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14/12/2000 | FRANCE | N°1997/06019

France | France, Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2000, 1997/06019


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTE Madame X... épouse Y... AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 28/11/1997 BAJ N°591780029706863 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maitre BARBET, avocat au barreau de DOUAI INTIMEE SARL Y... F. , prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maitre BASILIOS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION-DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience pub

lique du DIX SEPT MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur DEJARDIN, magistrat c...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTE Madame X... épouse Y... AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 28/11/1997 BAJ N°591780029706863 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maitre BARBET, avocat au barreau de DOUAI INTIMEE SARL Y... F. , prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maitre BASILIOS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION-DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DIX SEPT MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur DEJARDIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du VINGT

ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE), date indiquée à lissue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/04/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 13 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI ; Vu l'appel formé le 10 juillet 1997 par Madame X... épouse Y...; Vu les conclusions déposées le 28 octobre 1997 pour Madame Y...; Vu les conclusions déposées le 17 novembre 1997 pour la SARL Y... F.; Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2000 ; Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 1988, Monsieur et Madame Y... se sont constitués cautions solidaires au titre de toutes les sommes dont la Société de D.P.A. est ou deviendrait redevable envers la SARL Y... F.; Que par jugement du 2 novembre 1995, le Tribunal de Commerce de DOUAI ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DPA, la société Y... F. a déclaré ses créances le 24 novembre 1995 pour une somme de 233 679,37 Frs dont 11 477,22 Frs au titre des intérêts au taux de 8 % l'an jusqu'au 30 novembre 1995 et 27 278,27 Frs au titre d'un dédommagement forfaitaire de 15 sur la somme de 181 855,16 Frs; Attendu que par lettre de son conseil en date du 27 novembre 1995, la Société Y... F. a mis en demeure Madame Y... de lui payer la somme de 233 679,37 Frs; Attendu que le jugement entrepris a condamné Madame Y... à payer à la Société Y... F. les sommes de 206 401,10 Frs et 27 278,27 Frs au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement; Attendu que Madame Y... conclut à l'infirmation de ce jugement et demande à la Cour, à titre principal, de constater que la mention manuscrite n'exprime pas de façon explicite la connaissance que la caution pouvait avoir de la portée de son engagement et, en conséquence, de déclarer nul l'engagement de caution litigieux Qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la Société Y... F. n'a pas contracté de bonne foi au préjudice de la caution en laissant

s'accroître la dette de la Société DPA; Qu'elle fait encore valoir à titre infiniment subsidiaire que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement en cause ne contient pas l'indication que la caution sera tenue au règlement des intérêts de retard, du montant de la clause pénale et autres frais,accessoires; Qu'elle demande enfin que le montant de la clause pénale soit réduit à un montant symbolique par application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil; Attendu que la SARL Y... F. conclut à la confirmation du jugement entrepris et sur appel incident demande à la Cour de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 50 000 Frs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif; Sur la validité de l'acte de cautionnement Attendu qu'il n'est pas contesté que sur l'acte de cautionnement litigieux, illimité en montant, Madame Y... a porté la mention manuscrite suivante : "lu et approuvé, bon pour caution solidaire et indivisible"; Que la caution qui s'engage à payer sans limitation de somme toutes les dettes du débiteur envers le créancier garanti doit indiquer par une mention manuscrite explicite etnon équivoque 'qu'elle a conscience de la portée de son engagement ; Qu'en l'occurrence, si la mention manuscrite qui précède ne pourrait être considérée en elle-même comme suffisamment explicite si elle avait été portée de la, main d'une personne étrangère à la SARL DPA, il ne peut être soutenu par Madame Y... qu'elle ne pouvait avoir conscience de la portée de son engagement alors qu'elle reconnaît dans ses écritures avoir été associée majoritaire de cette société ; Qu'à cet égard, Madame Y... ne peut tirer argument de la date d'approbation des comptes de l'année 1994 par l'assemblée générale en 1995 pour contester la connaissance qu'elle pouvait avoir de la portée de son engagement lors de la signature de l'acte litigieux en 1988; Qu'elle ne peut raisonnablement soutenir, qu'en raison de ses propres obligations de gestion d'un club équestre, son époux avait

seul, en sa qualité de gérant, la maîtrise de la gestion de l'entreprise, alors qu'elle ne conteste pas avoir été propriétaire des trois quarts des parts sociales; Qu'en cette qualité, elle a nécessairement approuvé à l'issue des assemblées générales le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par le gérant et soumis à l'approbation de l'assemblée conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966; Attendu que Madame Y... ne peut non plus tirer argument de l'absence de faculté de résiliation dans l'acte en cause pour en contester la validité alors que cet acte, conclu pour une durée indéterminée, était légalement résiliable à tout moment ; Sur l'attitude fautive du créancier Attendu que Madame Y... soutient que la SARL Y... F. a consenti à la SARL DPA un crédit fournisseur excessif qui serait constitutif d'une faute lui causant un préjudice en sa qualité de caution de ladite sociétés ; Que la SARL Y... F. reconnaît dans ses écritures qu'elle a continué à livrer la Société DPA jusqu'au mois de septembre 1995 alors que ses factures, payables par chèque dans les 20 jours, restaient impayées depuis le mois d'août 1994; Attendu cependant que Madame Y... ne rapporte pas la preuve que la Société Y... F. avait connaissance de l'insolvabilité de la Société DPA ni qu'elle était consciente de causer un préjudice à Madame Y... en n'interrompant pas ses livraisons ; Que cette preuve ne peut être déduite du seul fait que la Société Y... F. ait informé la Société DPA le 9 mai 1994 qu'elle exigeait-un paiement comptant; Qu'il ne résulte pas des factures établies au nom de Monsieur X... que lés achats correspondants aient été commandés par la Société DPA ainsi que le soutient Madame Y...; Qu'il s'ensuit que Madame Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par la Société Y... F. ; Attendu par ailleurs que le cautionnement en cause étant illimité en montant, elle n'est pas fondée à soutenir que son obligation ne s'étend pas

aux accessoires de la dette de la SARL DPA; Attendu enfin que la clause pénale est conforme à la convention des parties ; que son monta ne peut être considéré comme excessif eu égard au montant et à l'ancienneté de la créance de la Société Y... F. ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'en ordonner la réduction par application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil; Attendu que la SARL Y... F. ne démontre pas que Madame Y... ait commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'usage d'une voie de recours que la demande en dommages-intérêts est mal fondée; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Y... F. les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 Frs; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris Déboute la SARL Y... F. de sa demande en dommages et intérêts Condamne Madame Y... à payer à la SARL Y... F. la somme de 5 000 Frs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT F.DUMONT. I.GEERSSEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1997/06019
Date de la décision : 14/12/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Indication de l'obligation garantie - Obligation déterminable

La caution qui s'engage à payer sans limitation de sommes toutes les dettes du débiteur envers le créancier garanti, doit indiquer, dans l'acte de cautionnement, une mention manuscrite explicite et non-équivoque qu'elle a conscience de la portée de son acte. Si la mention manuscrite ne peut être considérée en elle-même suffisamment explicite, il ne peut être soutenu par la caution qu'elle ne pouvait avoir conscience de la portée de son engagement alors qu'elle reconnaît avoir été associée majoritaire de la société débitrice. En cette qualité, elle a nécessairement approuvé le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels de la société à l'issue des assemblées générales, et est donc tenue de payer les sommes réclamées par le créancier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-12-14;1997.06019 ?
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