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15/01/2001 | FRANCE | N°00/01845

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2001, 00/01845


COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVIER 2001 RG 00/01845

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU THIERRY en date du 19/12/96

COUR APPEL D'AMIENS en date du 09 octobre 1997 No CAS2/01

COUR DE CASSATION DU 22/02/2000 APPELANT : Madame Liliane X... divorcée Y... 60, quartier 3 rivières 97228 STE LUCE Représentant: Maître Xavier LEFEVRE (avocat au barreau de SOISSONS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 00/05026 du 20/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : ASSOCIATION AR. VENANT AUX DROITS DE L

'ASSOCIATION A. Mairie de Château Thierry Hôtel de Ville 02400 CHATEAU THI...

COUR D'APPEL DE DOUAI Assemblée des Chambres ARRET DU 15 JANVIER 2001 RG 00/01845

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU THIERRY en date du 19/12/96

COUR APPEL D'AMIENS en date du 09 octobre 1997 No CAS2/01

COUR DE CASSATION DU 22/02/2000 APPELANT : Madame Liliane X... divorcée Y... 60, quartier 3 rivières 97228 STE LUCE Représentant: Maître Xavier LEFEVRE (avocat au barreau de SOISSONS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 00/05026 du 20/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : ASSOCIATION AR. VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION A. Mairie de Château Thierry Hôtel de Ville 02400 CHATEAU THIERRY Représentant: Maître Etienne DELPIERRE (avocat au barreau de SOISSONS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. COLLOMP, Premier Président Z... BOULY DE LESDAIN, L. MOREL, Présidents de Chambre Y... DELON, X... BELOT, Conseillers GREFFIER lors des débats : N. CRUNELLE DEBATS : l'audience publique et solennelle du 23 novembre 2000 ARRET prononcé à l'audience publique et solennelle du 15 JANVIER 2001. Date indiquée à l'issue des débats par le Premier Président, lequel a signé la minute avec le greffier N. CRUNELLE. La cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, au rapport reproduit qui a été lu à l'audience publique du 23 novembre 2000 par Monsieurr MOREL, Président de Chambre. 1) RAPPORT : Madame Y... a été embauchée le 10 mai 1993 comme technicienne en confection par l'Association A. Le 31 mai 1996, elle a porté devant le conseil de prud'hommes de CHATEAU-THIERRY, section des activités diverses, à l'encontre de cette personne morale une réclamation de rappel de rémunération s'élevant à 46.025 f, une réclamation de règlement de salaires relative aux mois de mai et de juin 1996 d'un montant de 15.000 f, une réclamation de versement de congés payés de 4.859 f, et une

demande de remise d'un certificat de travail. Lors de cette saisine, elle a également déclaré qu'elle formait une demande de dommages-intérêts pour "rupture abusive et vexatoire". Elle a ensuite conclu au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, à la condamnation de la défenderesse au règlement de la somme de 45.818, 42 f à titre de rappel de salaire du 10 mai 1993 au 31 mars 1996, de la somme de 4.581, 84 f bruts au titre des congés payés sur ce rappel, de la somme de 4.859 f au titre des congés payés pour l'année 1995-1996, de la somme de 15.000 f au titre de l'indemnité de préavis, de la somme de 1.500 f au titre des congés payés sur préavis, de la somme de 20.000 f à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, de la somme de 10.000 f à titre de dommages-intérêts pour retard "dans la remise de l'attestation Assedic et de cessation d'activité", et de la somme de 20.300 f à titre de remboursement de frais professionnels. Elle a également demandé la condamnation de l'Association A. à lui remettre sous astreinte une lettre de licenciement, une attestation Assedic, un certificat de travail et un certificat de cessation d'activité destiné "à 'l'organisme de retraite". Elle a exposé en appui qu'après la rupture au cours du mois de juillet 1996, à l'initiative de l'Association A., de tous les contrats emploi-solidarité conclus par celle-ci, elle est demeurée la seule salariée de la défenderesse, qu'à partir de cette époque, elle a travaillé en fait pour l'Association AR., qui a son siège, comme l'autre personne morale, dans les locaux de la Mairie de CHATEAU-THIERRY, que Monsieur Z..., directeur de l'Association AR. l'a, le 22 février 1996, licenciée verbalement sous une accusation fallacieuse de vol, qu'elle a cessé d'occuper son poste, à la suite de cette décision, qu'elle a néanmoins été rémunérée jusqu'au 29 février 1996, que placée d'office en congés payés du 1 er au 31 mars 1996, elle est encore restée à son

domicile, toujours dans le cadre de congés payés à prendre, pendant le mois d'avril 1996, qu'un courrier adressé le 21 mai 1996 au Maire de CHATEAU-THIERRY, contenant sollicitation de son reclassement dans une autre structure jusqu'au 1 er juillet 1996, date d'ouverture de son droit à la retraite, n'a été l'objet d'aucune réponse, que l'absence de toute lettre de notification de rupture a rendu son congédiement irrégulier et abusif, et qu'elle était par ailleurs conventionnellement créancière d'un rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels. Par jugement du 19 décembre 1996 prononcé avec exécution provisoire le conseil de prud'hommes de CHATEAU-THIERRY a condamné l'Association ARCANE à verser à Madame Y... 12 489, 24 f à titre d'indemnité de préavis, 1 248, 92 f à titre de congés payés sur préavis, 4 859 f au titre d'un solde de congés payés 19951996, et 20 000 f à titre de dommages-intérêts pour une "rupture abusive" fixée au 30 avril 1996. Il a aussi ordonné à la défenderesse de remettre à Madame Y... les documents réclamés par celle-ci sous une astreinte de 100 f par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Il a par ailleurs débouté Madame Y... de ses autres demandes. Les premiers juges ont retenu, pour fonder leur décision, que la "confusion la plus totale" apparaissait "dans l'organisation hiérarchique et juridique de l'employeur", que "de ce fait Madame Y... pouvait légitimement penser qu'elle avait été licenciée par une personne habilitée à le faire", que pour cette raison elle n'avait "pas repris son travail à l'issue de la période de congés payés" qui lui avait été "imposée du 1er mars 1996 au 31 mars 1996", que la volonté de la défenderesse "était bien de licencier, et qu'aucune procédure de congédiement n'avait été respectée. L'Association A. a relevé le 13 janvier 1997 appel de ce jugement qui a été l'objet d'un recours incident de la part de Madame Y... portant sur les demandes de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel, de frais

professionnels, de dommages-intérêts pour retard dans la remise de certains documents et sur le montant de l'indemnité allouée en réparation d'un licenciement abusif. Par arrêt du 9 octobre 1997, la cour d'appel d'AMIENS a déclaré Madame Y... mal fondée en l'ensemble de ses réclamations. Elle a énoncé en soutien que Madame Y... n'établissait pas la réalité du licenciement allégué, qu'elle n'avait pas repris son poste en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du 7 juin 1996, que la rupture de sa relation de travail avec l'Association A. devait "lui être exclusivement imputée à compter du 8 juin 1996", et que les réclamations pour rappel de salaires, congés payés sur ce rappel et frais professionnels étaient dépourvues de justification. Sur pourvoi de Madame Y..., la Cour de Cassation, par arrêt du 22 février 2000, a annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS mais "seulement en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail" était "imputable" à la salariée "et en ce qu'il avait débouté celle-ci "de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse". L'article L. 122-4 du code du travail préalablement visé, elle a relevé, pour fonder sa censure "que la seule absence de la salariée qui se prétendait licenciée ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner" et qu'il n'avait pas été recherché "si Monsieur Z... n'avait pas une autorité de fait au sein de l'Association". Madame Y... a saisi la Cour d'Appel de DOUAI, juridiction de renvoi désignée, le 22 mars 2000. Auparavant, l'Association A., le 10 septembre 1997, avait fusionné avec l'Association AR.. Cette dernière, et Madame Y..., ont été convoquées par lettres recommandées remises les 17 et 21 juillet 2000, pour l'audience du 23 novembre 2000 à 9 heures. L'Association AR. a conclu à titre principal à l'infirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de CHATEAU-THIERRY. Elle a avancé en appui que si "selon la décision de

la Cour de Cassation" dont elle prenait acte une "absence prolongée de la salariée n'était pas suffisante pour caractériser une démission", il "n'en découlait pas pour autant qu'un licenciement" était survenu, que l'attestation en ce sens produite par Madame Y... ne faisait "que traduire les déclarations" de celle-ci, que l'intimée avait été "absente de manière injustifiée pendant tout le mois d'avril 1996", circonstance expliquant "qu'aucun bulletin de paie" relatif à ce mois n'ait été rédigé, qu'auparavant la partie adverse avait "normalement travaillé jusqu'au 29 février 1996 ainsi qu'en faisant foi le bulletin de paie correspondant, que l'intéressée avait pris "en mars 1996 un solde de congés payés pour la période de référence 94-95 ainsi que cela avait été convenu et non imposé", qu'en outre l'acte de saisine du conseil de prud'hommes du 31 mai 1996 n'avait fait "nullement" état d'un licenciement abusif, que par ailleurs Monsieur Z... s'est borné à indiquer "à Madame Y..., qui ne relevait pas de sa responsabilité, qu'elle avait été accusée" de vols, et qu'en s'abstenant de reprendre son travail malgré une mise en demeure du 7 juin 1996, en demandant "son compte ainsi que la remise de documents de rupture", et en s'inscrivant à l'ANPE et aux Assedic, Madame Y... avait rendu imputable à elle-même par une "volonté claire et non équivoque de démissionner" la rupture de la relation de travail au 9 juin 1996. Elle a conclu subsidiairement que le comportement de l'intimée avait constitué "une violation grave et répétée de ses obligations contractuelles" et qu'il convenait de prononcer "la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de Madame Y..., avec effet au 8 juin 1996, date de réception de la mise en demeure" restée "infructueuse". L'Association AR. a réclamé reconventionnehement 5 000 f au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y... a demandé, outre la confirmation des condamnations déjà prononcées par le jugement du 19

décembre 1996 au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, 1 874, 88 f à titre d'indemnité légale de licenciement, l'élévation à 60 000 f des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et l'attribution d'une somme de 4 859 f à titre de solde de congés payés 1994-1995. Elle a aussi demandé 10 000 f en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'allocation d'intérêts sur les créances de nature salariale à compter du 31 mai 1996, et la capitalisation de ces intérêts "conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil". Elle a avancé en soutien que le jeudi 22 février 1996 en fin d'après-midi, Monsieur Z... "en sa qualité de directeur de l'Association AR., l'avait congédiée en des "termes non équivoques" ("maintenant, vous, vous foutez le camp, je suis obligé de me séparer de vous"), qu'un licenciement "signifié verbalement est un licenciement réel bien que totalement irrégulier et abusif', que l'auteur de cette mesure était "la seule personne ayant autorité dans les locaux de l'Association A.", le directeur de celle-ci ayant été licencié le ler février 1996, qu'à la suite de la notification de la rupture de son contrat, ainsi effectuée, elle a cessé toute activité professionnelle, qu'elle a été mise en congés payés d'office afin d'éviter le versement des indemnités compensatrices, que la relation de travail a pris fin le 30 avril 1996 avec le refus de son employeur "de lui remettre le bulletin de salaire correspondant au solde de ses congés payés", que le préavis de deux mois a commencé de courir à compter de cette date, qu'elle reste également créancière d'une indemnité de licenciement calculée selon les prescriptions des articles L. 122-9 et Z...- 122-2 du code du travail, que le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas été infirmé quant au "rappel de congés payés 95/96 non indemnisé et qui aurait du "être réglé le 30 avril 1996, et qu'elle a éprouvé un préjudice important, le comportement de l'Association A. l'ayant

"privée de la possibilité d'une part d'être" prise en charge par les Assedic, et "d'autre part de pouvoir ensuite faire valoir ses droits à la retraite", situation l'ayant "contrainte de vendre ses meubles et de mettre en location sa maison d'habitation" afin de faire face au remboursement d'un emprunt immobilier. 2) DECISION : Attendu que la rupture d'un contrat de travail n'est imputable à un salarié que si celui-ci a exprimé une intention libre et non équivoque de démissionner ; Qu'en l'espèce, Madame Y... n'a à aucun moment manifesté sous une forme quelconque auprès de l'Association A. la volonté d'abandonner son poste ; Que dans un courrier du 21 mai 1996 adressé au Président de l'Association, le délégué syndical mandataire de l'intimée a au contraire expressément indiqué que cette dernière n'était pas démissionnaire ; Que cette correspondance a été l'objet d'une lettre de réponse seulement le 7 juin 1996, lettre ne contenant aucune allusion à une démarche de la salariée susceptible de caractériser un acte de démission Qu'il y a lieu de dire sans fondement le moyen d'imputabilité à Madame Y... de la rupture de la relation de travail, soutenu par l'Association AR. avec laquelle l'appelante a fusionné le 10 novembre 1997. Attendu que, malgré son irrégularité, un licenciement verbal rompt le contrat de travail, un tel licenciement étant par ailleurs nécessairement abusif, en raison de l'inobservation des articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail ; Qu'en l'espèce, les Associations A. et AR. avaient leur siège au même endroit, dans les locaux de la Mairie de CHATEAU-THIERRY ; Que l'Association A., sommée, dans le cadre de l'instance devant la Cour d'Appel d'AMIENS, de communiquer "une copie des dix contrats CES signés depuis avril 1993 ", son livre du personnel, et ses factures, a conclu le 19 juin 1997, que les documents réclamés par Madame Y... ne présentaient "aucun intérêt avec le litige et sa solution", et n'a jamais fourni aucune des pièces

demandées ; que cette défaillance rend crédible l'allégation de l'intimée, quant à son passage sous l'autorité de fait de l'Association AR. à partir du mois de juillet 1995 à la suite de la cessation complète des activités de l'Association A. qui avait pour objet, comme l'Association AR., d'une indication, à l'exactitude non contestée, de l'intimée, la Formation, la Promotion, l'Emploi et la Réinsertion de personnes en difficultés sociales et professionnelles ; Que, dans une telle situation, Monsieur Z... directeur de l'Association AR. et donneur d'instructions apparaissait comme habilité à exercer sur Madame Y... un pouvoir disciplinaire ; Qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... (dont la véracité ne peut être mise en doute pour le seul motif que son rédacteur est l'ancien époux de l'intimée) que le 22 février 1996, vers 16 heures, Madame Y... lui a téléphoné, pour lui demander "d'aller la chercher, étant mise à la porte de son travail" ; Que l'Association A. ait rémunéré l'intimée pour l'ensemble du mois de février, est une mesure unilatérale qui ne peut suffire à faire tenir pour fausse la relation de Monsieur Y... ; Que le bulletin de salaire du mois de mars 1996 mentionne qu'il s'agit d'une période de congés payés, alors qu'aucun indice ne révèle que Madame Y... ait demandé à prendre des congés payés au cours d'une telle période ; Qu'aucun bulletin de salaire n'a été rédigé pour le mois d'avril 1996 ; Que l'Association A. a attendu le 7 juin 1996 pour soutenir, dans un courrier adressé à cette date à Madame Y..., que celle-ci n'avait "toujours pas repris son poste" alors que sa "période de congés payés était "expirée du 1 er au 3 1 mars 1996" ; Qu'il y a lieu de relever que le 31 mai 1996, Madame Y... avait pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes de CHATEAU-THIERRY de différentes réclamations et que la partie adverse avait été convoquée devant le bureau de conciliation par lettre recommandée expédiée le 3 juin 1996 ; Qu'à cet égard, et

contrairement à ce qu'a avancé l'appelante, Madame Y... avait énoncé, lors de la saisine du 31 mai 1996, qu'elle entendait former une demande de "dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire" ; Que la réalité d'un licenciement verbal et dès lors abusif effectué le 22 février 1996 par Monsieur Z..., se trouve établie par l'ensemble de ces indices. Attendu que Madame Y..., embauchée le 10 mai 1993, avait dans l'établissement, à la date de son licenciement, une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'elle est fondée, en application de l'article L. 122-6 3°) du code du travail, à recevoir une indemnité de préavis correspondant au montant du salaire brut qu'elle aurait du percevoir pendant deux mois ; Que compte tenu du montant Que compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle, il y a lieu de condamner l'Association AR. à lui verser sur ce chef la sonune de 12 499, 24 f en brut ; Qu'aucune confusion entre préavis et congés payés n'est possible ; Qu'il convient par ailleurs de condamner l'Association AR. au règlement des congés payés qui correspondent à ce préavis, 1 249, 92 f en brut ; Attendu que Madame Y... reste également créancière, conformément aux dispositions des articles L. 122-9 et Z... 122-2 du code du travail, de l'indemnité légale de licenciement, qui s'élève à 1 874, 88 f. Attendu que s'agissant de créances de nature salariale, les intérêts légaux sur les montants ci-dessus déterminés doivent courir à compter du 17 octobre 1996, date à laquelle ont été présentées devant le conseil de prud'honunes de CHATEAU-THIERRY les demandes sur ces chefs de Madame Y... (ces demandes n'avaient pas été formées lors de la saisine du 31 mai 1996) ; Attendu qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année ; Qu'il ressort du jugement du 19 décembre 1996, que Madame Y... n'a pas, dans le cadre de l'instance

devant le conseil de prud'hommes de CHATEAU-THIERRY demandé la mise en oeuvre de cet article ; Que les intérêts échus sur les montants antérieurement fixés ne peuvent porter eux-mêmes, intérêts qu'à compter du 21 août 2000, date d'introduction de la demande d'anatocisme ; Attendu que la condamnation au versement à Madame Y... d'une somme de 4 859 f au titre d'un "solde de congés payés 95/96 non indemnisés", prononcée par le conseil de prud'hommes de CHATEAU-THIERRY, a été infirmée, comme l'ensemble des autres condamnations pécuniaires mises à la charge de l'Association A. dans la décision du 19 décembre 1996, par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 9 octobre 1997 ; Que l'annulation de cet arrêt par la Cour de Cassation a été limitée à l'imputabilité Madame Y... de la rupture de son contrat de travail et aux conséquences indemnitaires de cette imputabilité ; Que la réclamation de l'intimée relative au règlement de la somme de 4 859 f visée ci-dessus est dès lors irrecevable ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, eu égard à l'effectif du personnel de la Société A. à l'époque du licenciement, inférieur à onze salariés ; Que la cour a des éléments suffisants, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle de Madame Y..., de son âge, et des circonstances de la rupture, qui l'ont placée sans une situation difficile à l'égard tant de l'Assedic que des organismes de retraite, pour fixer à 60 000 f le préjudice subi par l'intimé à la suite de son licenciement abusif ; Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700

du nouveau code de procédure civile ; Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie appelante formulée au même titre ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et sur renvoi de cassation ; Constate que l'Association AR. vient aux droits et obligations de l'Association A. ; Dit que Madame Y... a été abusivement licenciée le 22 février 1996 ; Condamne l'Association AR. à verser à Madame Y... : 1) Avec les intérêts légaux calculés à compter du 17 octobte 1996 * la somme de 12 499, 24 f (douze mille quatre cent quatre vingt dix neuf francs vingt quatre centimes) en brut à titre d'indemnité de préavis ; * la somme de 1 249, 92 f (mille deux cent quarante neuf francs quatre vingt douze centimes) en brut à litre de congés payés sur préavis ; * la somme de 1 877, 88 f (nulle huit cent soixante ifix sept francs quatre vingt huit centîmes) à titre d'indemnité de licenciement ; 2) Avec les intérêts légaux calculés à compter de la date de prononcé du présent arrêt : * la somme de 60 000 f (soixante mille francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * la somme de 10 000 f (dix mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que les intérêts échus sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement porteront eux-mêmes intérêts à compter du 21 août 2000 ; Dit irrecevable la demande de l'intimée de versement de la somme de 4 859 f (quatre mille huit cent cinquante neuf francs) au titre d'un solde de congés payés 95/96 non indemnisés ; Déboute l'Associatîon AR. de sa réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel, dépens relatifs à l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour dAppel D'AMIENS compris. LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT N.CRUNELLE

J.P. COLLOMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/01845
Date de la décision : 15/01/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-01-15;00.01845 ?
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