La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936570

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2001, JURITEXT000006936570


COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres APRET DU 15 janvier 2001 - RG SO/06460

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ST QUENTIN en date du 17/10/1994

COUR APPEL DE C.A. AMIENS en date du 11 Janvier 1996 No CAS3/01

COUR DE CASSATION DU 19/05/1998 APPELANT : Madame Nicole X... 14, rue de Bretagne 02780 LESDINS Représentant : Maître Patrick MARGULES (avocat au barreau de ST QUENTIN) INTIME : SA E. anciennement dénommée C. Z.I. DE SAINT QUENTIN 02 1 00 ROUVROY Représentant : Maître Pierre LOMBARD (avocat au barreau de SAINT QUENTIN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET D

U DELIBERE :

M. COLLONT Premier Y...

R. BOULY DE LESDAIN, L. MOREL P...

COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres APRET DU 15 janvier 2001 - RG SO/06460

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ST QUENTIN en date du 17/10/1994

COUR APPEL DE C.A. AMIENS en date du 11 Janvier 1996 No CAS3/01

COUR DE CASSATION DU 19/05/1998 APPELANT : Madame Nicole X... 14, rue de Bretagne 02780 LESDINS Représentant : Maître Patrick MARGULES (avocat au barreau de ST QUENTIN) INTIME : SA E. anciennement dénommée C. Z.I. DE SAINT QUENTIN 02 1 00 ROUVROY Représentant : Maître Pierre LOMBARD (avocat au barreau de SAINT QUENTIN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. COLLONT Premier Y...

R. BOULY DE LESDAIN, L. MOREL Présidents de Chambre

D. DELON, J. BELOT Conseillers

GREFFIER lors des débats: N. CRUNELLE DEBATS : l'audience publique et solennelle du 23 Novembre 2000 ARRET prononcé à l'audience publique et solennelle du 15 janvier 2001 Date indiquée à l'issue des débats par le premier président, lequel a signé la minute avec le greffier N. CRUNELLE La cour se réfère expressément, pour l'exposé des faits et de la procédure, au rapport reproduit, qui a été là à l'audience publique du 23 novembre 2000 par Monsieurr MOREL, Y... de Chambre. 1) RAPPORT : Suivant arrêt partiellement infirmatif du 27 janvier 2000, auquel il est renvoyé quant à la relation des faits, de la procédure, du contenu de la demande et de l'argumentation antérieure des parties, la Société E.T.A.P. a été déclarée tenue d'indemniser Madame X... du préjudice que celle-ci a subi en ne recevant pas les indemnités journalières et la rente d'invalidité, qui devaient lui être réglées dans le cadre de la convention passée par l'intimée avec la Société M. Z... ou éventuellement avec la Société G. La réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2000 a été

prescrite sur ce chef et les parties ont été invitées à fournir toutes observations motivées utiles pour la détemiination du montant du préjudice de Madame X... eu égard à l'incidence des prélèvements de nature fiscale (impôts sur le revenu, contribution sociale généralisée, notamment) susceptibles d'être effectués sur ses ressources si des prestations d'assurance (indemnités journalières et rente d'invalidité) lui avaient été versées. Dans des conclusions reçues le 21 Novembre 2000 au Greffe de la Cour, la Société E.T.A.P. a soutenu à titre principal que les réclamations adverses, objet de cette mesure de réouverture des débats, étaient irrecevables aux motifs que Madame X... n'avait pas "précisé le type de responsabilités qu'elle entendait mettre en oeuvre, responsabilité contractuelle ou responsabilité délictuelle", que l'appelante ne rapportait pas la preuve d'une "relation causale" entre le dommage allégué "et la faute imputée à l'employeur" et qu'en le plaçant ainsi "dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé et le sérieux " de ses prétentions, la partie adverse violait "les principes élémentaires du droit de la défense et du respect du contradictoire". A... a conclu subsidiairement, sur le fond, au débouté des demandes de Madame X... A... a exposé en appui que celle-ci ne produisait "aucun arrêt maladie, aucune indemnisation se rapportant à la période allant du 31 Juillet 1990 au 12 Octobre 1991", que "bien au contraire, pour toute cette période", l'appelante était "apte au travail", que Madame X... n'établissait pas que "l'absence de connaissance" de la clause de déchéance l'avait "maintenue en bonne santé pendant plus de quatorze mois" ou que "la connaissance de cette clause aurait pu la rendre malade dans les six mois qui ont suivi la rupture de son contrat de travail", et qu'au surplus aucune preuve "de l'existence et du quantum d'un préjudice" et d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'était rapportée. A... a demandé reconventionneflement 5

000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conclusions remises le 23 novembre 2000 au matin, Madame X... a répliqué que la responsabilité de la partie adverse était nécessairement de nature contractuelle, que la reconnaissance d'un lien de causalité "entre la faute commise" par l'intirnée" et le dommage éprouvé, "clairement reconnu" par l'arrêt du 23 janvier 2000, ne pouvait plus être l'objet d'une contestation ultérieure, qu'elle a toujours régulièrement "communiqué à son contradicteur l'intégralité des pièces" sur lesquelles elle appuyait le montant de ses réclamations, qu'à cet égard, elle a fait parvenir à la Société E. X... A. P. les 2 et 13 mars 2000 "l'intégralité des nouvelles pièces" utiles et qu'elle est fondée à maintenir ses demandes de dommages-intérêts, 330 514, 80 f au titre des indemnités journalières et 550 858 f au titre de la rente d'invalidité, montants déterminés sur des éléments de calcul déjà contenus dans ses écritures antérieures à la décision du 23 janvier 2000. A... a demandé par ailleurs 15 000 f en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans des conclusions de réponse, la Société E. X... A. P. a allégué subsidiairement que l'appelante ne justifiait pas d'un préjudice excédant la somme de 81 073, 50 f A... a avancé en soutien "qu'en supposant que Madame X... soit tombée malade dans les bonnes périodes d'indemnisation", son salaire journalier de référence fixé sur la "base des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail" du 21 mai 1990 et sur le "prorata de gratifications versées en 1989", s'élevait en net à 412, 98 f (rémunération trimestrielle : 41 121 f ; gratification 4 067, 25 ; total de ces chiffres : 45 188, 25 f à "multiplier par 4 pour avoir le salaire de référence soit 180 753 brut", à transformer ensuite en salaire net, 148 671, 02 f et à diviser après par "360 jours"), que "les prestations d'assurances étant un différentiel d'avec les indemnités journalières de sécurité

sociale" qui s'élèveront à 181, 33 f, elle se trouvaient limitées à 231, 65 f, que c 4 selon le contrat la durée d'indemnisation accordée" était de 365 jours, "l'affection de longue durée" n'ayant été reconnue par la sécurité sociale qu'à partir du 7 septembre 1993 soit bien au-delà de la période de couverture", et qu'il convenait en outre de déduire de la somme de 84552,25 f (231,65x365 jours) 3474,35 f correspondant au "quinze jours qui auraient été remboursés" à l'entreprise "qui a complété le salaire à 1 00 % jusqu'au 3 août 1990 2) DECISION : Attendu que l'arrêt du 27 janvier 2000 a dit la Société E. X... A. P. tenue d'indemniser Madame X... du préjudice que celle-ci a subi en ne recevant pas les indemnités journalières et la rente d'invalidité qui devaient lui être réglées dans le cadre de la convention passée par l'intimée avec la Société M. Z... ou éventuellement avec la Société G.; Que ces dispositions de l'arrêt ne peuvent être remises en débats Que l'argumentation soutenue par la Société E. X... A. P. , dans ses écritures postérieures à la décision du 27 janvier 2000 relative à la contestation d'une faute de sa part dans l'exécution d'une obligation d'employeur annexe au contrat de travail de Madame X... d'un lien entre cette faute et un préjudice pécuniaire et de la réalité d'un tel préjudice, ou tout au moins d'un préjudice se rapportant aux prestations attachées à la constatation d'une invalidité, est dès lors inopérante; Attendu que Madame X... justifie, par la production des bordereaux correspondants, avoir fait parvenir à la Société E. X... A. P. les 2 mars et 13 mars 2000, les pièces à la transmission rendue nécessaire en exécution de l'arrêt du 27 janvier 2000 Qu'aucune méconnaissance des droits de défense de l'intimée n'est relevée. Qu'il y a lieu de déclarer sans fondement le moyen contraire de celle-ci. Attendu que la convention formée avec effet au 1 er janvier 1990 entre la Société E. X... A. P. , dispose en l'article 1 b) de son titre III que la période de référence prise en

compte pour "la base de calcul des prestations" est "égale aux trois derniers mois" ayant "précédé - l'événement qui donne lieu à la prestation considérée si cet événement ne se réalise pas durant une période d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente - l'incapacité temporaire totale dans le cas contraire" ; Qu'il est également énoncé dans le même texte que "lorsque l'assuré a touché durant la période de référence ou les neufs mois précédents des éléments variables, ceux-ci viennent augmenter le calcul précédent, dans la mesure où ils ont donné lieu à cotisation d'assurance"; Qu'il est aussi précisé que le "traitement annuel à prendre en considération pour le calcul des prestations est obtenu en rapportant sur douze mois la rémunération qui vient d'être définie", Attendu que les indemnités journalières réglées par la sécurité sociale n'ont pas le caractère d'une rémunération versée par l'employeur; Attendu qu'il ressort des bulletins de paie relatifs à la période de trois mois ayant précédé l'arrêt de travail de Madame X..., que celle-ci a reçu de la Société C. une rémunération brute totale de 45 188, 25 f, eu égard aux prorata de gratification , Que sur douze mois, la rémunération brute à retenir est de 180 753 f Que le salaire net sur douze mois s'élève à 148 671, 06 f ; que l'ouverture sur ce chef d'un droit à prestations au profit de Madame X..., de la part de la Société M. Z... a déjà été consacrée dans son principe par l'arrêt du 27 janvier 2000 ) ; Que l'article 8 des conditions particulières du contrat d'assurances de Groupe du 1 er janvier 1990 déroge aux dispositions de l'article 4 a)- 1 du titre VI qui limitent le service des indemnités journalières ; Que Madame X... est dès lors fondée à faire calculer sur une durée de 1095 jours le montant des dommages-intérêts lui revenant en réparation de la perte d'indemnités journalières conventionnelles éprouvée; Attendu qu'aux termes de l'article 3 a) du Titre VI du contrat du ler janvier 1999

"le montant journalier assuré est obtenu en appliquant à la 360ème partie du salaire de référence annuel retenue pour cette assurance le pourcentage de garanti défini par les conditions particulières" ; Que ce montant journalier doit être fixé à 412, 98 f (148 671, 06 : 360) ; Que de ce montant, il y a lieu de retrancher la prestation en argent versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ST QUENTIN, qui s'est élevée quotidiennement à 181, 33 f ; Que la différence entre ces deux chiffres est de 23 1, 6 5 f Qu'elle détermine le préjudice quotidien de Madame X... au titre de la perte des indemnités journalières ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer le préjudice total de l'appelante à ce titre à la somme de 253 656, 75 f (231,65 f X 1095) ; Que la réalité d'une créance de 3 474, 75 f au profit de l'intimée susceptible de venir en déduction de ce montant n'est en aucune façon établie; Attendu qu'il résulte d'une correspondance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT QUENTIN que Madame X... a été classée en invalidité, deuxième catégorie, à compter du ler janvier 1994, décision la reconnaissent incapable d'exercer une profession quelconque ; Que l'arrêt du 27 janvier 2000 a sur ce point également écarté l'argumentation de l'intimée, et déclaré celle-ci tenue d'indemniser l'appelante du préjudice entraîné par le défaut de versement d'une rente d'invalidité émanant de la Société M. Z...; Que l'article 2 du Titre VI du contrat du 1 er janvier 1990 dispose que l'invalidité permanente est dite totale lorsque "l'assuré est classé en deuxième catégorie de la sécurité sociale" ; Que l'article 3 b) du même Titre retient en ce cas le salaire de référence annuel pour déterminer le montant de la rente garantie ; Que l'article 4 b) énonce que cette rente "cesse d'être due lorsque la sécurité sociale met un terme au paiement de sa pension d'invalidité ou au plus tard au soixantième anniversaire de l'assuré" ; Qu'il n'est pas contesté que la Caisse Primaire

édure civile;aladie de SAINT QUENTIN a maintenu Madame X... en invalidité deuxième catégorie; Que l'appelante née le 2 juin 193 8 est bien fondée à obtenir la réparation du préjudice lié au défaut de versement d'une rente d'invalidité pendant toute la période antérieure à son soixantième anniversaire, période qui comprend à compter du 1er janvier 1994, 1614 jours, Que l'article 8 des conditions particulières du contrat d'Assurances de Groupe relatives à l'incapacité permanente totale rend applicable pour la détermination du préjudice total sur ce chef la base journalière de 23 1, 6 5 f ; Que ce préjudice total s'élève à la somme de 373 883, 1 0 f Qu'il y a lieu de condamner la Société E. X... A. P. au versement des deux sommes ci-dessus fixées, 253 656, 75 f et 373 883, 10 f; - Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient à cet égard de lui allouer une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie intimée formulée au même titre; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et sur renvoi de cassation Condamne la Société E. X... A. P. à verser à Madame X..., avec les intérêts légaux calculés à compter de la date de prononcé du présent arrêt 1) 253 656, 75 f (deux cent cinquante trois mille six cent cinquante six francs soixante quinze centimes) à titre de dommages-intérêts pour perte d'indemnités journalières; 2)373 883, 10 f (trois cent soixante treize mille huit cent quatre vingt trois francs dix centimes) à titre de dommages-intérêts pour perte de rente d'invalidité permanente, 3) 10 000 f (dix mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;3)

10 000 f (dix mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Déboute Madame X... du surplus de ses réclamations; Déboute la Société E. X... A. P. de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne aux dépens afférents à l'instance postérieure à l'arrêt du 27janvier 2000. LE GREFFIER

LE Y... N. CRUNELLE

JP. COLLOMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936570
Date de la décision : 15/01/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Invalidité - Rente - Montant - /JDF

L'assurée est fondée à obtenir réparation du préjudice lié au défaut de versement d'une rente d'invalidité pendant toute la période antérieure à son soixantième anniversaire dès lors qu'il n'est pas contesté que la CPAM a maintenu en invalidité deuxième catégorie l'assurée, le montant de la rente garantie étant déterminée à partir du salaire de référence annuel prévu dans le cadre de la convention d'assurance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-01-15;juritext000006936570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award