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14/12/2000 | FRANCE | N°1997/03241

France | France, Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2000, 1997/03241


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTE Madame X... Y..., AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 11/07/1997 BAJ N° 591780029704211 Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître COQUERELLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMEE Société Anonyme C., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAÉLE Avoués Assistée de Maître DUQUESNOY, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président X... Z.

.. et X... DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TRENTE ET UN M...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 APPELANTE Madame X... Y..., AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 11/07/1997 BAJ N° 591780029704211 Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître COQUERELLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMEE Société Anonyme C., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAÉLE Avoués Assistée de Maître DUQUESNOY, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président X... Z... et X... DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE tenue par X... Z..., magistrat chargé- du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibérer GREFFIER : Mme A... ARRET B..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE(après prorogation du délibéré du 7 SEPTEMBRE 2000) date indiquée à. l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme A..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/04/2000

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 1997 par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES ; Vu l'appel interjeté le 21 avril 1997 par Mme Y... X... ; Vu les conclusions déposées par Mme X... le 12 Novembre 1997, le 25 mars 1998 et le 25 janvier 2000; Vu les conclusions déposées par le C. le 19 février 1998 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2000; C... que suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 1994, le C. a consenti à Mme X... un prêt de 45 400 Frs remboursable en 68 mensualités de 995,77 Frs incluant des intérêts au taux de 14,50 % l'an; Qu'ayant constaté la défaillance de l'emprunteuse dans ses remboursements, le C. s'est prévalu de la déchéance du terme intervenue le 28 mars 1996; C... que le jugement entrepris confirme l'injonction de payer en date du 14 octobre 1996" et condamne Mme X... à payer au C. la somme de 42 384,73 Frs avec intérêts au taux de 14,50 % à compter du 23 août 1996 ; C... que Mme X... demande à la Cour de rejeter les prétentions du C., subsidiairement, de condamner la banque à lui payer la somme de 50 000 Frs en principal, outre "les intérêts acquis au titre du placement PEP arrêtés au 7 septembre 1995 et les intérêts au taux légal sur le montant global à compter du 8 septembre 1995" d'ordonner la compensation judiciaire et de condamner enfin le C. à lui payer la somme de 5 000 Frs en'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; C... que le C. conclut à la confirmation du jugement entrepris ; DISCUSSION Sur la demande relative au prêt C... que l'évaluation de la créance du C. par le premier juge ne donne lieu à aucune observation de la part de Mme X... ; que le solde du prêt a été calculé conformément aux dispositions de l'article L 311-30 du Code de la Consommation ; C... que Mme X... ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette, alors que cette preuve lui incombe en application de l'article 1315 du Code Civil ; qu'il n est pas démontré en effet que les fonds provenant de la clôture anticipée

du compte à terme qu'elle avait ouvert au C. aient été affectés au règlement du prêt ; C... que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Sur la demande reconventionnelle de Mme X... C... que les pièces produites aux débats par Mme X... établissent que celle-ci avait ouvert le 29 mai 1992 un compte à terme "LION REVENUS-PEP" en y plaçant la somme de 50 000 Frs et quelle a clôturé ce compte le 7 septembre 1995 ; Que le C. ne prouve pas qu'à la suite de ce compte il a viré les sommes revenant à MmeM. sur l'un des autres comptes dont elle est titulaire, ni que les fonds épargnés lui ont été remis ; Que la demande en remboursement présentée par Mme X... est donc fondée ; que cependant, les pieces versées aux débats ne permettant pas de déterminer le taux des intérêts que devaient produire les sommes placées sur le compte à terme, seul le capital initialement déposé sera restitué, et il produira des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions exprimant la demande reconventionnelle en paiement de Mme X..., aucune mise en demeure antérieure n'étant produite ; Sur la compensation C... qu'elle doit s'opérer entre les créances respectives des parties ; qu'il y a lieu de l'ordonner ; Sur les frais irrépétibles C... qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposes en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris et y ajoutant, Condamne le C. à payer à Mme Y... X... la somme de 50 000 Frs qui produira des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2000 ; Ordonne la compensation entre la créance du C. au titre du prêt et celle de Mme X... au titre du remboursement de la somme de 50 000 Frs ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Fait masse des dépens de première instance, qui comprendront le coût

de la sommation de payer du 23 août 1996 et celui de la requête en injonction de payer, et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties; Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT F.DUMONT. I.GEERSSEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1997/03241
Date de la décision : 14/12/2000

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Emprunteur - Obligation

L'emprunteur qui ne démontre pas que les fonds provenant de la clôture anticipée du compte à terme ouvert auprès de la banque prêteuse, ont été affectés au règlement du prêt ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette alors qu'elle lui incombe en vertu de l'article 1315 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-12-14;1997.03241 ?
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