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15/01/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936952

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2001, JURITEXT000006936952


COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVRER 2001 - RG CO/02777

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ABBEVILLE en date du 14/03/94 COUR APPEL DE C.A. AMIENS en date du 10 Avril 1997 No CAS5/01

COUR DE CASSATION DU 05/01/2000 APPELANT : O. DU T.DE FORT MAHON 1000, avenue de la Plage 80790 FORT MAHON PLAGE Représentant : Maître Catherine POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) Représentant : Maître Pascal POUILLOT (avocat au barreau d'AMIENS) INTIME : Monsieur X... Y... "Les Z..." 14250 SAINT VAAST/SEULLES Représentant : Maître Virginie DE VILLENEUVE (avocat au barreau

d'AMIENS)* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

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COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVRER 2001 - RG CO/02777

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ABBEVILLE en date du 14/03/94 COUR APPEL DE C.A. AMIENS en date du 10 Avril 1997 No CAS5/01

COUR DE CASSATION DU 05/01/2000 APPELANT : O. DU T.DE FORT MAHON 1000, avenue de la Plage 80790 FORT MAHON PLAGE Représentant : Maître Catherine POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) Représentant : Maître Pascal POUILLOT (avocat au barreau d'AMIENS) INTIME : Monsieur X... Y... "Les Z..." 14250 SAINT VAAST/SEULLES Représentant : Maître Virginie DE VILLENEUVE (avocat au barreau d'AMIENS)* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

JP. COLLOMP

Premier Président R. BOULY DE LESDAIN, L. MOREL

Présidents de Chambre D. DELON, J. BELOT

Conseillers GREFFIER lors des débats: N. CRUNELLE DEBATS :audience publique et solennelle du 23 Novembre 2000 ARRET prononcé à l'audience publique et solennelle du 15 JANVIER 2001 Date indiquée à l'issue des débats par le Premier Président, lequel a signé la rninute avec le greffier N. CRUNELLE La cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, au rapport reproduit qui a été lu à l'audience publique du 23 novembre 2000 par Monsieur MOREL, Président de Chambre. Monsieur Y... X... a été embauché par l'O. du T. de Fort Mahon (OTFM) par contrat à durée déterminée de deux ans le 1er février 1990 en qualité de directeur de station. Son contrat a été renouvelé pour deux ans . Par lettre du 5 mars 1993, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave sur ces motifs : "Je vous rappelle que suivant votre contrat de travail, vous êtes chargé de la gestion du budget de fonctionnement. En 1991, suivant le compte

rendu financier que vous avez présenté, le déficit s'élevait à 39.888,34 Francs. En 1992, la perte s'élève à 355.511 Francs,- Il est évident que cela n'a rien à voir avec le budget prévisionnel que vous avez présenté. Ces faits constituent une faute grave privative d'indemnités de préavis et de licenciement. " Le 1er avril 1993, Monsieur Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Abbeville de diverses demandes de condamnation de son employeur (indemnité de préavis, de précarité, dommages et intérêts pour rupture abusive, salaire etc ... ) . Par jugement du 14 mars 1994, le Conseil de Prud'hommes d'Abbeville : - disait que le licenciement ne reposait par sur une cause réelle et sérieuse - condamnait l'O.T.F.M. à payer à Monsieur Y... : 186. 111 Francs en paiement des salaires jusqu'en fin de contrat 31.518 Francs à titre d'indemnité de précarité - déboutait Monsieur Y... du surplus de ses demandes Sur appel de l'OTFM, la Cour d'Appel d'Amiens a, par arrêt infirmatif du 10 avril 1997 : - dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une faute grave - l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser à l'OTFM les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement et à payer à l'employeur 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Sur pourvoi de Monsieur Y..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 janvier 2000, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens pour violation des dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du Travail aux motifs qu'après avoir relevé que les responsabilités du salarié étaient partagées par le conseil d'administration à qui il rendait compte, qui le contrôlait et qui connaissait la situation financière de l'office depuis plusieurs mois, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas caractérisé un comportement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à lafin du contrat à durée déterminée et

constitutif d'une faute grave ; qu 'elle a ainsi violé le texte susvisé ; La Cour d'Appel de Douai, désignée comme Cour d'Appel de renvoi, a été saisie le 10 mai 2000 par Monsieur Y... qui demande : - la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Abbeville le 14 mars 1996 - sur son appel incident, la condamnation de l'OTFM à lui payer : 200.000 Francs à titre de dommages intérêts complémentaire pour rupture abusive 20.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant valoir en substance : - que selon l'audit du Cabinet B. et qu'il avait lui-même sollicité que ce n'est qu'à partir de 1992 qu'un véritable bilan comptable a été établi et que le déficit de 1992 correspond en réalité à un "énoncé des exercices précédents difficilement quantifiable sans réelle comptabilité" - que le conseil d'administration dans sa réunion du 4 février 1992 avait sollicité une "augmentation sensible de la subvention municipale" qui n'a pas été obtenue alors que le président de l'office est maire de la Commune, et que les membres du conseil d'administration sont des conseillers municipaux, - qu'il n'avait que la charge du budget de fonctionnement, selon son contrat de travail, le règlement intérieur et la lettre de licenciement et non le budget global et que le Conseil d'administration lui-même dans sa réunion précitée du 4 février 1992 avait prévu que "les compressions des dépenses" étaient difficiles ; - que c'est le conseil d'administration qui a décidé d'embaucher en 1992 par l'année complète l'animateur Determin jusque là embauché pour quelques mois ; - que les dommages-intérêts complémentaires réclamés sont fondés sur les conditions de publicité injurieuses et déshonorantes qui ont affecté son licenciement. L'O.T. F. M. demande à la Cour: - de dire que les faits reprochés à Monsieur Y... sont constitutifs d'une faute grave ; - d'ordonner la restitution des sommes payées en exécution du jugement déféré au titre de

l'exécution provisoire de droit aux motifs essentiels : - qu'en sa qualité de directeur de station chargé du budget, il se devait de faire en sorte que l'équilibre financier soit respecté et, à défaut, d'attirer l'attention du Conseil d'administration sur le risque financier et enfin de prendre des mesures pour réduire le déficit ; - que Monsieur Y... devait envisager de renoncer à certaines dépenses en cas de rejet de tout ou partie de la subvention ; - qu'il n'a pas sollicité de la Commune la subvention nécessaire et qu'il n'a jamais fourni au conseil d'administration les données comptables laissant entrevoir la situation comptable désastreuse ; - qu'il n'a pris aucune mesure pour réduire les dépenses mais qu'au contraire il a engagé des dépenses excessives ; - que ces fautes professionnelles ont entraîné un préjudice financier important justifiant un licenciement immédiat. SUR CE : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122.3-8 du code du travail sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut-être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122.3-4 du code du travail. Qu'en l'espèce, c'est la faute grave qui est invoquée comme cause de rupture de contrat. Attendu, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risquer de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Attendu, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.122.14-2 du code du travail, l'employeur

est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce le licenciement est motivé sur le déficit des exercices 1991 et 1992 de l'O. T. F. M. ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier et comme l'indiquent exactement les premiers juges par des motifs que la Cour adopte sur ce point, que les responsabilités de Monsieur Y... étaient partagées par le Conseil d'Administration à qui il rendait compte, qui le contrôlait et qui connaissait la situation financière de l'office depuis plusieurs mois ; Qu'en outre, l'employeur n'a pas caractérisé dans la lettre de licenciement un comportement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat et constitutif d'une faute grave ; Attendu qu'au vu des éléments analysés ci-dessus, la Cour estime que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; Attendu que les conséquences financières du licenciement ont été correctement appréciées par les premiers juges qui ont fait une exacte application des articles L 122-3-8 et L 122-3-4 ci-dessus rappelés du Code du Travail ; Que la décision déférée sera confirmée de ce chef. Attendu en ce qui concerne la demande d'indemnité pour préjudice moral complémentaire que Monsieur Y... établit par les pièces qu'il produit que son licenciement a fait l'objet d'une médiatisation certaine à raison des articles de presse parus dans le journal d'Abbeville (édition des 18 février 1993, 4 et 18 mars 1993) ; Que les circonstances évoquées ci-dessus et l'absence de cause réelle et

sérieuse du licenciement donnent à la sanction qui a été prise un caractère particulièrement abusif entraînant pour le salarié un préjudice moral distinct qu'il convient de réparer ; Que la cour a les éléments suffisants pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision ; Que la décision déférée sera réformée de ce seul chef. Attendu que Monsieur Y... qui triomphe doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Vu le jugement rendu le 14 mars 1994 par le Conseil de Prud'Hommes d'Abbeville Vu l'arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la Cour de Cassation; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement et aux condamnations en paiement des salaires (186.111 francs (cent quatre vingt six mille cent onze francs) et à titre d'indemnité de précarité 35.518 francs (trente cinq mille cinq cent dix huit francs) ; Le réformant pour le surplus, Condamne l'O. T. F. M. à payer à Monsieur Y... : - 60.000 francs (soixante mille francs) à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive ; - 15.000 francs (quinze mille francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et d'appel , Condamne l'O. T. F. M. en tous les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936952
Date de la décision : 15/01/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

1) Ne constitue pas une faute grave le fait pour un directeur de station, chargé du budget, embauché pour une durée déterminée, de ne pas avoir respecté l'équilibre financier, entraînant ainsi des déficits dès lors que les responsabilités du directeur étaient partagées par le Conseil d'administration.2) l'employeur, qui rompt un contrat à durée déterminé en invoquant la faute grave du salarié, doit caractériser dans la lettre de licenciement un comportement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat et constitutif d'une faute grave.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-01-15;juritext000006936952 ?
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