La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2000 | FRANCE | N°1998/06394

France | France, Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2000, 1998/06394


COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTS Monsieur X... et Madame Y... épouse X... AIDE Z... du 04/12/1998 BAJ N° 591780029808723 Représentés par Me QUIGNON Avoué Assisté de Maître OLIVIER DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMEE Société Anonyme S. prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DELEFORGE, avocat au barreau de LILLE INTIMEE Société Anonyme A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège Représentée par la SCP LE MARC,HADOUR POUILLE-GROULEZ Avou...

COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTS Monsieur X... et Madame Y... épouse X... AIDE Z... du 04/12/1998 BAJ N° 591780029808723 Représentés par Me QUIGNON Avoué Assisté de Maître OLIVIER DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMEE Société Anonyme S. prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DELEFORGE, avocat au barreau de LILLE INTIMEE Société Anonyme A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP LE MARC,HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ( après prorogation du délibéré du SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ) , date indiquée à l' issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mai 1998 par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES ; Vu l'appel interjeté le 20 juillet 1998 par Monsieur X... et Madame Y..., son épouse ; Vu les conclusions déposées le 10 décembre 1998 par Monsieur et Madame X...; Vu les conclusions déposées par la Société S. le 27 avril 1999 ; Vu les conclusions déposées par la Société A. (ci-après désignée A le 16 octobre 1998 et le 10 février 1999 ; Vu l'ordonnance de clâture rendue le 9 mai 2000 ; Attendu que suivant offre préalable acceptée

le 20 novembre 1995, la Société SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame X..., pour leur permettre de financer l'achat d'un véhicule FIAT TIPO, un prêt de 31 000 Frs remboursable en 48 mensualités de 928,70 Frs- incluant des intérêts au taux de 17,48 % l'an ; Qu'ayant constaté la défaillance. des emprunteurs dans leurs remboursements, la Société S s'est prévalue de la déchéance du terme ; Attendu d'autre part que Monsieur et Madame X... avaient souscrit au-près de la société A un contrat d'assurance garantissant le véhicule acquis à l'aide du prêt que ce véhicule a été endommagé par incendie ; Attendu que le jugement entrepris - condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la Société S la somme de 34 468,136 Frs avec intérêts au taux de 17,48 0/o sur la somme de 27 483,06 Frs et au taux légal sur le surplus, et la somme de 300 Frs avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - condamne la Société A à payer à Monsieur et Madame X... a somme de 18 945,39 Frs avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1997 ; - donne acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour que la Société A. paie directement cette somme à la Société S. afin queue vienne en déduction de la dette de Monsieur et Madame X... ; - condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la Société S. la somme de 300 Frs à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de la société S. à 34 460,36 Frs et "l'indemnité de résiliation" à 300 Frs et dit que la Société A. devrait garantie à hauteur de 18 945,39 Frs avec intérêts au taux légal ; - dire que la Société A. devra les garantir des intérêts échus et à échoir qu'ils pourraient être amenés à régler au titre de la créance de la société S.; - de leur accorder des délais de paiement ; Attendu que la Société S. conclut à la confirmation du

jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 3 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la SOCIETE A. demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer les sommes de 8 000 Frs à titrede dommages-intérêts et de 6 000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile DISCUSSION Attendu qu'aucune observation n'est formulée quant à l'évaluation par le premier juge du montant en principal de la créance de la Société S. au titre du prêt ou de l'indemnité due à Monsieur et Madame X... en réparation du préjudice subi par eux à la suite du retard pris par la Société A. pour les indemniser à la suite de la destruction de leur véhicule ; Sur les intérêts produits par les sommes dues à la société S. Attendu que ces intérêts sont exigibles en application des dispositions -du contrat de prêt souscrit par Monsieur et Madame X... et ne peuvent être supprimés en raison d'une faute qu'aurait commise un tiers, en l'espèce, la société A., dans l'exécution d'un autre contrat ; Attendu que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre le retard pris dans l'indemnisation de la perte de leur véhicule et l'obligation contractuelle au paie ment des intérêts dus en exécution du contrat de prêt ; qu'il convient de relever que l'indemnité dont la société A était redevable envers Monsieur et Madame X..., soit 18 800 Frs, était inférieure au solde du prêt à la date de la déchéance du terme, soit 34 468,36 Frs et que Monsieur et Madame X... n'ont pas réglé le surplus, qui aurait donc produit des intérêts même si l'indemnité d'assurance avait été réglée en temps utile ; qu'en outre, les intérêts ne courent qu'à compter du 27 novembre 1996, alors que la déchéance du terme est intervenue près d'un an auparavant ; qu'enfin, la Compagnie d'Assurance est condamnée à réparer le préjudice causé par son retard, ce qui comprend

nécessairement le préjudice d'ordre financier subi par Monsieur et Madame X... ; Que la demande en garantie dirigée contre la Société A. est donc mal fondée ; Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive demandés par la Société S. Attendu qu'il n'est pas établi que la mise en cause de la Société A. par Monsieur et Madame X... ait revêtu un caractère abusif, alors qu'il a été fait droit à la demande dirigée contre la Compagnie d'Assurance et que là jonction des procédures diligentées respectivement par la Société S. et par Monsieur et Madame X... a été jugée opportune ; Que la demande en dommages-intérêts présentée par la Société S. ne peut en conséquence prospérer ; Sur la demande de délais de paiement Attendu qu'eu égard à la situation financière difficile de Monsieur et Madame X..., dont les revenus s'élèvent à 5 000 Frs par mois et qui assument la charge de deux enfants, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette Sur les dommages-intérêts réclamés par la Société A. Attendu que cette société ne démontre pas que Monsieur et Madame X... aient commis une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ; que sa demande en dommages-intérêts est mal fondée ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des Sociétés S. et A. les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour procédure abusive et aux délais de paiement ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute la Société S. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive Déboute Monsieur et Madame X... de leur appel en garantie dirigé contre la Société A ; Dit que Monsieur et Madame X... s'acquitteront de leur dette envers la Société S. en 23 mensualités de 800 Frs et une 24ene qui comprendra le solde

en principal et les intérêts, ces mensualités devant être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivra la signification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après la mise en demeure infructueuse adressée aux débiteurs ; Ajoutant au jugement entrepris, Déboute la société A. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT F.DUMONT. I.GEERSSEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998/06394
Date de la décision : 14/12/2000

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels

Les intérêts produits par les sommes dues au prêteur sont exigibles en application du contrat de prêt souscrit par les débiteurs et ne peuvent être supprimés en raison d'une faute qu'aurait commise un tiers dans l'exécution d'un autre contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-12-14;1998.06394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award