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21/09/2000 | FRANCE | N°98/08022

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000, 98/08022


COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur B. Représenté par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître VANDERSCHELDEN, avocat INTIMES SA F. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame B. AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 15% du 04/12/1998 BAJ N°591780029808188 Représentée par Maître NORMAND Avoué Assistée de Maître SALLENAVE, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEB...

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur B. Représenté par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître VANDERSCHELDEN, avocat INTIMES SA F. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame B. AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 15% du 04/12/1998 BAJ N°591780029808188 Représentée par Maître NORMAND Avoué Assistée de Maître SALLENAVE, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du SIX JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du

09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de VALENCIENNES le 1er juillet 1998 ; Vu l'appel formé le 16 septembre 1998 par Monsieur B.; Vu les conclusions déposées le 18 janvier 1998 pour Monsieur B.; Vu les conclusions déposées le 9 avril 1999 pour Madame B. née S; Vu les conclusions déposées le 1er mars 1999 pour la SA F.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur et Madame B. à payer à la société F. les sommes de 32.406,44 F pour solde de crédit avec intérêts conventionnels au taux de 13,92 % à compter du 18 avril 1997 date de la sommation par huissier, 2.302,44 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1.019,11 F pour frais justifiés et a accordé à Madame B. des délais de paiement sur deux ans; Attendu que Monsieur B. a fait appel au motif que n'ayant pas signé le contrat litigieux, il ne peut être tenu à paiement; Attendu que Madame B. rappelle qu'elle n'a jamais soutenu que Monsieur B. avait signé le contrat mais qu'il en connaissait l'existence, ainsi que celle du véhicule, qu'il a reconnu dans ses conclusions signifiées en janvier 1999 qu'à l'époque il faisait confiance à son épouse pour la signature de l'ensemble des papiers du couple d'autant que sa femme ne bénéficiait pas d'un compte bancaire ; elle demande donc la confirmation du jugement; Attendu que la société F. se prévaut de l'exécution sans incident du contrat de novembre 1987 au 5 juillet 1996 inclus pour soutenir que Monsieur B. est forclos à invoquer toute irrégularité formelle de l'off-re de crédit e qu'en tout état de cause il est tenu en vertu de l'article 220 du code civil (emprunt modeste conclu pour les besoins du ménage) et s'oppose en conséquence à l'expertise graphologique; Sur la demande d'expertise graphologies Attendu qu'il résulte des documents versés contradictoirement devant le Tribunal d'instance (page d'écritures, opposition à injonction de payer, attestations de Monsieur L.,

Monsieur B., Madame B.) que, Monsieur B. n'a pas signé le contrat litigieux, ce que Madame B. reconnaît ; qu'il ne peut donc être tenu de respecter un contrat qu'il n'a pas conclu ; que le délai de forclusion applicable à un contrat conclu est sans emport en la présente discussion où le contrat n'a pas été signé par Monsieur B. ; Attendu sur la présomption de solidarité établie par l'article 220 du code civil pour les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et qui seule pourrait contraindre Monsieur B. à défaut d'avoir signé le crédit litigieux, que celle-ci ne joue pas pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante; Attendu que pour rapporter cette preuve, la société F. se contente de dire que l'ouverture de crédit était modique puisque le maximum autorisé du découvert était de 50.000 F ; Attendu que l'extrait de compte F. montre des débits du compte Philippe B. par chèque MISTRAL de 5.000 F ou 2.000 F en novembre 1987, juin 1988 etc... il n'est pas indiqué et la preuve n'est pas rapportée de ce que ces sommes aient servi aux besoins de la vie courante du ménage; qu'en conséquence, l'article 220 du code civil ayant exclu la solidarité pour les emprunts en principe, à défaut de prouver que l'on se trouve dans le cas de l'exception exactement entendue, l'établissement de crédit ne peut se contenter d'affirmer que les sommes prêtées répondaient aux besoins de la vie courante du ménage ; que peu importe à cet égard que seule l'épouse gérait le compte de son mari; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamne Monsieur Philippe B., Sur les sommes en paiement de sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la société F. et de Madame B. Attendu qu'il n'y a lieu de leur accorder une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel

principal; INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur Philippe B. à payer avec Madame B. diverses sommes à la société F.; Statuant à nouveau de ce chef: DEBOUTE la Société F. de sa demande à l'encontre de Monsieur Philippe B.; Y ajoutant: REJETTE les demandes en article 700 du nouveau code de procédure civile de la société F. et de Madame B.; CONDAMNE la société F. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/08022
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition - /

Pour que la solidarité de l'article 220 du Code civil s'applique au remboursem- ent d'un emprunt souscrit par l'épouse seule, l'établissement de crédit ne peut se contenter d'affirmer que les sommes prêtées répondaient aux besoins de la vie courante ; peu importe à cet égard que l'épouse gérait seule le compte de son mari


Références :

Code civil, article 220

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Geerssen - Rapporteur : MM. Bech e

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2000-09-21;98.08022 ?
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