COUR D'APPEL DE DOUAIDEUXIEME CHAMBRE
ARRET DU 29/03/2001
APPELANTE
SA F. C. anciennement B., représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXReprésentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés
INTIMEE
SA M. *EN LIQUIDATION JUDICIAIRE* Représentée par son liquidateur judiciaire, Maître S.
Maître S.ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA M. Représenté par Me LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoué Assisté de Maître MAZÉ substituant la SCP ROFFIAEN-DELAGE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Madame Geerssen, président de chambre, Madame Fontaine et Monsieur Testut, conseillers, Madame Dorguin, greffier présent lors des débats
DEBATS à l'audience publique du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE UN.Madame GEERSSEN magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC)
ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats.
Madame GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/02/2001
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 1999 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement ;
Vu l'appel formé le 29 mars 1999 par la SA B.;
Vu les conclusions déposées le 22 juillet 1999 pour la SA F. C. anciennement la SA B. et BANQUE J.;
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 1999 pour Maître S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté M.;
Vu l'assignation délivrée le 30 septembre 1999 à la SA M. à la personne d'un fondé de pouvoir ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2001;
Attendu que l'ordonnance entreprise a refusé d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA M. à titre privilégié et hypothécaire la créance d'indemnité forfaitaire de 5 % prévue à l'acte notarié du 11 mai 1990 en cas d'ouverture d'un ordre amiable ou judiciaire, soit la somme de 867.845,03 francs ;
Attendu que la SA F. (anciennement dénommée B. antérieurement BANQUE J.) a fait appel aux motifs qu'une telle clause n'est pas une clause pénale sanctionnant le retard ou l'inexécution et n'est pas liée à l'ouverture d'une procédure collective ; elle demande donc l'inscription au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 36.223.624,74 francs à titre privilégié et hypothécaire et non de 35.355.779,71 francs ;
Attendu que Maître S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M. sollicite la confirmation de l'ordonnance et 4.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la société M. a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 1997. Sur la nature de la clause forfaitaire de 5 % du montant de la créance:
Attendu que la clause selon laquelle il serait alloué au créancier forfaitairement 5 % du montant de sa créance en cas de production à un ordre amiable ou judiciaire n'est pas une clause pénale sanctionnant l'inexécution de son obligation de payer par le débiteur ; qu'en conséquence, elle ne relève pas du pouvoir de révision du juge de l'article 1152 du code civil ;
Attendu que le principe d'égalité entre les créances d'un débiteur en redressement ou liquidation judiciaires s'oppose à ce qu'il soit stipulé une majoration de la créance en cas d'ouverture de telle procédure collective ;
Attendu que la clause figurant à l'acte notarié de 1990 ne prévoit une majoration forfaitaire qu'en cas de production à un ordre amiable ou judiciaire ; Qu'une telle hypothèse peut se produire en dehors de toute liquidation judiciaire ; Que cette clause n'est pas contraire au principe d'égalité des créanciers qui régit les procédures collectives ; que si le liquidateur est investi d'une mission légale et, en vertu de l'article L 622-16 du code de commerce alinéa 5, procède au règlement de l'ordre des créanciers, il ne peut soutenir que la liquidation judiciaire n'emporte pas procédure d'ordre (confère le décret du 27 décembre 1985 - Section III - procédure d'ordre), les contestations relevant, comme en matière de saisie immobilière, du tribunal de grande instance ; que la saisine légale du liquidateur est une "déjudiciarisation" de fonctions normalement dévolues au juge aux ordres; que la société F. C. sera donc reçue en son appel et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise.
Dit que la créance de la SA F. C. sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SA M. pour le montant de 36.223.624,74 francs à titre privilégié et hypothécaire.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.