qu'aucun document n'est échangé entre les parties sauf la facture une fois que les travaux sont effectués.

Elle verse aux débats une documentation technique justifiant qu'elle possède le matériel qui fait défaut à M .C., ainsi qu'une attestation démontrant que M. X... et M. A... de la SNB s'étaient entretenus à propos de ces travaux.

Elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement des sommes de 13.676,04 F en principal, 7.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 5.OOO F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. X... conteste avoir commandé l'exécution de travaux de peinture à la société S.N.B. et prétend ne rien lui devoir.

Il fait valoir que la société S.N.B. ne démontre pas l'existence d'une obligation contractuelle à sa charge.

Il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société S.N.B. à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION Réclamant l'exécution d'une obligation à la charge de M. X... la société S.N.B., par application de l'article 1315 du code civil, doit apporter la preuve de cette obligation.

La seule existence d'une facture de 9.274,14 F en date du 28 mai 1996 ne suffit pas à démontrer l'existence d'un courant d'affaires entre les deux entreprises les dispensant de relations écrites. Les documents techniques concernant un matériel de peinture ne sont pas de nature à justifier qu'un tel matériel a été utilise par la S.N.B. pour le compte de M. X... en octobre 1997 à STELLA PLAGE. Enfin l'attestation -non conforme à l'article 200 du nouveau code de procédure civile- attribuée à M..G. ne démontre ni l'existence d'une commande ni l'exécution de travaux.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, rejeté la demande de la société S.N.B. et condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué la somme de 4.000 F à M .C. au titre des frais irrépétibles exposes par ce dernier en appel. P A R X... E S M O T I F S B... publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RECOIT la société N. E. A... en soi appel, la déclare mal fondée et l'en déboute ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société N. E. A... à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

La CONDAMNE aux dépens d'appel et en autorise la distraction conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier

Le Président J. DORGUIN

L GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/06391
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-05-10;1999.06391 ?
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