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15/01/2001 | FRANCE | N°1999/7799

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2001, 1999/7799


COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVIER 2001 - RG 99/7799

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS en date du 18/04/1996 COUR APPEL DE AMIENS en date du 26 Juin

1997 No CAS4/01

COUR DE CASSATION DU 01/12/1999 APPELANT : Maître Jean Claude H. - Liquidateur de SOCIETE -F.I.B.- 12, Boulevard Victor Hugo 60200 COMPIEGNE Représentant : Maître Gilles MASUREL (avoué à la Cour) Représentant : Maître Yves LEMMAN (avocat au barreau de BEAUVAIS) INTIMES : Monsieur André X..., 2, rue Louis Blériot 60000 BEAUVAIS Représentant : Maître Christian GARNIER (

avocat au barreau de BEAUVAIS) C.G.E.A. D'AMIENS 2, rue de l'Etoile 80094 AMI...

COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVIER 2001 - RG 99/7799

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS en date du 18/04/1996 COUR APPEL DE AMIENS en date du 26 Juin

1997 No CAS4/01

COUR DE CASSATION DU 01/12/1999 APPELANT : Maître Jean Claude H. - Liquidateur de SOCIETE -F.I.B.- 12, Boulevard Victor Hugo 60200 COMPIEGNE Représentant : Maître Gilles MASUREL (avoué à la Cour) Représentant : Maître Yves LEMMAN (avocat au barreau de BEAUVAIS) INTIMES : Monsieur André X..., 2, rue Louis Blériot 60000 BEAUVAIS Représentant : Maître Christian GARNIER (avocat au barreau de BEAUVAIS) C.G.E.A. D'AMIENS 2, rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 Représentant : Maître Catherine POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. COLLOW Premier Président R. BOULY DE Y..., L. MOREL Présidents de Chambre D. DELON, J. BELOT Conseillers GREFFIER lors des débats: N. CRUNELLE DEBATS:

l'audience publique et solennelle du 23 Novembre 2000 ARRET

prononcé à l'audience publique et solennelle du 15 JANVIER 2001 Date indiquée à l'issue des débats par le premier président, lequel a signé la minute avec le greffier N. CRUNELLE La cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, au rapport reproduit qui a été lu à l'audience publique du 23 novembre 2000 par Monsieur MOREL, Président de Chambre Monsieur X... a été nommé gérant de la SARL F. I. de B. (F.I.B) lors de sa constitution en 1966 ; Il a renoncé à son mandat social en 1969. La Société a été mise en redressement judiciaire le 28 Juin 1994 puis en liquidation judiciaire le 10 Janvier 1995. Alors qu'il était en arrêt d'activité depuis le 24 juin 1994 par suite d'un accident de travail, Monsieur

X... a été licencié le 07 Avril 1995 par le mandataire liquidateur ; Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Beauvais de deux requêtes : - une première, le 27 juillet 1995 contre Maître H., liquidateur de la Société F.I.B et les AGS Assedic, en vue d'obtenir une fixation de créance pour rappel de salaire du 28 décembre 1993 au 27 juin 1994 pour 1 1 8.215 Frs et 1 0. 000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - une seconde, le 28 Novembre 1995 contre Maître H. en présence des Assedic en vue d'obtenir une fixation de créance d'un montant total de 382.423,50 Frs due à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail (préavis = 74,985 Frs, congés payés 7.498,50 Frs, indemnité de licenciement = 299.940 Frs). Par jugement du 18 avril 1996, le Conseil de Prud'hommes de Beauvais a : - Dit que la moyenne mensuelle de ses salaires est de 24.995 Frs. - Ordonné lajonction des affaires - Débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire de décembre 1993 à mai 1994 et de sa demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - - Dit que Monsieur X... peut être licencié, la cause de son licenciement n'ayant aucun lien avec son accident. - Fixé la créance de Monsieur X... à l'égard de Monsieur Z... de syndic à la liquidation des biens de la Société F.I.B à charge par lui d'en réclamer les fonds aux Assedic Oise et Somme, au titre de l'indemnité de licenciement à 299.940 Francs. - Débouté Monsieur X... de ses autres demandes. Sur appel de Maître H. es-qualité de liquidateur de la SARL F.I.B, la Cour d'Appel d'Amiens a par arrêt infirmatif du 26 Juin 1997 : - débouté Monsieur X... ses demandes aux motifs que les dossiers de procédure ne contiennent aucun document justifiant des fonctions de direction susceptibles de justifier un tel salaire ; - qu'il y a donc lieu de dire qu'André X... n'a pas le statut de salarié de la Société F.I.B. et de le débouter de l'intégralité de ses demandes. Sur le pourvoi de Monsieur André X...,

la Cour de Cassation a, par arrêt du 01 Décembre 1999, cassé l'arrêt de la Cour d'Amiens pour violation des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du Travail aux motifs qu'alors queue avait relevé que l'intéressé avait effectivement exercé au sein de l'entreprise, après sa démission de son mandat social, les fonctions techniques de monteur en charpentes en rémunération desquelles il avait perçu un salaire, peu en important le montant, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé La Cour d'Appel de Douai désignée comme Cour de renvoi a été saisie, le 12 Décembre 1999, par Monsieur X... qui demande à la Cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu parle Conseil de Prud'hommes de Beauvais le 18 avril 1996 - lui donner acte de ce que sa créance salariale à hauteur de 118.215 Frs, a été admise par Maître H. es-qualité. - dire que les AGS Oise et Somme devront prende en charge le paiement de ses salaires dans le cadre des dispositions des articles L. 143- 1 1 -1 et suivants du Code du Travail. - fixer sa créance à l'égard de Maître H. es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société F.I.B. au titre des indemnités de rupture du contrat de travail à la somme de 382.423,50 Francs ainsi que détaillées :

Indemnité de préavis :........................... 74.985, 00 F Congés payés sur préavis :.................

7.498,50 F Indemnité de licenciement :................. 299.940, 00 F Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due à la somme de 57.165,35 Francs brut. - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale. - dire que les indemnités de rupture du contrat de travail et compensatrice de congés payés seront prises en charge par les AGS Oise et Somme - condamner Maître H. es-qualité de liquidateur de la Société F.I.B., au paiement de la somme de 40. 000 Francs, sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... fait essentiellement valoir : - sur le contrat de travail, que sa qualité d'associé égalitaire n'est pas exclusive de celle de salarié, que plusieurs attestations établissent la réalité de ses prestations de travail, qu'â était réglé de ses salaires jusqu'au mois de décembre 1993, qu'il était bien dans un lien de subordination avec son employeur, lui-même ne s'étant immiscé d'aucune façon dans la gestion de l'entreprise, que d'ailleurs, il a été licencié par Maître H. qui a fait figurer sur le relevé des créances salariales les salaires qu'il réclamait. - sur son licenciement, qu'd lui est dû l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents ayant été dispensé d'exécuter ledit préavis et que la Convention Collective du Bâtiment applicable aux cadres, justifie les montants des indemnités réclamées en ce compris l'indemnité de licenciement Maître H., es-quafité de liquidateur judiciaire de la SARL F.I.B., demande, pour sa part, à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice quant à la fixation des créances de Monsieur X... et le CGEA d'Amiens demande de lui donner acte de ce qu'il n'a cause d'opposition aux demandes de Monsieur X... relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de congés payés et il sollicite que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des articles L. 143. 1 1. 1 et suivants et D. 143.2 du Code du Travail. SUR CE : Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent ayant donné heu à la rédaction d'un écrit, à l'établissement de bulletins de salaire et éventuellement à l'accomplissement d'une procédure de licenciement, il incombe à la partie qui invoque son caractère fictif de rapporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination,, Qu'en l'espèce l'existence de lien de subordination

corroboré par le versement des salaires, peu en important le montant, et le licenciement n'est plus contesté par les parties Que les salaires impayés de Monsieur X... sont donc dûs jusqu'à la date du licenciement à hauteur du montant réclamé; Attendu, sur le licenciement, qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... et de ses fonctions, les indemnités qu'il réclame lui sont dues en application des dispositions de la Convention Collective du Bâtiment applicable aux cadres, ce dont les parties conviennent y compris en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés; Attendu que Monsieur X... qui triomphe est en droit d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -, Attendu qu'en raison de la suspension des poursuites individuelles du fait de l'ouverture de la procédure collective, il convient non pas de condamner l'employeur mais de fixer la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise, en application des dispositions des articles 47 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 qui est d'ordre public, aux sommes indiquées au présent dispositif, Attendu que les conditions prévues à l'article L. 143 -1 1 -1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les linùtes prévues aux prévues aux articles L. 143-11-8 et D143-2 du code du travail PAR CES MOTIIFS : Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Vu le jugement rendu le 18 avril 1996 ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du ler décembre 1999 ; Fixe la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 : - 118.215 francs (cent dix huit mille deux cent quinze francs) à titre de salaires impayés - 74.985 francs (soixante quatorze mille neuf

cent quatre vingt cinq francs)à titre d'indemnité compensatrice de préavis -, - 7.498 francs (sept mille quatre cent quatre vingt dix huit francs) à titre de congés payés sur préavis ; - 299.940 francs (deux cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quarante francs) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 57.165,35 francs (cinquante sept mille cent soixante cinq francs et trente cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés restant dûs - 10.000 francs (dix mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations. Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire; LE GREFFIER

LE PRESIDENT N. CRUNELLE

J.P. COLLOMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/7799
Date de la décision : 15/01/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation - /

En présence d'un contrat de travail apparent ayant donné lieu à la rédaction d'un écrit, à l'établissement de bulletins de salaire et éventuellement à l'accomplissement d'une procédure de licenciement, il incombe à la partie qui invoque son caractère fictif de rapporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-01-15;1999.7799 ?
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