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26/03/2001 | FRANCE | N°2000/07238

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 mars 2001, 2000/07238


COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 26/03/2001 No RG 2000/07238 TRIBUNAL D INSTANCE LENS du 28/11/2000 GG/RS/ID APPELANT :

Monsieur X...
Y..., demeurant à LILLE, Maître DECHEZELLES, Avocat au barreau de PARIS, en ses conclusions écrites. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Gosselin, président de chambre Madame Z... et Madame Turlin, conseillers Madame Hermant, greffier présent lors des débats Madame GOSSELIN, magistrat rapporteur, a instruit l'affaire et en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré à l'audience en chambre du conseil du 5 Février

2001. ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience en chambre du con...

COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 26/03/2001 No RG 2000/07238 TRIBUNAL D INSTANCE LENS du 28/11/2000 GG/RS/ID APPELANT :

Monsieur X...
Y..., demeurant à LILLE, Maître DECHEZELLES, Avocat au barreau de PARIS, en ses conclusions écrites. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Gosselin, président de chambre Madame Z... et Madame Turlin, conseillers Madame Hermant, greffier présent lors des débats Madame GOSSELIN, magistrat rapporteur, a instruit l'affaire et en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré à l'audience en chambre du conseil du 5 Février 2001. ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience en chambre du conseil du VINGT SIX MARS DEUX MILLE UN, par Madame GOSSELIN, président, qui a signé la minute avec Madame HERMANT, greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC Monsieur A..., Avocat Général, en ses observations écrites. Sur requête de Monsieur Y...
X..., généalogiste, aux fins d'obtenir communication des déclarations de succession après le décès de :

* Madame Jeanne B...

le 2 février 1988,

* Monsieur Charles C...

le 15 janvier 1987,

* Monsieur Louis D...

le 21 janvier 1984,

* Monsieur Charles B...

le 31 janvier 1987,

* Monsieur Charles B...

le 7 mai 1994, détenus par les services de l'enregistrement de Lens, le juge d'Instance de Lens a par ordonnance du 28 novembre 2000, rejeté la requête. Par courrier recommandé reçu le 13 Décembre 2000,

par le Greffe du Tribunal d'Instance de Lens, Maître DECHEZELLES a formé appel contre cette décision. Par lettre du 15 Décembre 2000, le juge d'Instance informait la partie de. ce qu'il n'entendait pas examiner à nouveau l'affaire. L'entier dossier était transmis au Greffe de la Cour d'Appel. Aux termes des articles 496 et 953 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le Tribunal de Grande Instance ; L'article 28 du Nouveau Code de Procédure Civile concernant les règles en matière gracieuse stipule que le juge peut se prononcer sans débat ; En conséquence la Cour n'est pas tenue de convoquer le demandeur; En effet elle est saisie d'une déclaration d'appel motivée à laquelle sont jointes les diverses pièces, et notamment le mandat donné à Monsieur X... par Maître E... le 24 novembre 2000, les états civils et notoriété en l'état, à l'appui des moyens soulevés sur lesquels la Cour entend statuer ; Le demandeur soutient que généalogiste professionnel, il a été mandaté par un officier ministériel public, chargé du règlement de la succession de Louis F..., dans le but d'établir la dévolution successorale du de cujus ; Qu'il fonde sa requête sur l'article L106 du livre des procédures fiscales dont les dispositions doivent être en la circonstance interprétées extensivement ; Qu' il est en droit d'obtenir l'autorisation de consultation et de transmission de copies ou d'extraits alors qu'il agit sur mandat d'un officier public, agissant lui-même dans le cadre des prérogatives et obligations qui lui sont dictées par la loi. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a conclu à l'infirmation de la décision entreprise. SUR CE : Aux termes de l'article L 106 du Livre des Procédures Fiscales, les extrait des registres d'enregistrement clos depuis moins de 100 ans ne peuvent être délivrés que sur ordonnance du Tribunal d'Instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou

leurs ayants-cause ; Ce texte a une portée générale et ne limite pas la consultation des registres d'enregistrement aux documents contractuels, il est ainsi applicable à la délivrance d'un extrait de succession qui est une déclaration ; Les généalogistes Professionnels, dès lors que leur recherche est utile pour l'établissement de la dévolution successorale, peuvent recourir à la procédure offerte à tout citoyen par les dispositions susvisées et prendre ainsi connaissance de la déclaration de succession après décès d'une personne ; En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la requête présentée par Monsieur X... PAR CES G... : Infirme l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau Autorise Monsieur Dominiclue X..., généalogiste professionnel, demeurant à LILLE, agissant sur mandat de Maître E..., notaire, officier public, à prendre connaissance au bureau de l'enregistrement de LENS ou de tout autre compétent, ainsi qu'à se faire remettre, conformément aux dispositions légales, des copies ou extraits à ses frais de la déclaration de succession éventuellement dressée après le décès de: * Madame Jeanne F..., en son vivant demeurant à Vendin le Vieil (Pas de Calais), décédée à LENS le 2 février 1988; * Monsieur Charles E..., en son vivant demeurant à Vendin le Vieil (Pas de Calais), où il est décédé le 15 janvier 1987; * Monsieur Louis F..., en son vivant demeurant à Annay sous Lens (Pas de Calais), où il est décédé le 21 janvier 1984; * Monsieur Charles Louis F..., en son vivant demeurant à Vendin le Vieil (Pas de Calais), décédé le 31 janvier 1987 à Lievin (Pas de Calais); * Monsieur Charles Louis Raoul Auguste F..., en son vivant demeurant à Vendin le Vieil (Pas de Calais),, décédé le 7 mai 1994 à Vendin le Vieil. Et ce, en vue de l'établissement de la dévolution successorale complète de Monsieur Louis F..., né le 2 janvier 1918 à SAILLY LABOURSE, époux de Colette R., en son vivant demeurant à VENDIN LE VIEIL (PAS DE

CALAIS) décédé le 21 novembre 1999 à LENS (PAS DE CALAIS), ainsi que celle de ses héritiers. Met les dépens, s'il y a lieu, à la charge de Monsieur X... Le H...

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2000/07238
Date de la décision : 26/03/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-03-26;2000.07238 ?
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