La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2000 | FRANCE | N°2000-284

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2000, 2000-284


DOSSIER N 00/00284- ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2000 CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2000, par la Chambre des mineurs de la Cour d'Appel de Douai, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants, Sur appel d'un jugement du T.P.E. DE SAINT OMER du 29 SEPTEMBRE 1999 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : N. Quentin, né le 6 Juin 1986 à Saint Omer (62) Fils de N. Bernard et de X... Jasmine De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant Chez Mme T.

Y... 62575 HEURINGHEM Prévenu, intimé, libre, non appelant, comparant, acc...

DOSSIER N 00/00284- ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2000 CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2000, par la Chambre des mineurs de la Cour d'Appel de Douai, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants, Sur appel d'un jugement du T.P.E. DE SAINT OMER du 29 SEPTEMBRE 1999 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : N. Quentin, né le 6 Juin 1986 à Saint Omer (62) Fils de N. Bernard et de X... Jasmine De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant Chez Mme T. Y... 62575 HEURINGHEM Prévenu, intimé, libre, non appelant, comparant, accompagné de la représentante du Foyer, Mme Z... assisté de Maître LEFEVRE, avocat au Barreau de DOUAI N. Sébastien, né le 31 Août 1988 à Saint-Omer (62) Fils de N. Bernard et de X... Jasmine De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant Chez Mr C. 62120 RACQUINGHEM Prévenu, intimé, libre, non comparant, représenté par Maître LEFEVRE, avocat au Barreau de DOUAI CIVILEMENT RESPONSABLE :

X... Jasmine 62120 AIRE SUR LA LYS non appelante, comparante, assistée de Maître GRIFFON, avocat au Barreau de DOUAI LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER Non appelant, PARTIE CIVILE : A... Séverine Es-qualité

administratrice légale de sa fille Magalie S., née le 11/8/94, 62219 LONGUENESSE appelante, comparante, assistée de Maître DABLEMONT, avocat au Barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame POLLE-SENANEUCH, Conseiller délégué à la protection de l'enfance, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai en date du 4 décembre 1998, modifiée, Conseillers :

Monsieur DU B...,

Madame C.... GREFFIER : Madame D... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience à publicité restreinte du 31 octobre 2000 (après renvoi du 27 juin 2000), dans la même composition que dessus, où seules étaient admises les personnes énumérées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l'identité du prévenu N. Quentin et l'absence du prévenu N. Sébastien. Ont été entendus : Madame le conseiller délégué à la protection de l'enfance en son rapport ; N. Quentin en ses interrogatoire et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. N. Quentin et Me LEFEVRE, conseil des prévenus ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 NOVEMBRE 2000. Et ledit jour la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le Président usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA

LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT :

Par jugement en date du 29 SEPTEMBRE 1999, le Tribunal Pour Enfants de SAINT OMER a relaxé N. Quentin né le 6 juin 1986 et N. Sébastien né le 31 août 1988 des faits de tentative de viol qui leur étaient reprochés sur S. Magalie mineure de 15 ans pour être née le 11 août 1984 et du fait de viol reproché au seul Quentin N., le Tribunal Pour Enfants a par suite rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la partie civile, Madame Séverine A..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille Magalie.

Madame A... a relevé appel de cette décision le 4 octobre 1999.

Assistée de son conseil, elle demande à la Cour de dire et juger que les faits reprochés à la prévention, à savoir une tentative de viol, ont bien été commis par Quentin et Sébastien N., déclarer Madame X... civilement responsable de ses fils, condamner Quentin et Sébastien et leur civilement responsable à la somme de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts outre 5000 Francs sur le fondement de l'A.475-1 CPP.

La civilement responsable et les prévenus assistés de leur conseil, en l'absence de Sébastien régulièrement représenté, demandent à la Cour de débouter la partie civile de son appel et de sa demande de dommages et intérêts.

Le Ministère Public était entendu en ses réquisitions.

MOTIVATION.

Les dispositions de l'article 497 - 3° et de l'article 509 du CPP sont générales et absolues et permettent à la partie civile de relever appel d'une décision, même en cas de relaxe et en l'absence d'appel du Ministère Public, sous la seule condition que son appel n'aura d'effet que relativement à ses intérêts civils.

La Cour ne peut donc en aucun cas prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis l'autorité de la chose jugée au

regard de l'action publique ; elle doit cependant, au point de vue des intérêts civils apprécier les faits et les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu les prévenus et leur civilement responsable à des dommages et intérêts envers la Partie Civile.

Dans son jugement en date du 29 SEPTEMBRE 1999, le Tribunal Pour Enfants s'est prononcé sur les faits de tentatives de viol reprochés à Quentin et Sébastien N. et sur le fait de viol reproché à Quentin, pour considérer que si les faits ont été matériellement établis et reconnus, l'intention de pénétration sexuelle ne pouvait être retenue.

Cependant, il apparait que les faits commis par Quentin et Sébastien ont bien consisté en une atteinte objective envers le sexe de la victime, en s'allongeant sur elle alors que leur propre sexe était en érection et, pour Quentin, en touchant avec le doigt le sexe de la victime, que ces faits s'ils n'ont pas été commis avec instinct sexuel de la part des agresseurs, ont bien été commis par eux en contraignant leur jeune victime à subir un jeu qu'elle a ressenti comme lui étant imposé, en même temps comme étant à la fois interdit et dégradant. Magalie a manifesté clairement qu'elle ne souhaitait pas s'associer à ce "jeu " en disant à ses agresseurs d'arrêter, par ailleurs, son aspect affolé et défait après les faits ne laisse aucun doute sur l'absence de tout consentement de sa part.

Les faits commis ont donc bien consisté en une agression sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise, commise par Quentin et Sébastien N. le 4 JANVIER 1998 sur Magalie S., mineure de 15 ans comme étant née le 11 AOUT 1984.

Ces faits ont une relation directe avec le préjudice de la victime tel qu'il ressort notamment de son expertise psychologique : troubles du sommeil, phobie des praticiens masculins et angoisse à se

retrouver seule dans sa chambre.

Cependant, il est incontestable que les réactions très vives de la mère, l'examen gynécologique subi par l'enfant dans le cadre de la procédure ont également pesé sur son état psychologique et en conséquence, les faits commis par les jeunes N. n'ont pas entrainé manifestement toutes les conséquences dommageables pour la jeune victime.

Il n'est d'ailleurs pas allégué que les troubles psychologiques existent toujours.

Néanmoins, une telle affaire ne peut qu'avoir causé un traumatisme indéniable à la victime lequel doit être aussi envisagé sur l'avenir, puisqu'une préconisation psychothérapeutique avait été envisagée dans l'expertise psychologique.

Pour toutes ces raisons, il convient de chiffrer le préjudice de la victime à la somme de 15 000 Francs outre 5000 Francs sur le fondement de l'A.475-1 CPP.

Ces sommes doivent être mises à la charge de Quentin et Sébastien N. et de leur mère qui doit, dans le cadre du présent appel être déclarée civilement responsable de ses enfants qui vivaient avec elle au moment des faits.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte et par arrêt contradictoire à l'égard des parties en cause,

STATUANT dans les limites de l'appel de la parties civile sur les intérêts civils et en l'absence d'appel du Ministère Public,

RECOIT Madame A... en qualité d'administratrice légale de sa fille Magalie S. née le 11 AOUT 1984 en son appel sur les intérêts civils,

DIT que les faits commis par Quentin et Sébastien N. le 11 JANVIER 1998 ont revêtu les éléments constitutifs d'une agression sexuelle autre que le viol commise avec contrainte, violence, menace ou surprise sur mineure de 15 ans,

DIT que ces faits ont entraîné un préjudice pour la victime,

DECLARE Madame X... civilement responsable de ses enfants,

CONDAMNE en conséquence in solidum Quentin et Sébastien N. et leur mère civilement responsable à payer à Madame A... en qualité d'administratrice légale de sa fille Magalie, la somme de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts outre 5000 Francs sur le fondement de l'A.475-1 CPP,

DIT que copie du présent arrêt sera adressé au Juge des Tutelles de LONGUENESSE, dans le cadre du contrôle de l'administration légale,

CONDAMNE in solidum Quentin et Sébastien et leur civilement responsable aux dépens de l'action civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2000-284
Date de la décision : 28/11/2000

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet - /

A défaut d'appel du Ministère Public, le jugement de relaxe acquiert quant à l'action publique l'autorité de la force jugée. La partie civile peut en relever appel, mais uniquement sur les intérêts civils. La cour d'appel ne peut en aucun cas prononcer une peine mais doit cependant apprécier les faits et les qualifier pour condamner s'il y a lieu les prévenus à des dommages-intérêts envers la partie civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-11-28;2000.284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award