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28/11/2000 | FRANCE | N°001543

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2000, 001543


COUR D'APPEL DE DOUAI ARRET DU 28 NOVEMBRE 2000 6éme Chambre - Prononcé publiquement le 28 novembre 2000, par la 6éme Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR. H. Philippe Prévenu, appelant, libre, comparant volontairement Assisté de Maître DURIEUX Jean-Pierre, avocat au barreau de LILLE LE MINISTÉRE PUBLIC :

Le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de LILLE Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président

:

Nicole OLIVIER, Conseillers :

Mme POLLE, désignée par ordonnance de

Monsieur le Premier Président en date du 22 septembre 2000,

Anne-Marie GALLEN. GREFF...

COUR D'APPEL DE DOUAI ARRET DU 28 NOVEMBRE 2000 6éme Chambre - Prononcé publiquement le 28 novembre 2000, par la 6éme Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR. H. Philippe Prévenu, appelant, libre, comparant volontairement Assisté de Maître DURIEUX Jean-Pierre, avocat au barreau de LILLE LE MINISTÉRE PUBLIC :

Le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de LILLE Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président

:

Nicole OLIVIER, Conseillers :

Mme POLLE, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 septembre 2000,

Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Marie-Andrée BODIN aux débats et Jacqueline INGLART au prononcé de l'arrêt. MINISTÉRE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 25 septembre 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus Madame GALLEN en son rapport ; H. Philippe en ses interrogatoire et moyens de défense ; Le Ministére Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrt serait prononcé le 28 novembre 2000. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministére Public et du greffier d'audience. DECISION VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT: Par

jugement contradictoire en date du 3 septembre 1999, le tribunal correctionnel de LILLE a déclaré M.Philippe H. coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et l'a condamné en répression une amende délictuelle de 8.000 francs. Le prévenu a interjeté appel de la décision, suivi du Ministére Public. Devant la Cour, M.Philippe H. est présent, bien que n'ayant pas été cité réguliérement et accepte de comparaître volontairement, assisté de son conseil qui sollicite la relaxe de son client, au motif que l'éthylotest incriminé ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique et qu'aucune tromperie sur les qualités substantielles ne saurait dés lors tre reprochée M.H. Son conseil souligne en outre qu'aucune volonté d'induire en erreur ne peut tre reprochée son client et que l'aptitude l'emploi de l'éthylotest électronique ne saurait tre remise en cause. MOTIFS M. Philippe H. était poursuivi pour avoir, DIEPPE et LESQUIN, de courant aoùt 1996 courant janvier 1997, trompé en sa qualité de directeur des achats, des clients de la société N., contractants, sur les qualités substantielles et l'aptitude l'emploi d'éthylotests électroniques et sur les contrôles effectués à leur sujet en mettant en vente ces éthylotests aprés les avoir importés de HONG KONG sans avoir pratiqué les contrôles de conformité nécessaires alors que certains appareils ainsi vendus ou mis en vente n'étaient pas aptes mesurer convenablement les concentrations d'alcool insufflées. Au soutien de la relaxe, M. H. fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être assuré de la conformité des éthylotests électroniques du fait de l'inexistence de toute réglementation ou norme en vigueur en la matiére. Il apparait toutefois la lecture des différents procés-verbaux établis par la D.G.C.C.R.F.(C5, C9, C13, C19) que les éthylotests commercialisés par la société N. ne sont aucunement fiables, que les documents de conformité présentés sont anciens,

établis la demande des fabricants et qu'ils ne concernent pas les aptitudes l'emploi de ces éthylotests mais uniquement la justification du marquage CE. Les dispositions de l'article L 212.1 du code de la consommation indiquant que le responsable de la premiére mise en marché d'un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur et tenu de justifier auprés des agents habilités des vérifications et contrôles effectués relativement ces produits, M.H. ne saurait se retrancher derriére l'absence de réglementation spécifique aux éthylométres et derriére sa bonne foi pour dénier sa responsabilité. C'est à juste titre que les premiers juges ont donc estimé l'infraction constituée par le fait que la notion de qualité substantielle d'un produit pouvait s'appréhender indépendamment de toute norme spécifique ; l'absence de fiabilité des appareils importés de Hong Kong et commercialisés en l'espèce étant avérée par les contrôles effectués par l'administration, le but de l'acheteur de tels appareils, à savoir la possibilité de s'assurer de sa capacité à conduire un véhicule sans dépasser le maximum du taux d'alcoolémie autorisé par la loi ne pouvait en aucun cas être rempli par l'utilisation des dits appareils. C'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la dénonciation réguliére par les organisations de consommateurs de l'absence de fiabilité de ces appareils ne pouvait tre ignorée de M. H. qui, en sa qualité de directeur des achats, se devait de ne pas commercialiser ce type d'appareils et ne saurait dés lors arguer de son absence d'élément intentionnel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, La présente décision est assujettie un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs dont est redevable le condamné. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, J. INGLART

N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 001543
Date de la décision : 28/11/2000

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs

En matière d'infraction de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, la notion de qualité substantielle d'un produit peut s'appréhender indépendamment de toute norme spécifique. Le prévenu ne saurait donc se retrancher derrière l'absence de réglementation spécifique aux appareils en cause, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'absence de fiabilité de ces derniers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-11-28;001543 ?
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