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14/12/2000 | FRANCE | N°1997/5890

France | France, Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2000, 1997/5890


COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE X... DU 14 DECEMBRE 2000 No RG

1997/05890 APPELANTE : Madame Y... Z... épouse A... à MIGENNES, Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître TOURNEUR, avocat au barreau de SENS INTIMES : Monsieur B... C... et Madame D... Marie E... épouse B..., ... par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistés de Maître LOEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. F... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DIX SEPT MAI DEUX MILLE tenue par M. DEJARDIN, m

agistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en ...

COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE X... DU 14 DECEMBRE 2000 No RG

1997/05890 APPELANTE : Madame Y... Z... épouse A... à MIGENNES, Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître TOURNEUR, avocat au barreau de SENS INTIMES : Monsieur B... C... et Madame D... Marie E... épouse B..., ... par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistés de Maître LOEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. F... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DIX SEPT MAI DEUX MILLE tenue par M. DEJARDIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte la Cour dans son délibérée GREFFIER : Mme DUMONT X... contradictoire prononcé à l'audience publique du QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE), date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme G..., Greffier. H... le jugement contradictoire du 3 juin 1997 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER ; H... l'appel formé le 9 juillet 1997 par Madame Z... Y... ; H... les conclusions déposées le 10 novembre 1997 pour Madame Z... Y... H... les conclusions déposées les 10 mars et 9 septembre 1998 par Monsieur C... B... et Madame Marie E... D..., son épouse ; H... l'ordonnance de clôture du 4 avril 2000 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le 27 juillet 1993 Madame Y... a remis à la' Société Anonyme E. A. un chèque de 62 800 Frs en paiement d'une partie du prix d'une automobile achetée par Monsieur C... B... ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 1995, Madame Y... a mis en demeure les époux B... à lui rembourser

cette somme sous huitaine ; Attendu que le jugement entrepris a débouté Mme I... de sa demande en paiement de la somme de 62 800 Frs formée contre M. et Mme B... ; Attendu que Madame Y... se borne à soutenir que c'est au titre d'un prêt consenti aux époux B... qu'elle a tiré un chèque de 62 800 Frs le 27 juillet 1993 au bénéfice de la Société ELITE AUTOMOBILE ; Qu'elle ne rapporte cependant pas par écrit la preuve de ce prêt alors qu'à défaut d'avoir établi l'existence d'un tel contrat la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier pour celle-ci l'obligation de la restituer. Que ni ses liens d'amitié allégués avec les époux B..., ni son état de dépendance prétendu à leur égard ne sauraient suffire à caractériser une impossibilité matérielle ou morale de se pré constituer un écrit. Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris Condamne Madame Z... J... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT F.DUMONT I.GEERSSEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1997/5890
Date de la décision : 14/12/2000

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve d'une créance

En l'absence de preuve par écrit d'un contrat de prêt, la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier pour celle-ci l'obligation de la restituer. Ni de liens d'amitiés, ni un état de dépendance prétendu à l'égard du bénéficiaire de la somme d'argent ne caractérisent une impossibilité matérielle ou morale de se constituer un écrit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-12-14;1997.5890 ?
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