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11/01/2001 | FRANCE | N°1999/01678

France | France, Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2001, 1999/01678


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 11/01/2001 N" RG 1999/01678 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINT OMER du 29/01/1999 Réf DC/MCH/MW APPELANTE SA M., représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués Assistée de Maître FARINA substituant Maître LEFRANC, avocat au barreau de Lille APPELANT Monsieur X... Y..., Représenté par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués Assisté de Maître FARINA substituant Maître LEFRANC, avocat au barreau de Lille INTIMEE Madame R. Z... épouse X..., Représentée par Mes CARLIER-REGNIER, Avoués Ass

istée de Maître REISENTHEL, avocat au barreau de Douai INTIMEE SA ...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 11/01/2001 N" RG 1999/01678 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINT OMER du 29/01/1999 Réf DC/MCH/MW APPELANTE SA M., représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués Assistée de Maître FARINA substituant Maître LEFRANC, avocat au barreau de Lille APPELANT Monsieur X... Y..., Représenté par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués Assisté de Maître FARINA substituant Maître LEFRANC, avocat au barreau de Lille INTIMEE Madame R. Z... épouse X..., Représentée par Mes CARLIER-REGNIER, Avoués Assistée de Maître REISENTHEL, avocat au barreau de Douai INTIMEE SA A. venant aux droits d'A. représentée par SES DIRIGEAN-T-,S LEGAUX Représentée par Mes CA-RLIER-REGNIER, Avoués Assistée de Maître REISENTHEL, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Chaillet, président Monsieur A... et Madame Lagrange, conseillers DEBATS à l 'audience publique du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE GREFFIER Madame B..., présent lors des débats ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du ONZE JANVIER DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du 21 décembre 2000, date indiquée à l'issue des débats, par C. Chaillet, président, qui a signé la minute avec M.C. B..., premier greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 19/10/2000 1 - EXPOSE DU LITIGE Y... X... et son assureur la SA M. ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Omer le 29 janvier 1999 qui les a condamnés solidairement à payer à Z... X..., entrepreneur de travaux agricoles dont la moissonneuse-batteuse avait été endommagée par une barre de fer se trouvant dans le champ où elle travaillait pour le compte de Y... X..., et à la SA A. subrogée dans les droits de son assurée, les sommes respectives de 9 992,55 F pour solde de réparations et 1 500 F pour frais d'immobilisation d'une part, 27 000

F d'autre part, outre 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les appelants demandent à la Cour d'infirmer ce jugement et de débouter les intimés de toutes leurs prétentions en les condamnant au paiement de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir retenu la responsabilité quasi-délictuelle de Y... X... après avoir écarté toute responsabilité contractuelle, alors que seul le fondement contractuel peut-être retenu, et soutiennent qu'aucune preuve de faute contractuelle n'est rapportée à l'encontre de Y... X... Z... X... et A., venant aux droits de la SA A., font valoir que la responsabilité de Y... X... a été engagée à titre principal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et subsidiairement sur le fondement contractuel, concluent à la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées et réclament 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II - MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le 6 août 1996 Z... X..., entrepreneur de travaux agricoles, effectuait des travaux de battage avec son propre matériel sur un champ exploité par Y... X... et à la demande de celui-ci, lorsque l'engin a été endommagé par une barre de fer se trouvant dans le champ. Il résulte de ces circonstances que la responsabilité de Y... X... dans les dommages causés à la machine ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dès lors que le dommage est directement lié à l'exécution du contrat d'entreprise conclu entre les parties. Seule doit être discutée la responsabilité contractuelle de Y... X..., comme l'avait envisagé le tribunal qui l'a ensuite écartée, à tort, au profit de la responsabilité délictuelle. Z... X... et A., demandeurs à l'indemnisation du préjudice, n'apportent aucun élément sur les conditions dans lesquelles la barre de fer, avec socle en béton, aux termes du constat amiable signé par les parties,

seule pièce du dossier relative aux faits, s'est trouvée dans le champ. Elle est manifestement étrangère à l'exploitation du champ, et rien n'établit que Y... X... en ait connu l'existence et qu'il ait manqué à son devoir d'information envers l'entrepreneur avant le dé-but des travaux, étant rappelé que l'agriculteur, pour l'exécution du contrat, confie le champ à l'entrepreneur qui doit reconnaître les lieux avant l'exécution de sa prestation. En conséquence, à défaut de preuve d'une faute de Y... X... dans l'exercice de ses obligations, les prétentions d'Agnès X... et d'A. doivent être rejetées, par infirmation du jugement. Les dépens seront supportés par les intimés qui seront en outre condamnés à payer 4 000 F aux appelants en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Z... X... et la SA A. de toutes leurs demandes, Les condamne à payer aux appelants la somme de 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP d'avoués Levasseur-Castille-Lambert. Le Premier Greffier,

Le Président, M.C. B....

C. Chaillet.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/01678
Date de la décision : 11/01/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

La responsabilité d'une personne sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ne peut être recherchée si le dommage est directement lié à l'exécution d'un contrat d'entreprise. Seule doit être discutée la responsabilité contractuelle


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-01-11;1999.01678 ?
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