COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTS Madame X... divorcée de Monsieur Y... AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 05/12/1997 BAJ N° 591780029707556 Monsieur X..., AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 05/12/1997 BAJ N° 591780029707558 Madame A... épouse X... AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 05/12/1997 BAJ N° 591780029707554 Monsieur X... AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 05/12/1997 BAJ N° 591780029707557 Madame B... AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 05/12/1997 BAJ N° 591780029707557 Représentés par Me QUIGNON Avoué Assistés de Maître CARPENTIER, avocat au barreau de DOUAI INTIMEE C. C. M., Représentée par LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur C... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur C..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de
procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame D... ARRET E..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE), date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame D..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 23/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 1997 par le tribunal de grande instance de DOUAI; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 1997 par Madame X..., Monsieur X... et Madame A... son épouse, Monsieur X... et Madame B..., son épouse; Vu les conclusions récapitulatives déposées pour les consorts X... le 9 décembre 1999; Vu les conclusions déposées le 9 mai 2000 pour la C. C. M. (ci-après désignée C. M.); Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2000; Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 26 février 1985, le C. M. a consenti à Monsieur X... et à Madame A... une ouverture de crédit d'un montant de 440 000F remboursable en 14 annuités de67 234 76F incluant des intérêts au taux de 12,25% l'an; Que par le même acte, Monsieur et Madame F..., d'une part, et Monsieur Y... et Madame X..., d'autre part, se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement du prêt, à concurrence de la somme de 440 000F augmentée des intérêts, frais et accessoires; Attendu que par acte notarié du 8 août 1985, le C. M. a consenti à Monsieur X... et à Madame X... un prêt de 200 000F accordé en deux tranches, l'une de 124 000F et l'autre de 76 000F, et remboursable en 7 annuités de 27 836,35F compte-tenu d'intérêts au taux de 12,75% l'an pour la première tranche et de 15 610,82F compte tenu d'intérêts au taux de 10,25% l'an pour la seconde; Que par le même acte, Monsieur et Madame F... se sont portés cautions solidaires pour garantir le remboursement du prêt, à concurrence du capital prêté, outre les intérêts frais et accessoires; Que par acte
sous seing privé, Monsieur Y... et Madame A... se sont également portés cautions solidaires du remboursement du prêt de 200 000F selon les mêmes conditions que les autres cautions; Attendu qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme; Attendu que le jugement entrepris condamne: -solidairement Monsieur X... et Madame A... en leur qualité de débiteurs principaux, et Monsieur et Madame X... B... et Monsieur Y... et Madame X... en leur qualité de cautions, les cautions. à concurrence seulement de la somme de 384 296,56F avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993, à payer au C. M. la somme de 490 115,78F avec intérêts au taux de 17,250/o sur la somme de 356 454,16F à compter du 28 août 1993; - Monsieur Y... et Madame A... à payer au C. M. les sommes de 24 635,71F et de 1903,58F avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993, et les sommes de 13 905,33F et de 905,29F avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993; Attendu que les consorts X... demandent à la cour de déclarer irrecevables les prétentions du C. M. et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement à venir du tribunal de grande instance de DOUAI; Attendu que le C. M. conclut à la confirmation du jugement attaqué; Sur la fin de non-recevoir Attendu qu'au soutien de celle-ci, les consorts X... font valoir que les prêts ont été octroyés pour financer "l'installation en GAEC" de Monsieur et Madame G... et l'équipement de cette exploitation agricole, et que par l'effet d'une novation, le remboursement des prêts était assuré par ce GAEC, lequel a été placé en liquidation judiciaire, de sorte que le C. M. aurait dû mettre en cause le liquidateur à cette liquidation; Attendu que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que, comme ils le prétendent, le règlement des mensualités des prêts était effectué par le GAEC; Que le fait que le C. M. ait déclaré sa créance au titre des prêts dans le cadre de la liquidation du GAEC ne suffit pas à établir
qu'une novation des prêts par changement de débiteur est intervenue, alors que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter des faits et actes intervenus entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Que dans ces conditions, les personnes physiques assignées par la banque en qualité de débiteurs principaux restent tenues en cette qualité au règlement des soldes des prêts ; que la fin de non-recevoir, qui au demeurant n'aurait pu être admise s'agissant des cautions, sera rejetée; Sur la demande de sursis à statuer Attendu que les consorts X... justifient cette demande par le fait - qu'ils ont assigné' la banque en responsabilité devant le tribunal de grande instance de DOUAI pour avoir omis, en ce qui concerne le prêt de 440 000F, de prévenir les co-emprunteurs et les cautions des exclusions de garantie prévues par la police d'assurance de groupe souscrite pour le remboursement du prêt et à laquelle Monsieur X... a adhéré ; que les consorts X... ajoutent que Monsieur X... s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de rechercher la garantie de la compagnie d'assurance lorsque le risque exclu est survenu; Que toutefois, la solution du litige soumis à la cour dans le cadre de la présente instance ne dépend pas de la décision qui sera prise concernant la réparation d'une éventuelle faute commise par la banque; que la cour n'est en effet saisie que de l'action de la banque en règlement du solde des prêts; Qu'une compensation ne pourra être invoquée par Monsieur X... entre la créance de la banque et la sienne, à supposer son action couronnée de succès, que lorsque ces créances auront été évaluées; lue de la même façon, les cautions garantissant le règlement du prêt-de 440 000F ne seront déchargées que si, par l'effet de cette compensation, la dette cautionnée a été payée; Que le sursis à statuer ne se justifie donc pas; Que les consorts X... n'ayant pas conclu au fond, les débats doivent être réouverts; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort Déclare l'appel recevable; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X...; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer; Renvoie l'affaire à la mise en état pour conclusions des consorts X... ; Réserve les dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT F.DUMONT.
I.GEERSSEN.