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31/01/2001 | FRANCE | N°00/01629

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2001, 00/01629


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre sociale Prud'hommes ARRET DU 31 Janvier 2001 RG 00/01629 APPELANT : Monsieur José P. 7, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 59200 TOURCOING Comparant en personne, Et Assisté de Maître Mario CALIFANO, Avocat au barreau de LILLE, .. .. INTIMEE : SARL N.S. F. Pavé de Stenberg Z.A. du Blaton - BP 67 59126 LINSELLES Représentée par Monsieur LEVEUGLE, Gérant de la Société, Et Assistée de Maître Catherine VANNELLE, Avocat au barreau de LILLE, DEBATS : l'audience publique du 29 Novembre 2000 Tenue par Monsieur TREDEZ et Monsieur ROSSI, magistrats chargés d'instr-uire l'affai

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre sociale Prud'hommes ARRET DU 31 Janvier 2001 RG 00/01629 APPELANT : Monsieur José P. 7, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 59200 TOURCOING Comparant en personne, Et Assisté de Maître Mario CALIFANO, Avocat au barreau de LILLE, .. .. INTIMEE : SARL N.S. F. Pavé de Stenberg Z.A. du Blaton - BP 67 59126 LINSELLES Représentée par Monsieur LEVEUGLE, Gérant de la Société, Et Assistée de Maître Catherine VANNELLE, Avocat au barreau de LILLE, DEBATS : l'audience publique du 29 Novembre 2000 Tenue par Monsieur TREDEZ et Monsieur ROSSI, magistrats chargés d'instr-uire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré. GREFFIER : C. BULTEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT CONSEILLER P. ROSSI CONSEILLER ARRET Contradictoire sur le rapport de M. TREDEZ

prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2001 par M. TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec le greffier C. BULTEZ Attendu que, par arrêt rendu le 28 Avril 2000 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour de céans, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur José P. d'un jugement rendu le 20 Mai 1994 par le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing dans l'instance engagée contre son employeur, la SARL N. S. F., a : - dit le licenciement de Monsieur José P. nul en application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du Travail, - ordonné la réintégration du salarié dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000,00 Francs par jour de retard, - condamné la SARL N. S. F. à lui payer les salaires depuis le 18 Avril 1992 jusqu'à la date effective de sa réintégration, - condamné d'ores et déjà l'employeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 250 000,00 Francs, - condamné en outre l'employeur à lui payer la somme de 5 000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, - dit que la Cour se réservait expressément le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 Juillet 1991, - condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 7 066,25 Francs réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la SARL N. S. F. aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu que, par requête déposée au Greffe de la Cour le 25 Juillet 2000, Monsieur José P. demande : - de condamner la SARL N. S. F. à lui payer à titre de provision sur rappel de salaire la somme de 588 000,00 Francs, dont à déduire, le cas échéant, la somme de 250 000,00 Francs déjà allouée par arrêt du 28 Avril 2000, - de liquider l'astreinte fixée dans l'arrêt du 28 Avril 2000 à la somme de 38 000,00 Francs pour la période du 30 Mai au 6 Juillet 2000, - d'assortir la réintégration d'une astreinte définitive de 3 000,00 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SARL N. S. F. à lui payer une indemnité de 5 000,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner la SARL N. S. F. aux entiers dépens ; Que les parties ont été appelées devant la Cour à l'audience du 18 Octobre puis du 29 Novembre 2000 ; Que par de nouvelles conclusions Monsieur José P. demande à la Cour :

- de condamner la SARL N. S. F. à lui payer à titre de provision sur rappel de salaire arrêtée à la date du 30 Octobre 2000 la somme de 612 000,00 Francs, dont à déduire, le cas échéant, la somme de 250 000, 00 Francs déjà allouée par arrêt du 28 Avril 2000, - de dire et juger que son licenciement intervenu le 27 Juillet 2000 est inopérant et de nul effet, - en conséquence, de liquider l'astreinte pour la période du 2 Juin au 2 Novembre à la somme de 150 000,00 Francs, - à

titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement intervenu le 27 Juillet 2000 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SARL N. S. F. à lui payer :

- 6 000,00 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 600,00 Francs à titre de congés payés sur préavis,

- 1 00 000,00 Francs à titre de dommages et intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail, - de liquider l'astreinte fixée par arrêt du 28 Avril 2000 à la somme de 55 000,00 Francs pour la période du 2 Juin au 27 Juillet 2000, - d'assortir la réintégration de Monsieur José P. d'une astreinte définitive de 3 000,00 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - en tout état de cause, de condamner la SARL N. S. F. à lui payer une indemnité de 8 000,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner la SARL N. S. F. aux entiers dépens ; Qu'il fait valoir au soutien de sa demande : - que l'employeur n'a pas exécuté l'arrêt ordonnant sa réintégration, - que la Cour n'est pas dessaisie du litige puisqu'elle a alloué une provision sur salaires et renvoyé les parties à faire leurs calculs se réservant implicitement le pouvoir de trancher les difficultés entre les parties, - que depuis le précédent arrêt l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave alors qu'il n'est pas réintégré ce qui rend le licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse car l'employeur à aucun moment, ne l'a mis en mesure de reprendre le travail ; Attendu que la SARL N. S. F. demande de son côté : Sur la recevabilité de la requête et des conclusions : Vu l'article 570 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de déclarer irrecevable la requête de Monsieur José P. tendant à la condamnation de la SARL N. S. F. à une provision sur rappel de salaire, à une indemnité compensatrice de préavis, à des congés payés sur indemnité

compensatrice de préavis, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu'à une astreinte définitive de 3 000,00 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - de déclarer également irrecevable sa demande de voir dire et juger la rupture des relations contractuelles intervenue le 27 Juillet 2000 dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'inviter Monsieur José P. à mieux se pourvoir, - Sur le-fond : à titre principal : - de débouter Monsieur José P. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - d'enjoindre à Monsieur José P. de justifier de sa situation vis à vis des Assedic et de l'agence Nationale Pour l Emploi (A.N.P.E.), de Janvier à Novembre 2000 ou de sa situation professionnelle de Janvier à Octobre 2000 (nom, adresse de la société dans laquelle il est employé), - de dire que la situation de non-réintégration du salarié est imputable à Monsieur José P. lui-même, - de débouter le requérant de sa demande de liquidation d'astreinte calculée tant à hauteur de 55 000,00 Francs qu'à hauteur de 150.000,00 Francs, - de déclarer ses demandes d'astreinte mal fondées, tant en leur principe qu'en leur montant, si la Cour devait se pencher sur la notification de la rupture des relations contractuelles au 27 Juillet 2000, - de dire et juger que cette rupture est bien imputable à Monsieur José P., à titre subsidiaire : - de constater qu'une astreinte qui serait sollicitée par Monsieur José P., seul domaine que la Cour d'Appel de Douai s'est réservée, ne pourrait être calculée que pour la période du 3 au 15 Juin 2000 et pour un montant qui ne saurait excéder 100,00 Francs par jour et qu'en conséquence, à titre subsidiaire, l'astreinte ne pourrait être liquidée qu'à hauteur de 1 300,00 Francs, à titre infiniment subsidiaire : - de débouter Monsieur José P. de sa demande de provision sur rappel de salaire de 612 000,00 Francs, - de dire qu'à titre infiniment subsidiaire, le calcul des salaires de la date

de licenciement au 28 Avril 2000 se chiffre au maximum à 481.742,90 Francs et qu'à ce titre et si la Cour entendait fixer le montant des salaires, il conviendrait de retenir cette somme de laquelle il faut ôter 256 594, 01 Francs, - de débouter Monsieur José P. de sa demande d'astreinte de 3 000,00 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, en tout état de cause : - de dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles de la présente procédure, - de condamner en conséquence Monsieur José P. à la somme de 10 000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner Monsieur José P. aux entiers frais et dépens de la présente instance. Qu'elle soutient : - que la Cour ne peut connaître de la requête sauf en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte mais non pour le rappel de salaires et le licenciement intervenu depuis le précédent arrêt, - qu'elle a sollicité par sommation le salarié de reprendre son travail, - que le salarié ne s'étant pas présenté au travail, le licenciement est justifié, - que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour statuer sur le licenciement, - que l'inexécution de la décision résulte exclusivement du comportement du salarié ; Sur la recevabilité des demandes : Attendu que selon les dispositions de l'article 570 du Nouveau Code de Procédure Civile : "L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à lajuridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de cette décision, au Tribunal de Grande Instance ". " Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la Loi à une autre juridiction. Attendu qu'en l'espèce, la Cour s'est expressément réservée le droit, dans son dispositif, de liquider l'astreinte qu'elle avait fixée conformément aux dispositions de l'article 35, de la loi du 9 Juillet 1991 pour ordonner la

réintégration du salarié ; Qu'il s'ensuit que la demande de liquidation de l'astreinte jusqu'à la réintégration effective du salarié est recevable devant la Cour de même que la demande defixation d'une nouvelle astreinte qui en est le complément ; Attendu par ailleurs que la Cour a condamné la SARL N. S. F. à payer les salaires depuis le 18 Avril 1992 jusqu'à la date effective de la réintégration et a condamné d'ores et déjà l'employeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 250 000,00 Francs, la Cour précisant dans ses motifs qu'il convient de renvoyer les parties à faire leurs calculs ; Attendu que la demande de liquidation des salaires n'est en réalité que la continuation de la précédente instance de sorte que les dispositions de l'article 570 du Nouveau Code de Procédure Civile ne Peuvent faire échec à leur recevabilité. Attendu enfin qu'aux termes des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du Travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Que dès lors les demandes du salarié relatives à son licenciement survenu dans le cadre de l'exécution du précédent arrêt sont également recevables devant la Cour. Sur le-fond :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt rendu le 28 Avril 2000 a été notifié à l'employeur le 2 Mai 2000 et au salarié le 29 Avril ; Que la Cour avait ordonné la réintégration du salarié dans le mois de la notification de la décision ; Que les 31 Mai, 2 Juin et 3 Juin, l'employeur faisait constater par huissier que le salarié n'avait pas réintégré l'entreprise ; Que le 9 Juin 2000 le salarié faisait procéder par voie d'huissier à un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 250 000,00 Francs en principal ; Que par le même acte, l'huissier faisait sommation à l'employeur de réintégrer le salarié dans le délai d'un mois à

compter de l'arrêt sous peine d'astreinte de 1 000,00 Francs par jour de retard ; Que l'employeur de son côté adressait au salarié une lettre datée du 9 Juin mais réceptionnée par lui le 13 Juin rédigée comme suit : "Vous n'avez pas cru bon devoir reprendre votre poste de travail dans le délai imparti par l'arrêt de la Cour d Appel de Douai du 28 Avril 2000. Nous avons du prendre des dispositions pratiques pour pallier votre absence car nous avions prévu votre retour. Ceci à un coût, nous subissons un préjudice. Aussi faute de ne pas avoir suivi cette directive, nous nous voyons dans l'obligation de saisir le juge de l'exécution qui statuera sur la suite à donner dans cette affaire. Que le 15 Juin l'employeur faisait sommation par voie d'huissier au salarié "d'avoir à réintégrer son poste sous 24 Heures dans ses anciennes fonctions " ; Que le salarié répondait aussitôt en ces termes le 19 Juin : "C'est avec surprise que j'ai reçu le 14 Juin dernier un courrier N.S.F. affirmant que je n'avais pas cru devoir reprendre mon poste après l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai. C'est avec la même surprise que j'ai reçu une sommation de reprendre mon emploi par voie d'huissier le 15 Juin. Je vous rappelle qu'à la suite de l'arrêt rendu le 28 Avril 2000, vous aviez un délai d'un mois pour me réintégrer en m'indiquant notamment les dates et heures auxquels je devais me présenter pour reprendre mon poste. N'ayant aucune nouvelle de votre part, j'ai fait délivrer à N.S.F. le 9 Juin une sommation de me réintégrer, sans succès. Votre réaction est donc bien tardive, et vise à tenter de retourner une situation qui tourne à votre confusion. Quoiqu'il en soit, je me tiens à votre disposition pour reprendre le travail. En votre qualité d'employeur, il vous appartient de me faire connaître avec précision les dates et heures auxquels je dois me présenter à l'entreprise. J'attends donc de vos nouvelles avec impatience. Attendu que l'employeur convoquait le même jour le salarié à un entretien préalable à son licenciement fixé au

29 Juin et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire ; Que par lettre du 27 Juillet 2000 l'employeur licenciait le salarié pour faute grave pour les motifs suivants : "Je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement le Jeudi 29 Juin dernier. Vous. vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Madame O., Déléguée du personnel de notre entreprise et de Monsieur H. Lors de cet entretien, j'ai souhaité accessoirement connaître votre situation professionnelle actuelle ; vous m'avez alors répondu que vous étiez libre de tout engagement car vous ne travailliez plus depuis le 17 Avril 1992, je comprends d'autant moins votre refus de reprendre votre ancien poste de travail. En effet, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Douai le 28 Avril 2000 et notifié le 2 Mai 2000 stipule bien clairement que votre demande de réintégration ayant été satisfaite, vous deviez réintégrer votre poste de travail dans le mois qui suit la notification dudit arrêt. J'ai donc pris les dispositions qui s'imposaient pour prévoir votre réintégration à votre ancienne fonction de "cariste " et vous ai, à cet effet, transmis une correspondance le 9 Juin dernier. Le 15 Juin dernier, n'ayant toujours pas réintégré votre emploi, je vous ai adressé une sommation de réintégrer mon entreprise à vos anciennes fonctions dans les 24 Heures qui suivaient, ceci avant d'engager une procédure de licenciement à votre encontre. Je pense avoir été suffisamment tolérant et considère votre comportement comme fautif vis à vis de mon entreprise. Conformément à ce qui précède, je prends donc l'initiative de la rupture de votre contrat de travail qui vous est imputable; sous réserve d'opposer à la Cour de Cassation toutes contestations de droit et de fait, je vous notifie ce jour la rupture de toutes relations contractuelles pour faute grave " Attendu que la Cour étant saisie de l'entier litige, il convient de liquider le rappel de salaire, le montant de l'astreinte et de statuer sur la

validité du licenciement ; Attendu qu'ainsi que le demande l'employeur, il convient d'abord de statuer sur le licenciement afin de fixer la date à laquelle les comptes doivent être arrêtés entre les parties ; Attendu que l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas réintégré son poste comme l'avait ordonné la Cour dans son arrêt du 28 Avril 2000 ; Attendu que contrairement à ce que soutient le salarié, c'est à lui, bénéficiaire de la décision, de se manifester le premier auprès de l'employeur pour faire exécuter l'arrêt comme il l'a fait du reste pour percevoir la provision sur le rappel de salaires ; Qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir fait constater les 31 Mai, 2 Juin et 3 Juin l'absence du salarié à son poste. Attendu que même si l'attitude de l'employeur ait pu paraître équivoque aux yeux du salarié, la sommation adressée par lui à ce dernier le 15 Juin était parfaitement claire et mettait en demeure le salarié de "réintégrer son poste dans les 24 heures dans ses anciennes fonctions " Que le salarié ne saurait donc se prévaloir de ce que l'heure n'était pas indiquée pour se dispenser de se présenter à la Direction de l'entreprise. Qu'en refusant de donner suite à la sommation, le salarié a manifesté son refus de reprendre son ancien poste de travail ce qui justifie son licenciement pour faute grave, l'employeur ne pouvant attendre le bon vouloir du salarié sans risque de mettre en péril l'entreprise même pendant la durée limitée d'un préavis ; Attendu qu'il convient donc de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts, observation étant faite que l'employeur était en droit de procéder au licenciement du salarié même s'il n'avait pas encore réintégré en fait l'entreprise, le salarié devant être considéré comme faisant toujours partie de l'effectif avec toutes ses conséquences depuis que son licenciement a été déclaré nul par la précédente décision de la Cour ; Attendu que l'employeur ayant établi

que la non-réintégration est due au fait du salarié, ce dernier ne peut réclamer des dommages et intérêts pour le licenciement nul dont il a fait l'objet le 18 Avril 1992 ; Attendu que le salarié ayant été mis à pied à titre conservatoire c'est à la date du 19 Juin 2000 qu'il convient d'arrêter les comptes entre les parties pour le rappel de salaires ; Attendu que le décompte présenté par l'employeur et qui s'élève à 481 742,90 Francs net n'est pas sérieusement contesté par le salarié mais ne correspond pas tout à fait à la période indiquée par la Cour ; Qu'il convient donc de préciser que le rappel de salaire doit être calculée pour la période du 18 Avril 1992 au 19 Juin 2000 ; Qu'il convient de renvoyer les parties à refaire leurs calculs et à saisir la Cour en cas de difficultés étant précisé que le rappel de salaires doit être fixé en net pour le salarié ; Qu'il conviendra de tenir compte de la somme déjà versée depuis la précédente décision ; Attendu par ailleurs que le salarié a été à l'origine licencié sans autorisation préalable et a sollicité sa réintégration pendant la période de protection ; Qu'il a donc droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration comme l'a indiqué la Cour dans son précédent arrêt sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il était resté à la disposition de l'employeur, ce dernier devant être débouté de ses demandes de justification de sa situation pendant cette période. Attendu que le précédent arrêt a ordonné la réintégration du salaire dans le mois de la décision sous astreinte de 1 000, 00 Francs par jour de retard ; Attendu que l'arrêt ayant été notifié à 1 employeur le 2 Mai 2000 c'est à partir de cette date que courait le délai d'un mois ; Que le 2 Juin devait donc intervenir la réintégration ; Que l'astreinte a donc couru à compter du 3 Juin 2000 jusqu'au 19 Juin, date de la mise à pied à titre conservatoire, dans le cadre de la procédure de licenciement ; Attendu que l'astreinte est provisoire dès lors que

son caractère définitif n'a pas été précisé dans la décision qui l'a prononcée et ne peut être liquidée qu'en fonction de la gravité de la faute commise par le débiteur dans sa résistance injustifiée ; Qu'au vu des éléments de l'espèce, la Cour estime devoir la liquider au montant fixé au dispositif de la présente décision ; Attendu que les autres demandes formées par les parties n'ont plus d'objet du fait du licenciement justifié ; Qu'il n y a donc plus lieu de statuer sur une nouvelle astreinte ni sur une nouvelle demande de provision ; Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formulées par les parties : Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Qu'il convient de les débouter de leur demande respective formulée pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt rendu le 28 Avril 2000, DECLARE la requête et ses demandes complémentaires recevables ; DIT que la non-réintégration dans l'entreprise SARL N. S. F. est imputable à Monsieur José P. ; DIT son licenciement fondé pour faute grave ; CONDAMNE la SARL N. S. F. à payer le rappel de salaires en net pour la période du 18 Avril 1992 au 19 Juin 2000 ; RENVOIE les parties à refaire leurs calculs en tenant compte des versements déjà effectués sauf à ressaisir la Cour en cas de difficultés ; CONDAMNE la SARL N. S. F. à payer à Monsieur José P. la somme de 5 000,00 Francs (Cinq Mille Francs) au titre de l'astreinte pour la période du 3 Juin au 19 Juin 2000 ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes devenues sans objet ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens engagés dans la présente instance. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/01629
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-01-31;00.01629 ?
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