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28/09/2000 | FRANCE | N°1998/09557

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2000, 1998/09557


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 28/09/2000 APPELANT CAISSE R..

Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR MER INTIMES Monsieur T. Claude

Représenté par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître CHAUMETOU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER Madame D. Colette épouse T.

Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistée de Maître CHAUMETOU, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS

DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M.BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 28/09/2000 APPELANT CAISSE R..

Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR MER INTIMES Monsieur T. Claude

Représenté par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître CHAUMETOU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER Madame D. Colette épouse T.

Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assistée de Maître CHAUMETOU, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M.BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du CINQ JUILLET DEUX MILLE

tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme DUMONT, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 27/06/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER; Vu l'appel formé le 13 novembre 1998 par la CAISSE R. limité à un prêt de 360.000 F; Vu les conclusions déposées le 26 août 1999 pour la CAISSE R.; Vu les conclusions déposées le 1" juin 1999 pour M. et Mme Claude T.-D.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2000; Attendu que le jugement entrepris a débouté en l'état des pièces produites la CAISSE R. de ses demandes concernant les prêts de 360.000 F et 200.000 Fet condamné solidairement M. et Mme Claude T.-D. à payer à ladite caisse la somme de 330.341,41 F avec intérêts au taux -de 14,05 l'an à compter du 11 mars 1997, avec exécution provisoire, à titre de cautions; Attendu que la CAISSE R. (la banque) a interjeté appd limité au débouté de sa demande fondée sur le prêt de 360.000 F remboursable en- 7 ans par mensualités de 6.145,16 F au taux de 10,9 % l'an proportionnel (TEG 11,43%) de ce jugement; Attendu qu'en cause d'appel, la banque a produit en original le contrat de prêt n°516 986 9 du 30 juin 1993 à la SARL L'E. représentée par M. Guy M., avec nantissement du fonds de commerce et cautionnement solidaire de M. Claude T., Guy M., Mmes Marie-Christine L. et Colette D. ; que M. et Mme Claude T.-D. soutiennent que seule la copie certifiée conforme à l'original par le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER a été produite; Attendu que s'il est exact que le contrat produit

par le créancier ne figure qu'en copie, certifiée conforme à l'original par le Greffier du Tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER par un tampon et une signature apposée sur le recto du contrat, celle-ci comporte sur le même recto les paraphes des quatre cautions annoncées au titre des garanties ; que si les cautions produisent une copie de cet acte sur deux feuillets distincts, le contrat produit par la banque en copie certifiée conforme à un original, et en mentionnant l'enregisùement à ARRAS ne comporte qu'un seul feuillet avec au verso le cautionnement solidaire de M. M., Mme D., M. Claude T. et Mme L.; qu'en conséquence, l'engagement de caution de M. et Mme Claude T. n'étant pas autrement critiqué, l'appel de la banque est justifié; Attendu que le décompte du 25 avril 1997 fait état d'une somme due en principal de 255 849,85 F et d'intérêts de retard du 23 septembre 1996 au 25 avril 1997 de 32 355,32 F, compte tenu de versements effectués par le débiteur ; que la banque réclame le total de ces sommes soit 288.205,17 F avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 1997 ; les cautions ayant été mises en demeure de payer par lettres recommandées avec avis de réception les 23 septembre et 11 octobre 1996 ; que la demande de la banque non critiquée sera donc accueillie ; Sur la demande en paiement de la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il y a lieu de l'accueillir; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal, INFIRME le jugement en ce-qu'il a- rejeté la demande de la CAISSE R. fondée sur le prêt de 360.000 F ; Statuant de ce chef ; CONDAMNE M. et Mme Claude T.-D. en leur qualité de cautions de la SARL l'E. à payer à la CAISSE R. la somme de 288.205,17 F avec intérêts au taux de 10,9 % l'an à compter du 25 août 1997 ; Y ajoutant CONDAMNE M. et Mme Claude T.-D. à payer à la même caisse la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, F. DUMONT

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998/09557
Date de la décision : 28/09/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé

Si les cautions produisent une copie de l'acte de caution sur deux feuillets distincts et que le contrat produit par le créancier en copie certifiée conforme à un original enregistré, ne comporte qu'un seul feuillet avec au verso le cautionnement solidaire des cautions, l'action du créancier contre les cautions en vue d'obtenir le rembousement d'un prêt est justifiée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-28;1998.09557 ?
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