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11/01/2001 | FRANCE | N°1999-8065

France | France, Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2001, 1999-8065


COUR D'APPEL DE DOUAI

SEPTIEME CHAMBRE

ARRET DU 11/01/2001 N RG : 1999/08065 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BETHUNE du 19/10/1999 APPELANTE Madame D X..., née le 22 Février 1964 à LIEVIN , demeurant à LIEVIN (62800), AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 28/01/2000 BAJ N 591780020000394 Représentée par Mes LE MARC'HADOUR, POUILLE-GROULEZ, Avoués Assistée de Maître VAIRON, avocat au barreau de Béthune INTIME Monsieur K. Y..., né le 11 Octobre 1961 à EL FEHOUL ALGERIE , demeurant à LENS (62300), AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 55% du 28/01/2000 BAJ N 591780029900428 Représen

té par Me QUIGNON, Avoué Assisté de Maître HERMARY, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

SEPTIEME CHAMBRE

ARRET DU 11/01/2001 N RG : 1999/08065 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BETHUNE du 19/10/1999 APPELANTE Madame D X..., née le 22 Février 1964 à LIEVIN , demeurant à LIEVIN (62800), AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 28/01/2000 BAJ N 591780020000394 Représentée par Mes LE MARC'HADOUR, POUILLE-GROULEZ, Avoués Assistée de Maître VAIRON, avocat au barreau de Béthune INTIME Monsieur K. Y..., né le 11 Octobre 1961 à EL FEHOUL ALGERIE , demeurant à LENS (62300), AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 55% du 28/01/2000 BAJ N 591780029900428 Représenté par Me QUIGNON, Avoué Assisté de Maître HERMARY, avocat au barreau de Béthune COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame HANNECART, président de chambre Madame Z... etamp; Monsieur LIONET, conseillers -------------------------- Mme CHIROLA, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience en chambre du conseil du DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ; Madame HANNECART, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas

opposés, elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du ONZE JANVIER DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du 21 décembre 2000. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Madame CHIROLA, greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 20/09/2000

-------------------------------

Y... K. et X... D. se sont mariés le 3 août 1991 à Liévin (Pas-de-Calais) sans contrat préalable.

De cette union sont issus les enfants:

- Hakim né le xxxxxxxxxxxx,

- Smain né le xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Statuant sur une demande principale en divorce pour faute introduite par la femme suivant assignation en date du 10 avril 1998 et sur une demande reconventionnelle aux mêmes fins formée par le mari, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune par jugement rendu le 19 octobre 1999 a :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés en application des articles 259 et 248-1 du Code Civil,

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement,

- fixé la part contributive à l'entretien des enfants à 500 F par mois et par enfant, soit 1 000 F pour les deux enfants, avec

indexation,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

X... D. a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 1999 et demande à la Cour:

- de prononcer le divorce des époux aux torts du mari,

- de confirmer les dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence et au droit de visite et d'hébergement,

- de fixer la part contributive à l'entretien des enfants à 700 F par mois et par enfant, soit 1 400 F pour les deux enfants,

Le mari a conclu de son côté à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il demande à la Cour de dire X... D. mal fondée à remettre en cause le prononcé du divorce et subsidiairement, pour le cas où la femme serait admise à remettre en discussion l'aveu qu'elle a formulé par voie de conclusions, il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il retire son propre aveu.

Il sollicite alors de la Cour le débouté de la demande principale en divorce formulée par l'épouse et, les mesures accessoires concernant les enfants étant confirmées, il conclut à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

I) Sur le divorce:

Attendu que la femme demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;

Attendu que celui-ci, invoquant le double aveu par les époux d'une cause de divorce à la base de la décision déférée, conclut à l'impossibilité pour son conjoint de remettre en discussion le prononcé du divorce quant à l'attribution des torts ;

Attendu que le jugement dont appel a constaté que par conclusions

signifiées respectivement les 5 mai 1999 et 1er septembre 1999 l'un et l'autre époux avait reconnu l'existence des griefs invoqués par son conjoint à son encontre et demandé que le divorce soit prononcé aux torts partagés sans énonciation de motifs par application des dispositions de l'article 248-1 du Code Civil ;

Attendu que ces conclusions ne sont pas versées aux débats en cause d'appel mais que la femme n'apporte pas d'élément contraire ou nouveau de nature à infirmer les énonciations contenues dans la décision du premier Juge sur ce point ;

qu'elles doivent être tenues comme reproduisant exactement les écrits des parties à la procédure ;

Or attendu que l'aveu fait pleine foi des faits invoqués en tant que causes de divorce dès lors qu'il figure dans les conclusions du conjoint contre lequel il est invoqué ;

que, par suite, possédant toutes les caractéristiques de l'aveu judiciaire, il ne peut être révoqué sauf à son auteur de rapporter la preuve d'une erreur de fait ou d'en demander l'annulation pour le cas où il aurait été surpris par des faits de dol ou de violence ;

Attendu qu'en se limitant à indiquer qu'elle n'a signé aucun écrit pour demander l'application des dispositions de l'article 248-1 du Code Civil, lesquelles sont en elles-mêmes étrangères à l'aveu permis par l'article 259 du Code Civil en matière de divorce, l'appelante qui était régulièrement représentée par son avocat devant le premier Juge, n'établit l'existence d'aucune circonstance de fait de nature à soutenir valablement sa contestation ;

qu'elle sera donc déboutée de ses prétentions sur ce point, le jugement déférée étant ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

II) Sur la pension alimentaire pour les enfants :

Attendu que l'ordonnance de non conciliation avait fixé à 500 F par

mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père sur la base d'un salaire mensuel de 6 000 F pour le mari, exerçant la profession de mécanicien, et de ressources s'élevant à 1 479 F pour la femme qui ne déclarait aucun revenus personnels en dehors des prestations familiales et vivait chez sa mère ;

Attendu qu'en cause d'appel X... D. n'évoque rien d'autre dans ses écritures ni ne fournit aucune pièce sur sa situation financière ;

Attendu que pour sa part Y... K. communique un certain nombre de documents en photocopie pour certains d'entre eux illisibles, dont il ressort principalement pour ceux qui sont lisibles, que le mari perçoit un salaire net de 6 729,76 F (janvier 1999 );

Attendu qu'il produit en particulier les pièces suivantes pour justifier de sa situation :

- un avis d'échéance MACIF, assurance véhicule (échéance avril 98) :

1 997,20 F/an,

- factures d'eau avril 1999 : 225,21 F/trimestre,

- charbon: 2,5 tonnes : 5 000 F payés en espèce,

- EDF pour 6 mois : 1 017,23 F,

- Soginorpa

loyer (mars 1999) : 1 200,00 F,

Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié les situations respectives des parties et le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient de rejeter sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Y... K. de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne X... D. aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999-8065
Date de la décision : 11/01/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve

L'aveu ne peut être révoqué, sauf à son auteur de rapporter la preuve d'une erreur de fait. En se limitant à indiquer qu'aucun écrit n'a été signé par lui pour demander l'application des dispositions de l'article 248-1 du Code civil, lesquell- es sont étrangères à l'aveu permis par l'article 259 du Code civil en matière de divorce, l'auteur de l'aveu n'établit l'existence d'aucune circonstances de fait de nature à soutenir valablement sa contestation


Références :

Article 248-1 et 259 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-01-11;1999.8065 ?
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