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15/01/2001 | FRANCE | N°2000/1137

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2001, 2000/1137


COUR D'APPEL DE DOUAI ASSEMBLEE DES CHAMBRES ARRET DU 15 JANVIER 2001 RG: 2000/01137 DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ARRAS DU 7 FEVRIER 2000 APPELANT : Maître H. Patrick, 17 Espace d'activité "Les Alouettes" BP 33 62055 ST NICOLAS LEZ ARRAS CEDEX Représenté par Maître REINHARD avocat au barreau de LYON INTERVENANT : La Société F. Direction Régionale d'ARRAS, 17 espace d'activité, les Alouettes, BP 33 62055 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS CEDEX, SELAFA, 2 bis rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par son Président en exercice Représentée par Maître REINHARD av

ocat au barreau de LYON INTIME : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCAT...

COUR D'APPEL DE DOUAI ASSEMBLEE DES CHAMBRES ARRET DU 15 JANVIER 2001 RG: 2000/01137 DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ARRAS DU 7 FEVRIER 2000 APPELANT : Maître H. Patrick, 17 Espace d'activité "Les Alouettes" BP 33 62055 ST NICOLAS LEZ ARRAS CEDEX Représenté par Maître REINHARD avocat au barreau de LYON INTERVENANT : La Société F. Direction Régionale d'ARRAS, 17 espace d'activité, les Alouettes, BP 33 62055 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS CEDEX, SELAFA, 2 bis rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par son Président en exercice Représentée par Maître REINHARD avocat au barreau de LYON INTIME : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS Représenté par Maître TORILLEC, bâtonnier de l'ordre des Avocats d'ARRAS INTERVENAINT : LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX dont le siège est à PARIS 7500l, 13 rue de la Paix Représenté par Maître CAILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAITREAU, Président de Chambre, faisant fonction de Premier Président, désigné par ordonnance du 25 septembre 2000, Madame X..., Madame Y..., Monsieur Z... et Monsieur MICHEL, conseillers, GREFFIER EN CHEF : Madame A..., présente lors des débats MINISTERE PUBLIC : Monsieur FOUCART, avocat général, en ses réquisitions écrites et orales, présent lors des débats DEBATS en Chambre du Conseil et solennelle en date du SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE, ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience en chambre du conseil et solennelle du QUINZE JANVIER DEUX NULE UN, date indiquée à l'issue des débats par Monsieur MAITREAU, président, qui a signé la minute avec Madame A... greffière en chef, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. RAPPORTEUR: Madame Y... FAITS ET B... : Suivant délibération en date du 18 octobre 1999 , le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Arras a adopté le règlement intérieur harmonisé à caractère normatif n° 1999-001 du Conseil National des Barreaux (CNB) estimant qu'il s'impose à tout Avocat ,

toutes dispositions contraires du règlement intérieur du Barreau d'ARRAS audit règlement intérieur harmonisé (RIH)étant réputées abrogées Selon réclamation en date du 14 janvier 2000 , Maître Patrick H. , avocat associé a contesté cette délibération et sollicité l'annulation des paragraphes nouvellement incorporés reprenant les dispositions des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH des Barreaux de France . Par délibération en date du 7 février 2000 , le Conseil de l'Ordre a rejeté la réclamation formée par Maître H. Par lettre en date du 23 février 2000, Maître Patrick H. a, en sa qualité d'Avocat de la Société F., formé recours contre cette délibération , en ce qu'elle a refusé d'annuler la disposition du règlement intérieur intégrant les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH. Maître H. avait formé une nouvelle réclamation le 8 février 2000 mais s'en est ensuite désisté par courrier en date du 22 février , ce que le Conseil de l'Ordre constatait dans sa délibération du 6 mars 2000 . Dans le mémoire qu'il a développé devant la Cour au soutien de la première réclamation, Maître H. et la Société F. à laquelle il appartient demandent à la Cour de dire recevable leur recours , de rejeter la demande d'intervention volontaire du CNB , de procéder enfin à l'annulation de la décision prise le 18 octobre 1999 par le Conseil de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel d'ARRAS . Ils exposent en effet que si en vertu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, le CNB est un établissement public doté de la personnalité morale qui a été chargé de représenter la profession d'Avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'Avocat , celui-ci n'est pas pour autant autorisé à intervenir dans les autres domaines et spécialement à s'immiscer dans celui de l'exercice de la profession . S'appuyant sur la jurisprudence , ils relèvent que s'agissant d'une personne morale de droit privé , son pouvoir réglementaire doit être

interprété de manière restrictive et cantonné dans la stricte sphère des pouvoirs reconnus . Sur le fondement de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et notamment son article 6 , la Société F. et Maître Patrick H. soutiennent que le CNB ne peut édicter des normes , étant donné que ses décisions ne sont pas susceptibles de recours , exception faite de celles individuelles. A ce sujet , ils se reportent à un discours prononcé par Madame le Garde des Sceaux à Lyon le 22 octobre 1999 et observent en outre que le pouvoir normatif du CNB a déjà été battu en brèche par de nombreux Barreaux qui ont notamment décidé d'exclure purement et simplement l'article 16 de l'harmonisation , sans que ni le Parquet , ni le CNB lui-même n'aient contesté ces délibérations . Ils discutent ensuite la recevabilité de l'intervention volontaire du CNB et estiment que son intervention est d'abord irrecevable au sens de l'article 329 du Nouveau Code de B... Civile , puisqu'une intervention à titre principal ne pourrait se justifier que si le CNB disposait d'un pouvoir normatif L'intervention à titre accessoire se voit indiscutablement opposer un défaut d'intérêt Ils discutent enfin la légalité des modifications du règlement intérieur : les dispositions de l'article 16-3 , de l'article 16-4 et de l'article 16-5 ont ainsi pour objet de délimiter le périmètre des réseaux interprofessionnels auquel un avocat est autorisé à participer. Ils estiment , qu'en la matière , il convient de se référer à l'article 67 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n' 90-1259 du 31 décembre 1990 , portant création et organisation de la nouvelle profession d'avocat qui autorise incontestablement les avocats affiliés à un réseau non exclusivement juridique à faire mention de leur appartenance pendant un délai de 5 ans courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi . Cette disposition législative est manifestement en contradiction avec les dispositions de l'article 16-3 du RIH qui font obligation à l'avocat

membre d'un réseau de mentionner son appartenance au réseau. Ils estiment par ailleurs que la formule de l'article 16-4 qui rend possible la participation à un réseau entre des professionnels relevant de profession libérale réglementée ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats ... , est très imprécise , en outre ce texte entre en conflit avec la loi du 31 décembre 1971 modifiée relative à la profession d'Avocat qui ne contient, dans son article 67 , aucune restriction de quelque nature que ce soit . Ils estiment enfin que l'article 16-5 du RIH qui institue des incompatibilités entre les avocats membres d'un réseau et le commissaire aux comptes membre du même réseau intervenant pour le même client est en contradiction d'une part avec la loi du 31 décembre 1971 modifiée et d'autre part avec la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , créant une incompatibilité nouvelle au regard tant de la profession d'Avocat que de la profession de Commissaire aux Comptes. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'ARRAS a demandé à la Cour de dire le recours de Maître Patrick H. et de la Société F. mal fondé , de confirmer en conséquence la délibération du Conseil de l'Ordre qui a rejeté la réclamation de Maître Patrick H. du 14 janvier 2000 , débouter enfin Maître H. et la Société F. de leurs demandes fins et conclusions . Le CNB est. intervenu volontairement et estime avoir naturellement intérêt à intervenir dans la procédure pour soutenir le Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS , appuyer ses prétentions et veiller à la conservation des propres droits du CNB , c'est-à-dire le maintien de l'harmonisation des règles et usages de la profession d'Avocat lorsqu'elle est atteinte . Sur le fond , le CNB estime que la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS est bien fondée d'une part en ce queue a adopté l'article 16 du RIH , d'autre part en ce qu'elle a rejeté les réclamations de Maître H. En effet , il

estime que le Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS , en votant les textes critiqués , a respecté les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 , le législateur ayant manifestement voulu , en l'espèce prendre acte d'une situation de fait et laisser à la profession un délai de 5 ans pour définir les principes permettant de régler les problèmes de compatibilité avec les règles de la profession d'Avocat . Enfin, les dispositions critiquées sont indissociables des articles 16-1, 16-2, 16-6, 16-7, 16-8 et 16-9 qui sont licites et contiennent les droits et devoirs des avocats qui, dans un réseau tel que défini à l'article 16-1, exercent en commun dans une communauté d'intérêt telle que définie par le deuxième alinéa du même article . Le Ministère Public a conclu à ce que Maître H. soit déclaré non fondé dans son recours à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS et soit en conséquence débouté de ses demandes. MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du CNB : Le CNB institué par la loi du 31 décembre 1990 est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisations des règles et usa,-es de la profession d'avocat . Il a donc , dans la présente instance tendant à voir déclarer certaines dispositions du RIH qu'il a élaboré , illégales , intérêt à agir pour la défense de ce RIH sur le fondement de l'article 330 du Nouveau Code de B... Civile .Son action est ainsi une action de soutien envers la délibération du Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS ayant intégré dans son règlement intérieur les dispositions dudit RIH. Son intervention volontaire accessoire doit être en conséquence déclarée recevable . Sur le pouvoir normatif du CNB : Dans sa délibération , le Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS a fait clairement référence au caractère normatif du RIH pour

l'adopter et considérer ainsi qu'il s'impose à tout avocat. Si le CNB a, comme il a été déjà été rappelé plus haut, notamment la tâche de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession il n'a cependant reçu aucune délégation de ses pouvoirs de la part du législateur. Les termes veiller à employés dans la rédaction de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée imposent de limiter l'intervention du CNB en matière d'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat à un rôle de surveillance , de conseil et de proposition et ne permettent pas de reconnaître au CNB , à défaut de dispositions plus explicites , le pouvoir d'édicter des règles déontologiques qui s'imposeraient à l'ensemble des barreaux . De plus , au regard des principes de droit qui exigent que toute décision susceptible de causer un grief puisse faire l'objet d'un recours , l'absence de recours direct contre les décisions collectives prises dans le cadre de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée , interdit , contrairement à l'opinion de conseil de l'ordre des avocats du barreau d'ARRAS , de reconnaître au CNB un pouvoir normatif en la matière. Sur la légalité des articles 16-3 16-4 et 16-5 du RIH : L'article 16 en son entier fait application des règles fondamentales régissant la profession d'Avocat et qui sont notamment : a le respect de l'indépendance de l'avocat, À le respect du secret professionnel , Àle respect sourcilleux et nécessaire des règles de conflit d'intérêts, Àle libre choix de l'avocat par son client. L'article 16-3 alinéa 3 du RIH fait obligation à l'avocat membre d'un réseau de faire mention de cette appartenance et ce afin d'assurer une parfaite information du public. L'article 16-4 indique que la participation au réseau n'est possible que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de profession libérale réglementée ayant une déontologique déclinant une éthique commune à celle des avocats . L'article 16-5 alinéa 2 du

RIH prévoit qu'un avocat membre d'un réseau ne peut même avec l'accord de son client , prêter son concours à ce dernier si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client , notamment en qualité de Commissaire aux Comptes ou dans une qualité similaire , que ce soit en vertu d'un droit étranger ou non . Sur la mention de l'appartenance au réseau : Tout en marquant leur approbation pour l'obligation faite par l'article 16-3 alinéa 3 du RIH à l'avocat membre du réseau de mentionner cette appartenance dans le but de parfaire l'information du public , les auteurs du recours soutiennent que cette disposition est contraire aux dispositions de l'article 67 alinéa 3 de la loi du 3 1 décembre 1971 modifiée. Ce dernier texte qui autorise les sociétés ou groupements de conseils juridiques existant à la date d'entrée en vigueur du titre l' de la loi du 31 décembre 1990 qui étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique à continuer à mentionner leur appartenance à ce réseau , a limité expressément cette autorisation dans un délai , aujourd'hui expiré, de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur susvisée Faute d'intervention , depuis , d'un texte ayant même valeur législative qui aurait prolongé la période d'autorisation , la mention d'appartenance au réseau n'apparaît plus licite. L'article 161 du décret du 27 novembre 1991 qui permet à l'avocat la publicité dans la mesure où , elle procure au public une nécessaire information, n'autorise pas l'usage d'une mention défendue par la loi. L'article 16-3 alinéa 3 du RIH , émanant du CNB qui, comme il a été dit , n'est pas investi d'un pouvoir normatif , ne peut davantage imposer une obligation contraire à la loi. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre du Barreau d'ARRAS en ce queue a intégré dans le règlement intérieur l'article 16-3 alinéa 3 du RIH. La disposition de l'article 164 qui précise que

la participation à un réseau n'est possible que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant d'une profession libérale réglementée ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats est critiquée par les auteurs du recours en ce queue est imprécise et contraire à l'article 67 de la loi du 31 décembre 1990. Il convient ici de rappeler le serment prêté dans les termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 par les avocats d'exercer leurs fonctions avec dignité , conscience , indépendance , probité et humanité C'est bien sous l'égide de ce serment qu'ils exercent leur profession soit à titre individuel , soit au sein d'une association , d'une SCP , d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation (article 8 de la loi ).Par ailleurs , la loi interdit aux avocats d'exercer une activité commerciale . L'article 16-4 ne fait que reprendre dans le cas particulier de l'appartenance au réseau l'obligation pour les membres de ce réseau de se conformer à une déontologie déclinant une éthique commune à celle 'de la profession d'Avocats formule qui tend à faire référence aux incompatibilités obligations et devoirs prévus dans la loi de 1971 et dans le décret de 1991 . Cette obligation n'est nullement contraire à l'article 67 de la loi du 31 décembre modifiée qui a , dans un contexte précis , prévu l'harmonisation des professions d'avocats et de conseils juridiques . Elle ne vient pas plus battre en brèche l'existence des réseaux : elle a simplement pour but , ce que les membres d'un réseau ne peuvent véritablement refuser , d'harmoniser les règles d'exercice en réseau , en prévoyant que les membres du réseau devront à tout le moins , respecter des règles déontologiques communes à la profession d'Avocat . Il ne peut être ainsi sérieusement invoqué qu'une telle règle de base mette un obstacle à l'exercice en commun de la profession d'Avocat dans le cadre du réseau ou en restreigne l'exercice dès lors queue ne fait que

préciser les règles déontologiques déjà prévues par la Loi et le Décret en prenant simplement en compte l'appartenance au réseau reconnue depuis la loi du 31 décembre 1990. La disposition prise à l'article 16-4 du règlement intérieur du Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS ne peut être en conséquence déclarée illégale. La disposition de l'article 16-5 alinéa 2 du règlement intérieur qui précise que un avocat membre du réseau ne peut , même avec l'accord de son client , prêter son concours à ce dernier si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client, notamment en qualité de commissaire aux comptes ou dans une qualité similaire , que ce soit en vertu d'un droit étranger ou non est contestée par les auteurs du recours , qui estiment qu'elle est en contradiction avec la loi de 1971 sur la profession d'avocat et avec la loi de 1966 sur les sociétés commerciales. Le décret du 27 novembre 1991 énonce en son article 155 les règles à observer en cas de conflit d'intérêt, pour la préservation du secret professionnel et celle de l'indépendance entière de l'avocat . Cet article précise en son dernier alinéa , que ces règles lorsque des avocats exercent en groupe , sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous membres Cet article prévoit également la possibilité de déroger aux règles édictées lorsque les parties en sont d'accord. Or , l'article 16-D- alinéa 2 du RIH qui interdit désormais à un avocat membre du réseau de prêter son concours à un client si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client ajoute incontestablement aux règles existantes et restreint les conditions d'exercice professionnel des groupements d'avocats en prévoyant que cette interdiction ne pourra être levée même avec l'accord du client. Cette interdiction formulée en termes généraux -qui trouverait application sans distinction alors même que l'affaire pour laquelle le client sollicitant le concours d'un membre du réseau n'aurait

aucun rapport avec le contrôle ou la certification de ses comptes confiés à un autre membre du réseau - a pour effet de créer des restrictions à l'exercice professionnel des avocats membres d'un réseau dans des situations autres que celles qu'a voulu régler l'article 16-5 alinéa 2 du RIH , ces restrictions étant alors privées, de surcroît, de véritable justification. Il convient de faire droit au recours présenté et d'annuler la délibération du Conseil de l'Ordre du barreau d'ARRAS en ce qu'elle a intégré au règlement intérieur l'article 16-5 du RIH pris par le CNB. PAR CES MOTIFS : DECLARE recevable l'intervention volontaire du CNB, ANNULE la délibération du Conseil de l'Ordre du Barreau d'ARRAS en date du 18 OCTOBRE 1999, en ce qu'elle a intégré dans son règlement intérieur, les articles 16-3 alinéa 3 et 16-5 alinéa 2 du RIH adopté par le CNB, REJTTE le recours pour le surplus, LAISSE les dépens à la charge de qui les a exposés. LA GREFFIERE EN CHEF

LE PRESIDENT M.C. A...

P. MAITREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2000/1137
Date de la décision : 15/01/2001

Analyses

AVOCAT - Conseil national des barreaux - Pouvoirs - Harmonisation des règles et usages de la profession - Portée - /.

L'article 21-1 de la loi du 31/12/1971 modifié limite l'intervention du Conseil national des barreaux en matière d'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat à un rôle de surveillance, de conseil et de proposition et ne reconnaît pas à ce Conseil le pouvoir d'édicter des règles déontologiques qui s'imposeraient à l'ensemble des barreaux

AVOCAT - Conseil national des barreaux - Pouvoirs - Limites - Ediction de règles générales et obligatoires - /.

Faute d'intervention du législateur, la mention d'appartenance à un réseau n'apparaît plus licite, le Conseil national des barreaux, dépourvu de pouvoir normatif, ne pouvant imposer une obligation contraire à la loi

AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Dispositions - Participation à un réseau.

La disposition de l'article 16-5 du règlement intérieur harmonisé n 1999-001, qui interdit à un avocat membre du réseau de prêter son concours à un client si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client, restreint les conditions d'exercice professionnel des groupements d'avocats et doit, dès lors, être annulée


Références :

Loi du 31 décembre 1971, article 21-1 modifié

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-01-15;2000.1137 ?
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