La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2001 | FRANCE | N°99/06177

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2001, 99/06177


COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVIER 2001 - RG 99/06177

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ABBEVILLE en date du 17/07/95 COUR APPEL D'AMIENS en date du 21 Novembre 1996 No CASI/01

COUR DE CASSATION DU 30/03/99 APPELANT : Maître Franck M. X.... Exéc. Plan et Ad. Jud. de SA S. 54, rue Victor Hugo 80000 AMIENS Représentant : Maître Jean Claude HENRY (avocat au barreau d'AMIENS) SA S. 660, route d'Amiens 80480 DURY Représentant : Maître Jean Claude HENRY (avocat au barreau d'AMIENS) INTIME : Monsieur Christian Y... 234, rue de la Fontaine 80670 PERNOIS Rep

résentant : Maître Brigitte M. (avocat au barreau d'AMIENS) C.G.E....

COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVIER 2001 - RG 99/06177

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ABBEVILLE en date du 17/07/95 COUR APPEL D'AMIENS en date du 21 Novembre 1996 No CASI/01

COUR DE CASSATION DU 30/03/99 APPELANT : Maître Franck M. X.... Exéc. Plan et Ad. Jud. de SA S. 54, rue Victor Hugo 80000 AMIENS Représentant : Maître Jean Claude HENRY (avocat au barreau d'AMIENS) SA S. 660, route d'Amiens 80480 DURY Représentant : Maître Jean Claude HENRY (avocat au barreau d'AMIENS) INTIME : Monsieur Christian Y... 234, rue de la Fontaine 80670 PERNOIS Représentant : Maître Brigitte M. (avocat au barreau d'AMIENS) C.G.E.A. D'AMIENS 2, rue de letoile 80094 AMIENS CEDEX 3 Représentant : Maître Catherine POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : JP. COLLOW Premier Président R. BOULY DE LESDAIN, Z... MOREL Présidents de Charnbre A... DELON, J. BELOT Conseillers GREFFIER lors des débats : N. CRUNELLE DEBATS l'audience publique et solennelle du 23 Novembre 2000 ARRET prononcé à l'audience publique et solennelle du 15 JANVIER 2001 Date indiquée à l'issue des débats par le Premier Président, lequel a signé la minute avec le greffier N. CRUNELLE La cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, au rapport reproduit qui a été lu à l'audience publique du 23 novembre 2000 par Monsieur MOREL, Président de Chambre. Monsieur Christian Y... a été engagé le 26 novembre 1982 par la société S. en qualité d'employé service technique groupe 6 emploi n° 40 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires des Transports Annexe 2 et a bénéficié de promotions puisqu'à compter du mois de janvier 1994, il a rempli les fonctions d'attaché commercial cadre niveau 6 coefficient 200 ; Licencié pour faute grave le 13 décembre 1994, Monsieur Y... a attrait la SA S., Maître M. es qualité d'administrateur judiciaire et Maître

Y... es qualité de représentant des créanciers devant le Conseil des Prud'hommes d'Abbeville lequel, après s'être reconnu compétent et avoir considéré que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a : - fixé la créance de ce dernier au passif du redressement judiciaire de l'employeur aux sommes de : *

5.348 FRS à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 15 décembre 1994 *

10.650 FRS à titre de solde de prime de fin d'année *

44.967 FRS à titre d'indemnité compensatrice de préavis *

5.031 FRS au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire et préavis *

71.947 FRS à titre d'indemnité de licenciement *

179.868 FRS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif *

6.000 FRS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - dit que l'Assedic en sa qualité de mandataire de l'AGS sera tenu d'avancer ces sommes dans la limite de sa garantie et de ses plafonds les dépens devant être pris sur l'actif du redressement judiciaire; Le Conseil des Prud'hommes relevant que l'employeur n'apportait aucun commencement de preuve de la volonté du salarié de favoriser la société cliente en ayant organisé pour elle un transport dans des conditions manifestement illicites et illégales, que l'organisation de ce transport ne relevait pas uniquement de la responsabilité du salarié mais aussi du chef d'exploitation de l'établissement et des chauffeurs, que la mise à pied infligée avec deux semaines de retard a été motivée par le souci de l'employeur de ne pas considérer le salarié au nombre des licenciés économiques et enfin que ce dernier a commis une erreur dans l'exécution d'une tâche qui n'était pas la sienne, a considéré que les faits reprochés n'étaient constitutifs ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et

sérieuse de licenciement; Sur appel de la Société S. et de l'administrateur judiciaire, la Cour d'Appel d'Amiens, par un arrêt rendu le 21 novembre 1996, a : - confirmé le jugement déféré en ce que le Conseil des Prud'hommes s'est reconnu compétent - et l'infirmant pour le surplus, considéré que la rupture reposait sur une faute grave, - débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions - condamné ce dernier au paiement de la somme de 3.000 FRS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les entiers dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge du salarié ; La Cour d'Appel a fondé sa décision sur le fait que Monsieur Y... cadre dans les transports routiers ayant de nombreuses années d'expérience n'a pas pu ne pas s'apercevoir que les documents transmis par la société cliente relatifs au véhicule comportaient des surcharges maladroites destinées à palier le fait que ce dernier n'était plus autorisé à circuler et qu'en ayant autorisé ainsi un transport en contravention avec les règles de circulation, il a fait courir à l'employeur un risque réel et immédiat de sanctions pénales et administratives, Sur pourvoi de Monsieur Y..., la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 30 mars 1999, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision pour violation des articles Z... 1226 et Z... 122-8 du Code du Travail dès lors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il n'était pas contesté que l'employeur, informé, dès le 22 novembre 1994, des faits reprochés, n'avait engagé la procédure de licenciement que le 5 décembre 1994, La Société S. et Maître M. es qualité de Commissaire à l'exécution du plan ont saisi, le 1 1 août 1999, la Cour d'Appel de Douai désignée comme Cour de Renvoi; Ils demandent à la Cour de : - dire que le licenciement de Monsieur Y... a été prononcé pour faute grave - débouter ce dernier de l'ensemble de

ses prétentions - et le condamner au remboursement des sommes réglées à titre provisionnel et au paiement de celle de 6.000 FRS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société S. fait valoir qu'en s'étant donné un délai de réflexion de treize jours entre la découverte du fait fautif et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, elle a agi avec prudence et dans le respect de la législation et que, de surcroît, le délai de deux mois prévu par l'article Z... 122-44 du Code du Travail dans lequel les poursuites disciplinaires doivent être engagées n'était pas expiré lorsqu'elle a pris la décision de licencier le salarié sept jours après la fin de l'enquête à laquelle elle a procédé auprès des salariés de la société et au cours de laquelle elle a réuni des attestations relatives à l'imputabilité de la faute ; Elle précise qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis à pied le salarié aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits puisqu'en cas de mise à pied à titre conservatoire " l'employeur tenu d'engager rapidement la procédure disciplinaire" en maintenant " trop longtemps " une telle mesure sans prononcer une sanction définitive prive ainsi le salarié de la possibilité d'exécuter son contrat et commet une faute ; Elle soutient qu'il est établi par les attestations qu'elle verse aux débats que la faute commise dans l'organisation du transport litigieux qui a relevé de la responsabilité du salarié, est imputable à ce dernier dès lors qu'il a remis directement en main propre au chauffeur les documents de circulation en copie et non en original et demandé à ce dernier d'effectuer un transport en contravention avec les consignes données par Madame Z... chargée de l'assurance des véhicules qui avait exigé la remise de documents originaux de circulation; Elle ajoute que, de surcroît, Monsieur Y... qui, en sa qualité de cadre d'expérience dans les transports et chargé des relations avec la clientèle et de la fonction d'affrètement, n'a pas

pu ne pas s'apercevoir que les documents étaient falsifiés, a cependant autorisé le chauffeur à effectuer un transport dans des conditions pouvant entraîner la condamnation de l'entreprise pour infraction à la législation des transports et engager sa responsabilité en cas de sinistre; Monsieur Y... demande à la Cour de : - débouter l'employeur et le Commissaire à l'exécution du plan de toutes leurs prétentions, - confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes sauf à porter à la somme de 10.000 FRS l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il expose que ses fonctions n'incluaient pas le contrôle des documents de route et qu'aucune sanction ne lui avait été notifiée avant les faits reprochés ; Il indique qu'il a respecté les consignes que lui a données Madame Z... ; Il soutient que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave dès lors, d'une part, que la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 5 décembre 1994 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable alors que les faits ont été découverts le 22 novembre 1994, que Madame Z... en a aussitôt averti le responsable d'exploitation avec lequel il a eu un entretien le même jour et qu'aucun élément ne justifiait une quelconque enquête, d'autre part, qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée puisque le service d'exploitation qui disposait des documents litigieux pouvait ne pas organiser ce transport, que le chauffeur a pour consigne de vérifier les papiers du véhicule et qu'une permanence assurée par un cadre habilité à prendre toute décision utile fonctionne 24h sur 24 et enfin, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé d'anomalies puisqu'il a effectué un travail n'entrant pas dans ses attributions à la demande de Madame Z..., que le chef d'exploitation et le chauffeur qui doivent vérifier la conformité des documents, n'ont émis aucune réserve et que le transport a eu heu non pas le 21 novembre mais le lendemain; Il

critique la pertinence des attestations versées aux débats par l'employeur et fait valoir que celle rédigée par Madame Z... doit être écartée dès lors que celle-ci, en sa qualité de directrice adjointe de la société, ne peut se constituer à elle-même une preuve ; Il considère que le véritable motif de son licenciement est de nature économique puisqu'au moment des faits la société faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Il ajoute que la somme allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts doit être confirmée dès lors qu'il était âgé de 49 ans au moment du licenciement, que son épouse ne travaillait pas, qu'il avait deux enfants à charge et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; Le CGEA demande à la Cour : - de lui donner acte de ce qu'il fait siens les moyens soutenus par l'employeur - d'infirmer le jugement déféré - de dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse - de débouter le salarié de toutes ses prétentions - à titre subsidiaire, de dire que l'arrêt ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles Z... 143-1 1 -1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus à l'article A... 143 -2 du même code, Il expose qu'à la suite d'un jugement de redressement judiciaire en date du 28 octobre 1994, un plan de continuation a été arrêté le ler décembre 1995-.Que ce dernier ayant été résolu, la société a été de nouveau placé en redressement judiciaire par un jugement en date du 4 décembre 1998 et un plan de cession a été arrêté par décision en date du 30 avril 1999. Il développe la même argumentation que l'employeur et rappelle les conditions, modalités de mise en oeuvre et limites de sa garantie. SUR CE : Attendu que l'employeur a remis à Monsieur Y..., en main propre, le 5 décembre 1994, une lettre de convocation à un entretien préalable à éventuelle mesure de licenciement fixé au 8 décembre ; Que par ce même courrier le salarié était mis à pied à

titre conservatoire en raison de la gravité des faits ; Que l'employeur y énonçait en ces termes les motifs nous faisons suite à la grave légèreté dont vous avez fait preuve le 21 novembre dernier dans le cadre du traitement d'une mission émanant de la société RSB .... En effet en dépit de l'interdiction qui vous avait été donnée par Madame Z... d'effectuer le jour même cette mission en raison de la non conformité relevée quant aux documents de circulation du véhicule en cause vous êtes passé outre cette directive et vous êtes rendu complice de la falsification de la date de vente mentionnée sur le certificat de cession et sur la carte grise du véhicule susceptible de mettre en cause la responsabilité de notre société. Un tel comportement parfaitement incompatible avec le statut que vous occupez parmi les postes d'encadrement nous oblige..." ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 1994, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en le motivant en ces termes : " [* le 21 novembre 1994 à 16h Monsieur De B... de la société SBR vous a contacté pour vous demander d'assurer une mission aux fins de tracter une semi remorque lui appartenant de chez P. & G. jusqu'à sa société .... à Amiens cette semi remorque devant être chargée de palettes de récupération ) *] Cinq minutes plus tard vous avez rendu compte à Madame Z... de ce trafic afin que notre compagnie d'assurance couvre le véhicule et son chargement- Celle-ci vous a alors réclamé les documents de circulation. [* à 16h 10 vous avez repris contact avec le client pour lui faire part de cette demande qui vous a précisé que le véhicule était en cours d'immatriculation *] à 16h22 le client a envoyé à la société par télécopie la copie des éléments suivants certificat de cession du véhicule, certificat de non gage, carte grise barrée après examen par Madame Z... des documents reçus il s'est avéré que ceux-ci n'étaient pas suffisamment lisibles. Madame Z... vous a demandé de

recontacter le client pour qu'il transmette à nouveau la carte grise et qu'il précise en même temps la valeur de la semi remorque ainsi que la valeur de la marchandise transportée à assurer. * à l'issue de la réception des documents sollicités, Madame Z... vous a précisé que ce transport ne pouvait être réalisé étant donné que les documents n'étaient plus valables le délai de quinze jours pour l'immatriculation d'un véhicule d'occasion étant dépassé et a réclamé que soient mis à la disposition du conducteur les originaux lors de l'enlèvement du véhicule * entre temps Madame Z... qui avait préparé un fax pour l'assureur en vue du transport vous l'avait remis en vous précisant devant témoins que ce transport ne pourrait être réalisé que dans la mesure où les documents en état de validité auraient été remis à la S. * lors de son départ Madame Z... vous avait laissé le soin de'réclamer les documents au client en vous précisant que le transport pourrait éventuellement être reporté au lendemain ne voulant pas prendre la responsabilité de circuler avec un véhicule hors réglementation du code de la route * néamnoins à 18hO7 vous avez reçu du client par télécopie des documents surchargés et rectifiés du 2/11/94 au 12/11/94 ( certificat de cession et carte grise barrée ) * à 18hO9 vous avez ensuite repris contact avec le client en lui donnant votre accord pour le transport mais compte tenu de l'heure tardive et des horaires de la société P. & G. vous avez convenu de reporter le transport au lendemain 6h * puis à 18hlO vous avez transmis ces documents rectifiés à la Compagnie d'Assurance ainsi qu'au service d'exploitation transport afin de les remettre au conducteur chargé de l'enlèvement du véhicule * le lendemain à 6h Monsieur A... notre conducteur a pris son service pour se présenter chez P. & G. afin de retirer la semi remorque ( immatriculée 8964 WR 60 ) chargée des palettes de récupération pour une valeur de 1.200 FRS. Celui-ci a du circuler avec les photocopies de documents

rectifiés n'ayant pu obtenir les documents originaux de circulation * de plus il a constaté un écart d'environ 40 cm dans l'alignement entre le tracteur et la semi remorque d'où une circulation en crabe et l'impossibilité de brancher les flexibles d'air assistants les freins, ces derniers se décrochant à chaque tournant ce qui explique l'impossibilité pour ce véhicule d'être présenté au services des mines Enfin il lui a été remis des documents d'expédition également rectifiés quant à la date d'expédition, la valeur des marchandises transportées, l'immatriculation du véhicule autorisé à sortir de chez P. & G. à son arrivée à 7h30 Madame Z... a trouvé sur son bureau les documents ayant servi à la réalisation du transport. Elle a constaté que ceux-ci avaient été surchargés et rectifiés et que de plus le véhicule n'était pas autorisé à circuler n'ayant pas passé de visite annuelle de contrôle auprès du service des mines ( la carte grise portant une date limitée à 1993 ). Il en résulte manifestement que vous avez fait exécuter ce transport en toute connaissance de cause ce que vous avez effectivement reconnu lors de votre entretien vous rendant complice d'une falsification de documents officiels de transport nonobstant le non respect des visites de contrôle auprès des services des mines ( ces différents éléments ont fait l'objet d'une information auprès du Procureur de la République ). Un tel comportement susceptible d'impliquer la responsabilité de notre société s'avère totalement incompatible avec le poste d'encadrement auquel vous étiez affecté en dépit des consignes strictes qui vous avaient été données et que vous avez transgressées." Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les

intérêts légitimes de l'employeur- 7 Attendu qu'en ne sanctionnant pas immédiatement dès qu'il en a une connaissance complète la faute commise par le salarié par une mesure de licenciement dans le respect des règles de procédure l'employeur manifeste qu'il ne tient pas l'agissement reproché comme présentant le caractère d'une faute grave ; Attendu que l'employeur verse aux débats les attestations de Madame Z... directrice adjointe des Transports S. en date du 29 novembre 1994, de Monsieur A... conducteur routier en date des 22 novembre 1994 et du 2 octobre 1995, de Monsieur C... chef de camionnage auto en date du 26 septembre 1995, de Monsieur D... adjoint d'exploitation en date du 26 septembre 1995 et de Mademoiselle Z... assistante du Responsable de qualité en date du 29 novembre 1994 ; Attendu que Monsieur A... déclare que sur la demande de Monsieur Y... il s'est rendu "chez P. & G." à 6h pour effectuer un transport et que c'est en roulant qu'il s'est rendu compte des anomalies de la semi-remorque ; Que Monsieur C... atteste que le 21 novembre 1994 il était " de programme Transport ", que Monsieur Y... vers 16h lui a téléphoné "dans le but de lui demander un" conducteur disponible afin de réaliser un transport supplémentaire " dont il " ne connaissait pas la nature", que Monsieur A... se trouvait disponible et était présent dans son bureau, qu'il en a avisé Monsieur Y..., que le transport était prévu immédiatement mais que pour des raisons qu'il n'a pas connues le transport n'a été effectué que le 22 novembre 1994 vers 6h du matin, qu'il a envoyé Monsieur A... voir Monsieur Y... "afin de connaître le travail à effectuer et ce suivant sa demande ", que celui-là est revenu dans notre bureau, qu'à 19h celui-ci remet directement au chauffeur en main propre les documents et lui a donné " les consignes du transport sans m'en informer" ; Que ce témoin ajoute qu'il n'a "jamais pu avoir la maîtrise de ce transport aussi bien au niveau de la relation que je ne connaissais pas que du type de travail à

réaliser ou que des documents de transport" qu'il n'a "jamais eu entre les mains " ; Que Monsieur C... confirme que le 21 novembre 1994 vers 19h Monsieur Y... est venu dans leur bureau, s'est adressé directement au chauffeur, a remis à ce dernier en main propre les documents en vue du transport et lui a donné verbalement ses consignes de travail sans en aviser son collègue Monsieur C... ; Attendu que Mademoiselle Z... atteste que le 21 novembre 1994 alors qu'elle effectuait un remplacement au standard Monsieur Y... aux alentours de 16h lui a demandé de transmettre d'urgence à Madame Z... dès réception les papiers d'un " véhicule qu'un client devait nous transmettre par télécopie " en vue d'une déclaration à l'assurance, qu'à la réception des documents elle les a immédiatement remis à Madame Z..., que cette dernière quelques minutes après est venue voir Monsieur Y... pour qu'il recontacte le client "car les documents reçus" n'étant "pas conformes" elle ne pouvait pas faire la déclaration " à l'assurance et devant s'absenter et n'ayant pas encore reçu les documents elle a donné à Monsieur Y... les éléments à transmettre à l'assurance dès que celui-ci les recevrait, qu'à la réception des documents elle les a transmis à ce dernier qui les a adressés vers 18h par télécopie à l'assurance " ayant préalablement fait la réflexion sur le problème de date sur les documents " et que Monsieur Y... a demandé au conducteur de retourner chez lui le transport étant remis au lendemain ; Attendu qu'il résulte de ces déclarations qui sont concordantes et circonstanciées que le transport litigieux a été organisé par Monsieur Y... lequel a demandé un chauffeur, a remis à ce dernier en main propre les documents nécessaires au transport et lui a donné les consignes, Monsieur C... présent le 21 novembre 1994 n'ayant fait que trouver le chauffeur disponible et n'ayant jamais eu entre les mains les documents concernant le véhicule ; Que l'attestation de Mademoiselle Z... établit que c'est Monsieur Y... qui

lui a demandé de transmettre d'urgence à Madame Z... les papiers du véhicule du client en vue de la déclaration à l'assurance, que cette dernière a demandé à celui-là de recontacter le client car les documents reçus n'étant pas conformes elle ne pouvait pas faire la déclaration à l'assurance et lui a donné les éléments à transmettre à celle-ci dès réception et qu'enfin le salarié a transmis à l'assurance les documents reçus tout en faisant une réflexion sur le problème de date figurant sur les documents ; Attendu que l'attestation de Madame Z... ne sera pas écartée des débats, même si cette dernière est directrice adjointe des Transports S., dès lors d'une part qu' elle atteste de faits qu'elle a personnellement constatés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui entraient dans le cadre de celles-ci, d'autre part que d'autres attestations venant corroborer ses déclarations sont produites et enfin que la lettre de rupture est signée de Monsieur A. Z... Président Directeur E... de la société ; Que Madame Z... certifie qu'elle a réclamé à Monsieur Y... les documents de circulation, que ceux faxés étant illisibles elle a demandé à ce dernier de reprendre contact avec le client en vue de la production de documents lisibles, qu'à 16h34 en contrôlant les nouveaux fax reçus elle a informé Monsieur Y... que le transport ne pouvait être réalisé le certificat de cession et la carte grise n'étant pas valables et qu'il ne pourrait être fait que si les originaux en état de validité étaient remis et que le lendemain elle a trouvé sur son bureau tous les documents ayant servi à la réalisation du transport et constaté que ceux-ci étaient surchargés et rectifiés et que le véhicule n'avait plus l'autorisation de circuler du service des mines ; Attendu que l'examen de la carte grise et le certificat de cession du véhicule concerné fait apparaître que ceux communiqués le 21 novembre 1994 à 16h34 s'agissant de la carte grise et le même jour à 16h22 s'agissant

du second font apparaître une date de cession du 02/11/94, le certificat de cession étant daté du 2 novembre 1994 alors que ceux communiqués le même jour à 18hO7 et 18hO8 sont totalement identique sauf en ce qui concerne la date de cession du véhicule qui est le 12 novembre 1994 alors que le certificat de cession porte la date du 02/11/94 précédant la signature de la société des Transports A... et que manifestement le 0 précédant le 2 a été surchargé d'un 1 ; Attendu que l'attestation de Monsieur F... gérant de la SARL RSB en date du 21 février 1995 lequel atteste que la société avait acheté une remorque, que l'acquisition de celle-ci étant récente lors des faits Monsieur Y... accepta de réaliser le transport à condition de " recevoir par fax le certificat de vente émis par l'ancien propriétaire qui n'était pas en notre possession " clause qui a été remplie immédiatement par l'envoi du document ", ne contredit pas les contestations précédemment faites dès lors que les deux exemplaires du certificat de vente transmis par fax sont datés du 2 novembre 1994 alors que la date de cession est le 2 novembre dans le premier communiqué et le 12 novembre dans le second-; Attendu qu'il résulte de l'analyse de ces pièces que Monsieur Y... a, en vue de la réalisation d'un transport, communiqué en toute connaissance de cause des documents manifestement falsifiés pouvant engager la responsabilité de l'employeur alors que Madame Z... lui avait indiqué que le transport ne pourrait être réalisé que si les originaux en état de validité étaient remis, le certificat de cession et la carte grise transmis n'étant pas valables ; Que ce seul fait, dès lors qu'il est rappelé dans la lettre de licenciement, s'il n'est pas constitutif d'une faute grave puisque l'employeur en n'ayant engagé la procédure de licenciement que le 5 décembre 1994, soit treize jours après la découverte des faits sans avoir préalablement notifié au salarié une mesure de mise à pied alors que Madame Z... avait eu

connaissance des documents manifestement surchargés le 22 novembre et qu'il n'est pas établi qu'une enquête qui n'a concerné que le personnel de l'entreprise a nécessité treize jours, a manifesté qu'il ne tenait pas l'agissement reproché comme présentant le caractère d'une faute grave, est, cependant, fautif, Monsieur Y... cadre dans l'entreprise ayant seul organisé ce transport et aucun élément ne permettant de constater un lien entre l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et le licenciement du salarié. Qu'en conséquence, le licenciement du salarié reposant sur une cause réelle et sérieuse ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée sera donc sur ce point infirmée ; Qu'en revanche, la faute imputable au salarié n'étant pas grave, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué un rappel de salaire relatif à la période du 5 au 15 décembre 1994 correspondant à la durée de la mise à pied d'un montant de 5.348 FRS, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 44.967 FRS, le montant des congés payés sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement d'un montant de 71.947 FRS lesquels ne sont pas critiqués dans leur montant par l'employeur. Attendu que les chefs du dispositif de la décision déférée relatifs à la compétence du Conseil et à la somme allouée à titre de solde de la prime de fin d'année seront confirmés dès lors que l'appelant ne les critique pas et que l'intimé en demande la confirmation. Attendu que le licenciement du salarié étant intervenu le 13 décembre 1994 postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la Société S. prononcée par un jugement en date du 28 octobre 1994 et antérieurement au plan de continuation arrêté le 1er décembre 1995 et ce dernier ayant été résolu et la société de nouveau mise en redressement judiciaire le 4 décembre 1998, un plan de cession ayant été arrêté le 3 0 avril 1999 et Me Michel désigné en tant que

Commissaire à l'exécution du plan, il convient de fixer les créances du salarié dans cette nouvelle procédure collective. Sur les intérêts : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que les conditions prévues à l'article Z... 143-11-1 du code du travail étant réunies, à convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles Z... 143-11-8 et D-143-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur doit être débouté de sa demande de remboursement des sommes qu'il a réglées au titre de l'exécution provisoire dès lors que celle-ci n'ayant pas été ordonnée par les premiers n'a pas concernée les dommages et intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne justifie pas avoir réglé ces derniers ; Attendu que concernant la demande formulée au les premiers n'a pas concernée les dommages et intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne justifie pas avoir réglé ces derniers ; Attendu que concernant la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la partie intimée, la cour estime que l'indemnité allouée par le premier juge a été équitablement fixée ; Qu'il convient de la confirmer sans faire droit à la demande complémentaire formée en cause d'appel ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient de rejeter sa demande d'indemnité formulée pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Statuant par dispositions

nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Dit que le conseil des Prud'hommes est compétent Dit le licenciement non fondé pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance du salarié dans la procédure collective ouverte le 4 décembre 1998 de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 : - 44.967 FRS (quarante quatre mille neuf cent soixante sept francs) à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 5.348 FRS (cinq mille trois cent quarante huit francs) à titre de salaire correspondant à la mise à pied - 71.947 FRS (soixante et onze mie neuf cent quarante sept francs) au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5.031 FRS (cinq mille trente et un francs) à titre de rappel de congés payés sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de préavis - 6.000 FRS (six mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations. - Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles Z... 143 -11-8 et A... 143 -2 du code du travail ; - Déboute Monsieur Y... du surplus de ses demandes. - Déboute la société S. de sa demande de remboursement des sommes réglées en exécution de l'exécution provisoire. - Déboute la partie appelante de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. - Condamne la Société S. en tous les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/06177
Date de la décision : 15/01/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-01-15;99.06177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award