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15/03/2001 | FRANCE | N°1997/4192

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 mars 2001, 1997/4192


COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE

ARRET DU 15/03/2001 N° RG : 1997/04192 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BOULOGNE SUR MER du 02/05/1997 APPELANTS : Monsieur et Madame L. ET X... Y... par Maîtres CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistés de Maître HAMANI YEKKLN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMES : Monsieur et Madame X... ET Z... Y... par Maîtres LEVASSEUR-C STILLE-LAMBERT Avoués Assistés de Maître VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame HANNECART, président de chambre M.LIONET et M.HENRY, conseillers Melle HATE, gr

effier présent lors des débats DEBATS à l'audience en chambre d...

COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE

ARRET DU 15/03/2001 N° RG : 1997/04192 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BOULOGNE SUR MER du 02/05/1997 APPELANTS : Monsieur et Madame L. ET X... Y... par Maîtres CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistés de Maître HAMANI YEKKLN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMES : Monsieur et Madame X... ET Z... Y... par Maîtres LEVASSEUR-C STILLE-LAMBERT Avoués Assistés de Maître VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame HANNECART, président de chambre M.LIONET et M.HENRY, conseillers Melle HATE, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience en chambre du conseil du DOUZE JANVIER DEUX MILLE UN. Monsieur A... magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience en chambre du conseil du QUINZE MARS DEUX MILLE UN, date indiquée l'issue des débats. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Mademoiselle HATE, greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 20/12/2000 OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC en date des 10/11/1998 et 29/09/2000 Par acte du 28 janvier 1997, les époux B... ont fait assigner les époux C... devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins d'obtenir un droit de visite à l'égard de leur petite-fille Céline, née le 26 octobre 1995 ; Par jugement rendu le 2 mai 1997, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a - accordé aux époux B... un droit de visite à l'égard de leur petite fille Céline le 1" samedi de chaque mois à leur domicile de 14 H. À 16 H. ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Appel de cette

décision a été interjeté le 22 mai 1997 par les époux C... ; Le 9 juillet 1998 est née D..., sour de Céline ; Par arrêt avant dire droit rendu le 27 avril 2000, la Cour de céans a ordonné une enquête sociale ; Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 7 août 2000 ; PRETENTIONS DES PARTIES Les époux C..., par leurs dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2000, demandent à la Cour de - supprimer le droit de visite accordé aux époux B... à l'égard de l'enfant Céline ; - condamner les époux B... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Ils font notamment valoir que depuis la naissance de Céline, ses grands-parents maternels n'ont pas manifesté d'intérêt particulier pour leur petite fille, ce désintérêt s'inscrivant dans la continuité des difficultés relationnelles existant entre les époux B... et leurs fille et gendre ; Ils ajoutent s'être opposés au droit de visite en raison de l'alcoolisme de la grand-mère sur lequel ils fournissent plusieurs attestations ; ils estiment que le rapport d'enquête sociale est insuffisant pour remettre en cause leur positions; Les époux B..., par leurs dernières écritures signifiées le 11 octobre 2000, sollicitent de la Cour l'obtention d'un droit de visite sur les deux petites filles Céline et D..., le deuxième samedi de chaque mois de 14 h. à 16 h., étant statué ce que de droit quant aux dépens ; Ils soutiennent principalement que le rapport d'enquête sociale conclut dans le sens de leurs demandes, l'alcoolisme prétendu de Madame Z... n'étant nullement démontré. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DES GRANDS-PARENTS CONCERNANT L'ENFANT D... : Attendu que dans les motifs de leurs écritures, non repris dans le dispositif, les époux C... exposent que la Cour ne saurait statuer sur la demande des époux B... concernant l'enfant D..., cette prétention étant sans

objet dans la présente instance ; Attendu qu'en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles.prétentions à la Cour ; Attendu cependant que ne constituent pas de prétentions nouvelles celles qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles déjà présentées en première instance ; qu'il est également possible de présenter, une prétention nouvelle si celle-ci a pour objet de faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que D... est née le 9 juillet 1998, postérieurement à la requête des grands-parents concernant sa soeur Céline ; qu'il convient de considérer la demande de droit de visite à l'égard de D... comme l'accessoire de la demande originelle et la déclarer en conséquence recevable ; SUR LE DROIT DE VISITE DES GRANDS-PARENTS : Attendu qu'en vertu de l'article 371-4 al. 1 du Code civil, la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec les enfants appartient de plein droit aux grands-parents ; que la loi présumant qu'il est de l'intérêt des enfants d'entretenir de telles relations, les père et mère ne peuvent s'y opposer qu'en apportant la preuve de motifs graves ; Attendu que les époux C..., pour s'opposer au droit de visite des grands-parents, versent aux débats plusieurs attestations confirmant l'intempérance ancienne de Madame B...; qu'il est attesté que les sapeurs-pompiers du centre de secours de Calais sont intervenus le 20 juillet 1997 sur la personne de Madame E... qui était allongée sur la voie publique mais qu'aucune précision n'est donnée sur son éventuelle imprégnation alcoolique ; Attendu que les époux B... fournissent quant à eux différentes attestations par lesquels leurs auteurs affirment n'avoir jamais constaté d'état d'ébriété les concernant et un certificat du docteur F... indiquant prodiguer ses soins aux grands-parents sans rapport avec un quelconque éthylisme et considérer qu'ils ont l'un et l'autre la

capacité d'assurer moralement et physiquement l'entretien et la surveillance de leurs petits-enfants lors de leurs séjours chez eux ; que les analyses biochimiques jointes au dossier ne font pas apparaître un taux anormal de GAMMA G.T. Attendu que dans son rapport, l'enquêteur social indique : Je n'ai trouvé personne qui ait pu dire

si Madame X... s'adonne à l'alcool ... Quand j'ai rencontré Monsieur et Madame X..., je ne les ai pas prévenus . Ils étaient tout à fait bien. ; que la conclusion du rapport vise à accorder aux grands-parents un droit de visite sur leurs petites filles Céline et D..., le 2eme samedi de chaque mois de 14 H. À 16H ; Attendu que, au vu des éléments ci-dessus rapportés, l'intempérance de Madame B..., qui aurait pu constituer un motif grave justifiant de refuser aux grands-parents un droit de visite à l'égard de leurs petites-filles, n'est pas avérée ; Attendu qu'il existe une mésentente évidente entre les époux B... et leurs fille et gendre ; mais que le seul désaccord existant toujours entre les parties lorsqu'elles ont recours à la justice ne saurait caractériser au sens de l'article 371-4 du Code civil le motif grave permettant de faire obstacle aux relations personnelles des enfants avec leurs grands-parents ; Attendu en conséquence qu'il sera accordé aux époux B... un droit de visite sur leurs deux petites-filles Céline et D... le 2eme samedi de chaque mois de 14 H. à 16 H. ; que la décision déférée sera réformée sur les modalités de ce droit et qu'il sera statué par dispositions nouvelles concernant D... ; Attendu que, compte tenu de la nature familiale du conflit, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; les frais d'enquête sociale étant supportés par moitié par chacune d'elles. PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement entrepris et statuant nouveau et par dispositions nouvelles, Déclare recevable la demande des époux B... concernant le

droit de visite à l'égard de l'enfant D... ; Accorde à Monsieur Roger X... et à Madame Liliane Z..., épouse X... un droit de visite à l'égard de leurs deux petites-filles Céline et D... le 2eme samedi de chaque mois de 14 heures à 16 heures, à charge pour ces derniers de chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile des parents Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier

Le Président S. HATE

S. HANNECART Vu le rapport d'enquête sociale déposé le août 2000,à


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1997/4192
Date de la décision : 15/03/2001

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite

La seule mésentente évidente entre les grands-parents et leur fille et gendre ne caractérise pas le motif grave énoncé à l'article 371-4 du code civil qui permet au juge des affaires familiales de justifier le refus d'un droit de visite aux grands-parents.


Références :

Code civil 371-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-03-15;1997.4192 ?
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