COUR D'APPEL DE DOUAI
DEUXIEME CHAMBRE
ARRET DU 18/01/2001 APPELANT MAITRE S. ès-qualités de SYNDIC A LA LIQUIDATION DE BIENS DE M. X... Y... par Me NORMAND Avoué INTIME Monsieur X... Z..., Y... par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués COMPPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame A... et Monsieur Michel, conseillers ------------ - -------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats. Madame I. GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Madame J. DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 20/10/2000 OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIQUE:Cf observations écrites en date du 25 octobre 2000 Vu le jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 4 novembre 1998 ; Vu la déclaration d'appel faite le 26 novembre 1998 par Me S., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de M.Christian X...; Vu les conclusions déposées pour Me S. le 7 avril 1999; Vu les conclusions déposées pour Z... X... le 6
avril 2000; Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 25 octobre 2000; Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2000; 1.
Le 27 septembre 1983, le tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER a ouvert une procédure de liquidation des biens à l'égard de la SARL X..., ayant comme activité le commerce de bestiaux. La liquidation des biens de son gérant, Z... X..., a été prononcée le 1 1 décembre 1984. Une clôture pour insuffisance d'actif a été ordonnée le 1er avril 1998, sur requête de Me S. en date du 14 novembre 1997. Celui-ci a saisi le tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER, le 21 avril 1998, afin qu'en application de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1967 soit prononcée la réouverture de la procédure de liquidation de biens de M. Z... X..., en faisant valoir d'abord que celui-ci est un des 6 héritiers de ses parents, et ensuite que le notaire chargé de cette succession l'a informé le 1er avril 1998 de l'existence de fonds à percevoir. Par le jugement déféré le tribunal de commerce de BOULOGNE a débouté Me S. de ses demandes. 2.
L'appelant demande à la Cour de réformer cette décision et de prononcer la réouverture de cette procédure de liquidation de biens, en faisant valoir que le syndic a toujours le droit d'intervenir pour la sauvegarde des intérêts de la masse, que la clôture pour insuffisance d'actif laisse subsister le dessaisissement du débiteur et le maintien en fonction du syndic. 3.
M. Z... X... sollicite de la Cour qu'elle déclare irrecevable l'action de Me S. faute d'intérêt à agir, qu'en toute hypothèse elle le déboute de ses prétentions, queue confirme le jugement, queue condamne personnellement Me S. à lui payer 8.000 F de dommages-intérêts et 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose au préalable qu'il n'a jamais reçu l'état des créances vérifiées ; qu'il n'a jamais été informé du sort de deux créances importantes détenues contre B. V.
(pour 430 KF) et contre B. de C. (pour 630 KF) ; qu'en application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 les créances sont éteintes, sauf clause de retour à meilleure fortune, en cas de non-production ; qu'il n'a pas été en mesure de formuler une quelconque réclamation ; qu'en vertu de l'article 91 de cette loi les créanciers peuvent retrouver le droit d'agir individuellement ; Il considère que depuis le ler avril 1998 Me S. n'a plus d'ineêt à agir à son encontre, que d'ailleurs il n'a justifié ni de la demande de créanciers ayant sollicité paiement ni de la consignation entre ses mains des fonds nécessaires aux frais des opérations. Il fait ensuite valoir qu'une transaction est intervenue entre lui et le précédent syndic, Me B., que par lettre du 27 juin 1991, celui-ci a fait état de la vente d'un immeuble, que ce courrier vaut transaction et qu"il n'a pas eu connaissance du sort du produit de la vente. SUR CE Attendu que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a pour effet la suspension provisoire de la procédure ; que les opérations ne sont que provisoirement arrêtées et peuvent reprendre à tout moment si de nouveaux éléments d'actif se révèlent ; Que ce jugement est sans effet sur les pouvoirs du syndic, qui reste "virtuellement' en fonctions, et sur la vie de la masse, qui ne disparaît pas; que le syndic conserve le droit d'agir; Attendu que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif peut être rapporté à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé, sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic (article 92 de la loi) ; que cette terminologie signifie que cette obligation incombe à ce tiers, pour éviter une reprise hasardeuse des opérations ; Que la loi n'a prévu aucune condition pour le rapport dudit jugement, dès lors que l'intérêt de la reprise est établi, à savoir la révélation de nouveaux éléments d'actifs ; Attendu qu'il résulte du courrier de Me O., notaire, daté
du 1er avril 1998, que Z... X... est un des six héritiers de M. et Mme B... ; que la succession comprend notamment un immeuble évalué à 530.000 F ; qu'une somme non négligeable est ainsi susceptible d'être recouvrée par la masse ; Attendu que le jugement du 1er avril 1998 ayant ordonné la clôture des opérations a été rendu contradictoirement et n'a pas été frappé d'appel ; qu'il fait état d'une insuffisance d'actif supérieure à 4 MF ; que Z... X... n'a pas prétendu l'avoir apurée ni avoir obtenu depuis une clôture pour extinction du passif ; que le courrier de Me B. du 27 juin 1991 concerne des "arrangements familiaux" quant à l'occupation d'immeubles mais ne saurait s'analyser en une quelconque transaction ; que M. X... pourra faire toutes les vérifications souhaitées à l'occasion de la reprise des opérations ; PAR CES MOTIFS le jugement Statuant à nouveau ORDONNE la reprise des opérations dans la procédure de liquidation des biens de Z... X...; ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation des biens, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier
Le Président J.DORGUIN
I.GEERSSEN