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28/09/2000 | FRANCE | N°1998/09501

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2000, 1998/09501


COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 28/09/2000 No RG 1998/09501 APPELANTS : Monsieur Bruno C. et Madame Caroline X... épouse C. demeurant à ORCHIES Représentés par la SCP LE MARCHADOUR POUILLE-GROULEZ, avoués Assistés de Maitre LACROIX-,avocat au barreau de DOUAI INTIMEE : la Société Anonyme X... S. D., ayant son siege social à LILLE agissant en la personne de ses représentants légaux audit siège Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT,Avoués Assistée de Maître MEIGNIE, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, PrÃ

©sident M. Y... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à 1 1 audience...

COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 28/09/2000 No RG 1998/09501 APPELANTS : Monsieur Bruno C. et Madame Caroline X... épouse C. demeurant à ORCHIES Représentés par la SCP LE MARCHADOUR POUILLE-GROULEZ, avoués Assistés de Maitre LACROIX-,avocat au barreau de DOUAI INTIMEE : la Société Anonyme X... S. D., ayant son siege social à LILLE agissant en la personne de ses représentants légaux audit siège Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT,Avoués Assistée de Maître MEIGNIE, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. Y... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à 1 1 audience publique du CINQ JUILLET DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à. la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme Z... ARRET A..., prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme Z..., Gref fier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 27/06/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 19 août 1998 par le tribunal d'lnstance de Douai signifié le 7 octobre 1998 ; Vu 1"appel interjeté le 6 novembre 1998 par Monsieur et Madame Bruno C.; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 avril 2000 pour Monsieur et Madame Bruno C. ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2000 pour la S.A. X... S. D. ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000 ; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur et Madame Bruno C. à payer à la S.A. X... S. D. la somme de 112 490,17 F. avec intérêts au taux conventionnel de 11,28 % à compter du 15 février 1996 et celle de 8 107,43 F. avec intérêts au taux légal à compter de la même date et 3 000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire. Attendu

que Monsieur et Madame C. ont fait appel afin de voir réduire l'indemnité de moitié, soit la somme de 4 050 F. avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de voir condamner la S.A. X... S. D. à lui payer la somme de 40 000 F. pour perte de chance, 20 000 F. pour préjudice moral, 10.000 F. au titre des frais irrépétibles et.de voir -ordonner la compensation entre leur dette et celle de la S.A. X... S. D. ainsi fixée pour cause de dol. Attendu que la S.A. X... S. D. réclame l'indemnité de résiliation anticipée telle que prévue au contrat et donc la confirmation du jugement et la condamnation des époux C. à lui payer la somme de 40 000 F. à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 15 000 F. au titre de ses frais irrépétibles Sur le dol par réticence commis par la Banque : Attendu que Monsieur et Madame C. soutiennent qu'en leur octroyant trois prêts successivement le 4 octobre 1991, 150 000 F. sur quatre ans à 12,54 % l'an, le 15 octobre 1992, 70 000 F. pour la même durée à 13,56 % l'an et le 20 juin 1994, 170.000 F. sur trois ans à 11,28 % l'an, la banque leur aurait caché sa forclusion en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation antérieure à celle adoptée le 7 janvier 1997 instaurant la règle selon laquelle lorsqu'un prêt est remboursable par prélèvement sur un compte bancaire, le délai de forclusion court du jour de la clôture du compte ; Attendu que les époux C. n'ont pu honorer chacun de leurs engagements contractuels, de telle sorte que le prêteur, pour régulariser la situation du compte en découvert, leur faire bénéficier de la baisse des taux évitant ainsi qu'ils ne passent à la concurrence et leur accorder des délais de paiement, leur a proposé ces trois prêts successifs qu'ils ont acceptés ; que leur compte bancaire ayant été par moments créditeur, les incidents de paiement antérieurs à la position créditrice sont régularisés ; que la banque n'a donc pas eu l'attitude que lui imputent Monsieur et Madame C. à

savoir leur cacher par l'octroi de prêts une forclusion acquise; que leur compte, outre le fait qu'il a été créditeur en février, mars, mai, novembre 1992, l'a été aussi en février, août 1994 et l'était encore pour la dernière fois le 5 mai 1995 qu'enfin le "revirement" de jurisprudence invoqué par Monsieur et Madame C. était déjà acquis selon l'avis rendu par la Cour de Cassation le 9 octobre 1992, confirmé par arrêt du 30 mars 1994 selon lequel "les parties peuvent convenir du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur compte bancaire ou postal, ce prélèvement opérant paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite", le délai de prescription court alors du jour où l'obligation devient exigible soit à la clôture du compte ; que le 8 novembre 1995 les époux C. ont été avertis de ce que la 16ème mensualité n'avait pas été payée de telle sorte que la clôture de leur compte est intervenue par mise en demeure du 15 février 1996 reçue par eux le 19. Qu'en conséquence l'argumentation de Monsieur et Madame C. ne peut être retenue ; que Monsieur C., Président du Conseil d"administration de la S.A. C., mise en redressement judiciaire, n'a pas été victime d'un dol par réticence de la S.A. X... S. D. ; Sur l'indemnité de résiliation : Attendu que celle-ci, prévue contractuellement, ne paraît pas manifestement excessive, compte tenu en outre du TEG convenu entre les parties 11,28 %, que les intérêts sur cette indemnité au taux légal courent à compter de la réception de la mise en demeure soit le 19 février 1996 ; Sur la résistance abusive des époux C. et les frais irrépétibles : Attendu que l'inexécution provisoire ayant été ordonnée, la S.A. B.S.D. ne rapporte pas la preuve de ce que la résistance de ses débiteurs a été fautive; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ; Attendu en revanche qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 10 000 F. au titre des frais

irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables l'appel principal et 1'appel incident; Confirme le jugement entrepris sauf à l'émender en ce qui concerne le point de départ des intérêts de l'indemnité de résiliation anticipée ; Statuant à nouveau, dit que les intérêts sur la somme de 8 107,43 F. courent à compter du 19 février 1996, date de la réception de la mise en demeure ; Y ajoutant, Condamne Monsieur et Madame C. à payer à la S.A. B.S.D. la somme de 10 000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette la demande de dommages-intérêts de la S.A. B.S.D. ; Condamne Monsieur et Madame C. aux dépens d"appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, F. Z... I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998/09501
Date de la décision : 28/09/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-09-28;1998.09501 ?
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