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14/12/2000 | FRANCE | N°1998/07789

France | France, Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2000, 1998/07789


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTE Mademoiselle X..., Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée par un des membres du CABINET JOSEPH-TILLIE-CALIFANO et associés, avocat au barreau de LILLE INTIMEE SOCIETE ANONYME S. B. , prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE INTIME Monsieur X... Y... par la SCP LE MARCTHADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assisté de Maître DELEFORGE, avocat au barreau de LILLE INTIME

Monsieur X... Z... assigne par acte d'huissier en date du 21 janvier 1999,...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTE Mademoiselle X..., Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée par un des membres du CABINET JOSEPH-TILLIE-CALIFANO et associés, avocat au barreau de LILLE INTIMEE SOCIETE ANONYME S. B. , prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE INTIME Monsieur X... Y... par la SCP LE MARCTHADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assisté de Maître DELEFORGE, avocat au barreau de LILLE INTIME Monsieur X... Z... assigne par acte d'huissier en date du 21 janvier 1999, PV de recherches infructueuses COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET REPUTE C... prononcé à l'audience publique du

QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE) date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 26/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 1998 par le tribunal d'instance de ROUBAIX; Vu l'appel interjeté le 3 septembre 1998 par Madame X...; Vu les conclusions déposées pour Madame X... le 23 décembre 1998; Vu les conclusions déposées pour Monsieur X... le 24 mai 2000; Vu les conclusions déposées pour la société S. B. le 26 mai 2000; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2000; D... que le jugement entrepris: - condamne Madame X... à payer à la société S. B. la somme de 70 747,48F avec intérêts au taux légal au titre d'un prêt consenti le 30 octobre 1995 ; - ordonne une expertise graphologique aux fins de vérifier l'authenticité de la signature attribuée à Monsieur X... sur le contrat de prêt; D... que Madame X... demande à la cour de rejeter les prétentions de la société S. B. et subsidiairement d'ordonner une expertise graphologique; D... que Monsieur X... soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame X... et, au fond, conclut à la confirmation du jugement entrepris; D... que la société S. B. demande à la cour de condamner Madame X... au paiement de la somme de 71 725,43F, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure; D... que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi le 21 janvier 1999, Monsieur X... n'a pas constitué avoué; que conformément à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire; Sur la recevabilité de l'appel D... que Monsieur X... soulève l'irrecevabiltié de l'appel, aux motifs, d'une part, que Madame X... n'a pas sollicité au préalable l'autorisation du Premier Président alors que le jugement n'a pas statué au fond sur la demande dirigée

contre lui et, d'autre part, que Madame X... n'a pas intérêt à contester les dispositions du jugement qui ne la concernent pas; D... que pour former un appel non limité, en intimant toutes les parties adverses, Madame X... n'avait pas à demander l'autorisation du Premier Président; D... que d'autre part Madame X... a intérêt pour interjeter appel de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, celui-ci la condamnant seule alors que le tribunal était saisi d'une demande dirigée contre Monsieur X... et elle au titre d'une dette qui serait selon la société S. B. conjointe; D... que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... doit en conséquence être rejetée; Sur la demande dirigée contre Madame X... D... que la demande de la société S. B. est fondée sur la résiliation d'un contrat conclu suivant une offre préalable de prêt, revêtue de deux signatures attribuées l'une à Madame X... et l'autre à Monsieur X...; D... que Madame X... conteste avoir signé l'offre préalable; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la vérification de la signature présentée comme étant la sienne; Que le recours à une expertise graphologique apparaît nécessaire, aucun élément de comparaison ne permettant de constater par un simple examen la sincérité ou la fausseté de la signature déniée; Sur les demandes dirigées contre Messieurs X... D... que les dispositions du jugement entrepris relatives à ces demandes ne font l'objet d'aucune contestation; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé.contradictoire et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux demandes relatives à la demande dirigée contre Messieurs X...; Avant dire droit pour le surplus, ordonne une expertise graphologique et commet Madame Monique E... demeurant 1416 rue de Valenciennes à DUNKERQUE, qui aura la mission suivante: se faire remettre par la société S. B. l'original de l'offre préalable de crédit invoquée par ladite société au soutien de

sa demande et par Madame X... des spécimens de sa signature; - convoquer les parties et leurs conseils respectifs, recueillir leurs observations et procéder à la comparaison de la signature déniée par Madame X... et des spécimens de sa signature - dire si la signature déniée doit être attribuée à Madame X...; - donner un avis motivé par écrit; Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine; Fixe à 3500F le montant de la consignation qui devra être effectuée par la société S. B. au greffe de la cour, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités ainsi déterminées, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie; Désigne le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné par le présent arrêt, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT F.DUMONT. I.GEERSSEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998/07789
Date de la décision : 14/12/2000

Analyses

PRET - PRET D'ARGENT - Preuve

Le recours à une expertise graphologique est nécessaire dès lors qu' aucun élément de comparaison ne permet de constater par un simple examen la sincérité ou la fausseté de la signature déniée et apposée sur une offre préalable de crédit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-12-14;1998.07789 ?
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